BGer 6S.193/2005 | |||
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BGer 6S.193/2005 vom 16.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.193/2005 /rod
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Arrêt du 16 juillet 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Claude-Alain Boillat, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Violation du devoir d'assistance ou d'éducation
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(art. 219 al. 1 CP),
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pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 18 avril 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 29 septembre 2004, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________, pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP), à la peine de 5 mois d'emprisonnement, dont il a suspendu l'exécution pendant 2 ans au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, à la condition que l'intéressée produise une fois par mois, à l'attention du Conseil de surveillance psychiatrique (CSP), des certificats médicaux attestant du suivi du traitement.
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X.________ a appelé de ce jugement, concluant à son acquittement, subsidiairement à l'application de l'art. 219 al. 2 CP et à l'octroi du sursis, et contestant en outre l'exigence, qu'elle estimait excessive, de produire mensuellement des certificats médicaux.
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Par arrêt du 18 avril 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel. Elle a, d'office, supprimé le délai de 2 ans de la suspension de la peine. Elle a en outre étendu à trois mois l'obligation de produire des certificats médicaux. Pour le surplus, elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement qui lui était déféré.
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B.
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S'agissant des faits utiles au jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
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B.a Née en 1948 en Algérie, X.________ a quitté ce pays alors qu'elle avait 15 ans pour s'établir en France avec sa famille. A l'âge de 17 ou 18 ans, elle est venue en Suisse et y a obtenu un baccalauréat. Par la suite, elle a épousé B.________, dont elle a eu cinq enfants, nés entre 1970 et 1981, et dont elle a divorcé en 1986. Le 20 octobre 1988, elle a donné naissance hors mariage, à Lausanne, à C.________, qui, selon acte d'état civil du 13 décembre 1995, a été reconnu par D.________, de nationalité française, avec lequel elle aurait eu une relation entre 1992 et 1997. De 1988 à 2000, elle a vécu à Genève avec C.________, chez un homme d'une nonantaine d'années, qui est décédé avant d'avoir pu l'épouser. En décembre 2001, elle s'est mariée avec F.________, qui était arrivé en Suisse deux mois auparavant. Elle est actuellement dans l'attente d'une rente AI et reçoit à ce titre une avance mensuelle de 2375 francs. Selon une expertise psychiatrique à laquelle elle a été soumise en cours de procédure, elle souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque, assimilable à un développement mental incomplet et, de ce fait, n'a pas pleinement la capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer de façon adéquate.
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B.b C.________ a vécu avec sa mère, d'abord dans le canton de Vaud, puis à Genève, où il a été scolarisé de 3ème en 6ème primaire. De septembre à décembre 2001, il a fréquenté un collège à Nice, où il n'a toutefois pas souhaité retourner à l'issue des vacances de Noël. Il a alors vécu chez sa mère, étudiant à la maison, jusqu'en juillet 2002. A cette époque, celle-ci a entrepris des démarches en vue d'hospitaliser son fils, qui souffrait de surcharge pondérale, au centre médical "les Oiseaux", dans la Var (France). N'ayant pas de couverture sociale en France et n'étant pas scolarisé, C.________ n'a toutefois pu entrer dans cet établissement. Parallèlement, suite à un avis d'expulsion, X.________ et son fils ont dû quitter leur appartement en juillet 2002. Depuis lors, ils ont vécu, d'abord entre Lausanne et Genève, puis dans le sud de la France, dans un mobile home.
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B.c Par courrier du 18 mars 2002, la Justice de Paix du cercle de Lausanne a fait part au Tribunal tutélaire genevois des inquiétudes manifestées par les cinq demi-frères et soeurs de C.________, tous majeurs, quant aux conditions d'existence et à l'apparente non-scolarisation de ce dernier. Le Tribunal tutélaire a sollicité une évaluation du Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui, dans un rapport du 6 mai 2002, a estimé la situation du mineur préoccupante. Le Tribunal tutélaire a alors sommé X.________ d'indiquer où se trouvait son fils. Celle-ci n'ayant pas répondu, l'assistance de la police a été sollicitée.
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Dans un rapport du 10 juillet 2002, la Brigade des mineurs a relevé que X.________ et son fils n'habitaient pas à l'adresse où ils étaient officiellement domiciliés. Finalement, X.________ a pu être jointe grâce à son numéro de téléphone portable. Elle a affirmé avoir confié C.________ à son père en février 2002, mais a refusé de fournir les coordonnées de celui-ci. Elle a par ailleurs indiqué n'avoir ni domicile fixe ni emploi depuis le mois de décembre 2001.
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Par ordonnance du 11 juillet 2002, confirmée le 6 septembre 2002, le Tribunal tutélaire, statuant sur mesures provisoires, a retiré la garde de C.________ à sa mère et ordonné son placement en foyer d'accueil d'urgence dès qu'il serait localisé. Il a par ailleurs mis en place une curatelle en faveur du mineur. Le 12 juillet 2002, il a demandé à la police de rechercher ce dernier et de le placer en foyer dès qu'il serait retrouvé.
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B.d Dans la nuit du 22 novembre 2002, une patrouille de garde-frontières a interpellé X.________ et son fils près de la douane de Ferney-Voltaire. Ils se trouvaient, en compagnie de F.________, dans un camping-car, où se trouvaient également 10 à 14 chiens de petite taille et de race inconnue.
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C.________ a immédiatement été placé dans un foyer. Auditionné par la police, il a expliqué que, depuis le mois de décembre 2001, il n'était plus scolarisé et que, depuis le mois de juillet 2002, il vivait dans un camping-car avec sa mère, son beau-père et une dizaine de chiens. Il a également expliqué que le camping-car ne comportait pas d'installation sanitaire, n'étant notamment pas équipé de toilettes, et qu'il se lavait occasionnellement, lorsque sa mère le conduisait dans une chambre d'hôtel. Il a par ailleurs précisé n'avoir plus revu son père depuis 4 ou 5 ans. Confronté ultérieurement à sa mère, qui affirmait qu'il avait été hébergé par son père en France entre la mi-février et la mi-novembre 2002, il a maintenu n'avoir plus revu son père depuis plusieurs années.
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B.e Il a notamment été relevé que C.________ avait dans une certaine mesure été mis en marge de la société et cela à une époque particulièrement délicate de sa vie, soit l'adolescence. Empêché pendant près d'une année de fréquenter l'école, il accusait un retard scolaire. Il n'avait pas été pris en charge médicalement pour son problème de poids et avait vécu dans des conditions d'hygiène précaires. Selon les médecins, il avait une vision du monde déformée, imposée par sa mère. Des lésions physiques qu'il s'était infligées et les troubles du sommeil dont il souffrait étaient le reflet d'une mauvaise santé psychique. Il avait dû faire face à des difficultés familiales et à de nombreux changements, qui l'avaient rendu vulnérable. Aux dires de son tuteur, il ne savait pas comment se comporter par rapport aux autres.
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B.f Les faits susdécrits ont été considérés comme constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP. L'alinéa 2 de cette disposition a été écarté au motif que l'infraction avait été commise par dol éventuel.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 219 CP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF), sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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2.
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La recourante se plaint d'une violation de l'art. 219 CP. Elle reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle a agi intentionnellement et d'avoir ainsi écarté à tort l'application de l'alinéa 2 de cette disposition.
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2.1 Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni de l'emprisonnement (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2).
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Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68).
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Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.).
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Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).
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Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 69). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (Laurent Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 438).
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Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP). Dans cette dernière hypothèse, le juge a la faculté, mais non l'obligation, de prononcer une amende au lieu de l'emprisonnement. Pour déterminer laquelle de ces deux sanctions doit être prononcée, la gravité de la faute commise est le critère essentiel à prendre en considération (ATF 125 IV 64 consid. 2 p. 72).
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2.2 En sa qualité de mère de la victime, âgée de 13 à 14 ans et donc mineure au moment des faits, la recourante avait incontestablement, de par la loi, une position de garant envers celle-ci. Elle l'admet d'ailleurs expressément. La première condition objective de l'art. 219 CP est donc réalisée.
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2.3 Durant près d'une année depuis janvier 2002, la recourante n'a pas scolarisé son fils. A cela, elle objecte vainement que, pendant ce laps de temps, celui-ci a continué à étudier à la maison. Il est manifeste que le fait invoqué ne saurait suppléer à l'absence de toute scolarisation des mois durant. En outre, dès le mois de juillet 2002 et jusqu'à ce qu'il soit retrouvé à la fin novembre 2002, la recourante a placé et maintenu son fils dans des conditions de vie et d'hygiène très précaires. Pendant tout ce laps de temps, l'enfant a vécu dans un espace exigu, dépourvu d'installation sanitaire et où vivaient de nombreux animaux. Enfin, hormis une tentative, en juillet 2002, de placer son fils dans un centre médical en France, la recourante n'a rien entrepris pour remédier aux problèmes d'obésité de son fils.
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La recourante a ainsi privé, des mois durant, son fils mineur des soins et de l'éducation nécessaires au développement physique et psychique harmonieux de ce dernier. Elle a ainsi clairement manqué à son devoir d'assistance et d'éducation. La seconde condition objective de l'art. 219 CP est donc également réalisée. La recourante ne tente d'ailleurs guère de le contester.
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2.4 Des constatations de fait cantonales, il résulte que lors de sa rescolarisation, le fils de la recourante présentait d'importantes lacunes, surtout dans le domaine des langues mais aussi dans d'autres branches, qui perduraient encore lors de la rentrée scolaire 2004. Triste et renfermé, il éprouvait de la peine à vivre en communauté. Aux dires de son médecin, qui a notamment fait état de lésions auto-infligées et de troubles du sommeil, sa santé psychique n'est pas bonne et, selon le pédiatre qui l'a suivi depuis décembre 2002, il souffre d'une fragilité par rapport à son futur proche, notamment quant à son intégration sociale, cette vulnérabilité étant due aux fréquents changements qu'il a vécus. Quant à son tuteur, il a indiqué que son pupille ne savait pas comment se comporter par rapport aux autres.
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Au vu des faits ainsi retenus, il n'est pas douteux que les omissions de la recourante ont eu pour effet de mettre en danger le développement psychique de son fils et ont même, dans un certaine mesure, effectivement porté atteinte à ce développement. Les manquements reprochés à la recourante, tels qu'ils ont été décrits ci-dessus, font au demeurant objectivement craindre une atteinte durable au processus psychique de son fils. La troisième condition objective de l'art. 219 CP est donc elle aussi réalisée. La recourante n'avance du reste aucun argument visant à le contester.
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2.5 L'arrêt attaqué constate que la recourante était consciente, outre des problèmes de surpoids de son fils, de la nécessité de le scolariser et de son devoir de le faire. Cette constatation, relative au contenu de la conscience de la recourante, relève du fait (ATF 121 IV 185 consid. 2a p. 188 s.; 120 IV 117 consid. 2a p. 118 s.). Au demeurant, il ne pouvait échapper à la recourante que priver son fils de scolarité pendant près d'une année et le placer dans les conditions de vie où il a vécu des mois durant était de nature à mettre en danger son développement psychique, d'autant plus que celui-ci se trouvait alors à un âge charnière, soit celui de l'adolescence, auquel un jeune a un besoin impératif de suivi et d'encadrement. Or, la recourante, même si elle ne le souhaitait pas, n'en a pas moins agi ainsi qu'elle l'a fait, s'accommodant des conséquences que son comportement pouvait avoir pour son fils. Elle a donc bien agi par dol éventuel (cf. ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 121 IV 249 consid. 3a p. 253 et les arrêts cités).
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Pour le contester, la recourante s'efforce vainement de démontrer qu'elle n'a pas positivement voulu retirer son fils de l'école ou le priver des soins et du cadre nécessaires à son développement harmonieux. Il ne lui a pas été reproché d'avoir agi par dol direct, mais par dol éventuel, qui est une forme d'intention, suffisante à la réalisation de l'infraction en cause sur le plan subjectif (cf. supra, consid. 2.1; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70).
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2.6 Les conditions de l'art. 219 al. 1 CP étant toutes réunies, la condamnation de la recourante en application de cette disposition ne viole pas le droit fédéral.
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3. Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
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Lausanne, le 16 juillet 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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