BGer 6P.55/2005 | |||
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BGer 6P.55/2005 vom 20.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.55/2005
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6S.177/2005 /rod
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Arrêt du 20 juillet 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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6P.55/2005
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Art. 9 et 29 Cst. (procédure pénale; arbitraire, violation
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du droit d'être entendu)
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6S.177/2005
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Faux dans les certificats (art. 252 CP),
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recours de droit public (6P.55/2005) et pourvoi en nullité (6S.177/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 16 septembre 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, pour faux dans les certificats et circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, à 30 jours d'emprisonnement et 300 fr. d'amende.
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B.
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Par arrêt du 13 janvier 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement précité.
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Cet arrêt retient en substance ce qui suit.
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B.a Ressortissant de Serbie/Monténégro, X.________ est arrivé en Suisse en 1993.
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Le 10 juillet 1999, le Service des automobiles et de la navigation a refusé de reconnaître le permis de conduire étranger présenté par X.________ et a prononcé, à son encontre, une interdiction de conduire pour une durée indéterminée.
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Son casier judiciaire comporte trois inscriptions. En 2000, il a été condamné à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 2 ans, pour faux dans les certificats et circulation sans permis, puis à 12 jours d'arrêt, avec sursis pendant 1 an, pour violation des règles de la circulation routière, des devoirs en cas d'accident et circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire. En 2001, il a été condamné, pour circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, à 20 jours d'arrêt et à 600 fr. d'amende.
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B.b Le 26 février 2004, à Morges, la gendarmerie a contrôlé X.________, alors que celui-ci circulait au volant de la voiture de son frère. L'automobiliste a présenté aux gendarmes un permis de conduire établi comme faux par un rapport du 19 avril 2004 d'un inspecteur de la Police de sûreté. X.________ a contesté ce fait et soutenu avoir réussi un examen pour l'obtention de ce permis dans son pays d'origine, tout en ignorant pourquoi aucun timbre humide ne figurait sur la photographie apposée sur ce document.
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Lors de la procédure, X.________ a notamment produit la photocopie d'une attestation selon laquelle il aurait suivi, en 1992, des cours d'auto-école, en Yougoslavie, et la traduction d'un certificat de réussite d'un examen en vue de l'obtention d'un permis de conduire, passé dans son pays, en 1997.
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C.
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X.________ dépose au Tribunal fédéral un recours de droit public pour arbitraire et violation du droit d'être entendu et un pourvoi en nullité dans lequel il conteste le faux dans les certificats, la quotité de la peine et le refus du sursis. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert également l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p.43). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer en quoi consiste cette violation.
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2.
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Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas pu prouver que le document présenté aux gendarmes était un vrai permis de conduire.
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2.1
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2.1.1 Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285).
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L'appréciation des preuves est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide l'appréciation retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective ou adoptée sans motifs objectifs. Il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; il faut en outre que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58).
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2.1.2 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. et dirigé contre une décision de l'autorité cantonale de dernière instance dont la cognition est, comme en l'espèce (cf. art. 411 let. h et i CPP/VD; R. Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III 66 ss), limitée à l'arbitraire, le recourant doit se plaindre non seulement de ce que les juges cantonaux ont refusé de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, mais il doit également s'en prendre aux considérants de cette dernière. En d'autres termes, même si, formellement, le recourant ne peut pas demander l'annulation du jugement de première instance, il doit, matériellement, remettre en cause l'appréciation des preuves qui y a été effectuée; en outre, puisque seule la décision de l'autorité de dernière instance peut être attaquée, il doit aussi démontrer pourquoi celle-ci a nié à tort l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Il ne peut pas se limiter à reprendre les griefs qu'il avait soulevés dans son recours cantonal (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc p. 494 s).
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2.2 La Cour de cassation a jugé que l'appréciation anticipée des preuves effectuée par les premiers juges pour rejeter la requête du recourant tendant à l'interpellation des autorités de son pays pour déterminer l'authenticité de son permis n'était aucunement arbitraire. Se référant à la motivation du Tribunal de police, elle a relevé que le Service des automobiles et de la navigation n'avais jamais reconnu que le recourant était au bénéfice d'un permis de conduire étranger valable, que l'intéressé connaissait la position de cette autorité et que le document qu'il avait présenté aux gendarmes le 26 février 2004 était faux. Ce fait étant établi, les juges cantonaux ont estimé que les mesures d'instruction supplémentaires requises par le recourant n'étaient pas de nature à modifier leur conviction.
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Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait insoutenable. Sa brève motivation sur cette question est insuffisante sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Son grief est dès lors irrecevable.
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3.
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Se plaignant d'arbitraire, le recourant soutient que le permis de conduire qu'il a présenté aux gendarmes est un vrai document, que la question de savoir si ce permis est vrai ou faux ne pouvait rester ouverte, qu'il a fourni plusieurs pièces attestant qu'il a passé son permis et qu'il est par conséquent insoutenable de le condamner pour faux dans les certificats.
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Contrairement aux allégations du recourant, la question de savoir si le document qu'il a présenté aux gendarmes était vrai ou faux a été tranchée, la Cour de cassation ayant retenu qu'il s'agissait d'un faux. Pour le reste, l'argumentation du recourant consiste à nier cette dernière constatation, en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué. Le recours sur ce point ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
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4.
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En conclusion, le recours est irrecevable. Celui-ci étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
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6.
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Le recourant invoque une violation de l'art. 252 CP.
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6.1 Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
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Le permis de conduire est un certificat au sens de cette disposition (cf. ATF 98 IV 55 consid. 2 p. 58 ss). Le comportement punissable vise tant la contrefaçon, que la falsification ou l'usage d'un certificat faux ou falsifié. Cette infraction est intentionnelle. Elle suppose la volonté de tromper autrui dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui.
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6.2 Le recourant soutient que les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction ne sont pas réalisés.
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Dans la large mesure où il s'écarte des constatations cantonales, en prétendant notamment être titulaire d'un vrai permis, ses critiques sont irrecevables dans un pourvoi (cf. supra consid. 5). Pour le reste, il résulte des faits retenus, qui lient la Cour de céans, que, le 26 février 2004, le recourant a présenté aux gendarmes un permis établi comme étant faux, afin de justifier son prétendu droit de conduire le véhicule au volant duquel il a été interpellé et qu'il a agi avec la volonté de tromper autrui et dans le dessein d'améliorer sa situation. Au vu de ces faits, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction litigieuse sont réalisés. Le grief pris d'une violation de l'art. 252 CP ne peut ainsi être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
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6.3 Le recourant estime que son permis est valable, puisqu'il l'a obtenu régulièrement, et que la position de l'autorité administrative suisse ne saurait le convaincre du contraire.
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Sans le dire expressément, le recourant se prévaut ainsi d'une erreur sur les faits (art. 19 CP; sur cette notion, cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240 s.). Ce grief est toutefois infondé. En effet, selon l'arrêt attaqué, le recourant pouvait peut-être encore se croire au bénéfice d'un permis de conduire valable après le prononcé de la mesure d'interdiction de conduire du 10 juillet 1999. Toutefois, en 2003, le Service des automobiles et de la navigation a refusé de considérer le permis présenté par le recourant comme étant valable et ce dernier n'ignorait pas la position de l'autorité administrative. En outre, selon les constatations cantonales, le recourant a déjà été condamné, en 2000, pour la même infraction, dans des circonstances analogues. Au vu de ces éléments, le recourant savait que son permis était faux et il n'y a donc pas de place pour une erreur sur les faits.
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7.
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Le recourant soutient que sa peine doit être réduite au seul motif qu'il devrait être libéré du chef d'accusation de faux dans les certificats. Cette critique est irrecevable dans la mesure où elle ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le recourant ne discutant nullement les motifs de l'arrêt attaqué et le pourvoi sur la question de l'art. 252 CP ayant été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 6).
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8.
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Le recourant affirme que le sursis aurait dû lui être accordé au motif que ses précédentes condamnations, notamment pour faux dans les certificats, reposent sur des erreurs totales ou partielles. Cette critique est irrecevable, le recourant ne pouvant contester des condamnations antérieures dans le cadre d'un pourvoi.
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9.
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En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 20 juillet 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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