BGer I 654/2004 | |||
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BGer I 654/2004 vom 21.07.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 654/04
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Arrêt du 21 juillet 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
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Parties
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D.________, recourante, représentée par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 8 septembre 2004)
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Faits:
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A.
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D.________, née en 1967 a occupé divers postes de serveuse avant de travailler, dès le 1er décembre 1998, comme aide de cuisine à temps complet à l'Hôpital X.________. Depuis l'année 1999, elle s'est trouvée à de nombreuses reprises en arrêt de travail en raison de diverses atteintes à la santé. N'ayant pas repris son activité lucrative à la suite d'une nouvelle incapacité de travail, elle a été licenciée avec effet au 31 octobre 2001. Le 13 septembre 2001, D.________ a présenté à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et d'une rente.
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Lors de l'instruction, l'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au Centre d'observation médical de l'Assurance Invalidité de Lausanne (COMAI). Dans un rapport du 28 avril 2003, les docteurs L.________ et C.________ ont diagnostiqué un état de stress post-traumatique (F43.1), un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique (F32.2), une personnalité à traits paranoïaques (F60.0), un possible syndrome de Dejerine-Roussy après infarctus latéro-thalamique gauche (I69.3), des douleurs chroniques irréductibles (R51.1) ainsi qu'une spondylarthrose et des possibles séquelles de la maladie de Scheuermann (M47). Selon les experts, en raison de ces affections, la capacité de travail de l'assurée est de 30 % dans son activité d'aide de cuisine et de l'ordre de 50 % à 60 % dans une activité adaptée.
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Après avoir examiné les possibilités de réadaptation de l'assurée, l'office AI a considéré que de telles mesures n'étaient pas envisageables eu égard aux capacités d'adaptation limitées de D.________.
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Par décision du 8 janvier 2004, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente dès le 1er août 2001 se fondant sur un degré d'invalidité de 51 %. Il a retenu un revenu sans invalidité de 41'890 fr. et un revenu d'invalidité de 20'558 fr. Il a en outre renoncé à faire bénéficier l'assurée de mesures d'ordre professionnel. Par décision du 6 mai 2004, l'office AI a partiellement admis l'opposition de l'assurée en ce sens qu'un arrérage de rente de 19'147 fr. lui était dû et a rejeté l'opposition pour le surplus.
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B.
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L'assurée a déféré la décision sur opposition du 6 mai 2004 au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais en concluant principalement à l'allocation d'une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 66 2/3 % au moins et subsidiairement à un trois-quarts de rente fondé sur un taux d'invalidité de 60 % au moins, avec effet au 1er août 2001.
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Par jugement du 8 septembre 2004, le recours de l'assurée a été rejeté.
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C.
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D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de dépens, en concluant principalement à l'allocation d'une rente entière à partir du 1er août 2001, fondée sur un taux d'invalidité de 66 2/3 % au moins et, subsidiairement, à un trois-quarts de rente fondé sur un taux d'invalidité de 60 % au moins dès le 1er janvier 2004. A titre subsidiaire également, elle requiert le renvoi du dossier à la juridiction inférieure pour nouvelle décision.
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L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante, singulièrement sur la détermination des revenus avec et sans invalidité qui doivent être pris en compte pour la comparaison des revenus.
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2.
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La décision sur opposition litigieuse, rendue le 6 mai 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) ainsi qu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (LPGA), respectivement 31 décembre 2003 (LAI) et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 455 et les références). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
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3.
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Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI). Elle est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI).
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4.
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Selon une jurisprudence constante, l'administration est tenue, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c et les références).
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En l'occurrence, le rapport d'expertise du COMAI du 28 avril 2003 remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence précitée soumet la valeur probante de tels documents. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration et les premiers juges ont retenu une incapacité de travail de 50% sur la base de l'évaluation faite par les experts.
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5.
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Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; cf. ATF 130 V 348 consid. 3.4).
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En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle général, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide), il doit être tenu compte avant tout de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou alors aucune activité adaptée, normalement exigible - la jurisprudence admet la possibilité de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'enquête sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb).
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6.
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6.1 La recourante reproche aux premiers juges ainsi qu'à l'administration de ne pas avoir tenu compte, dans l'évaluation du degré d'invalidité, du niveau des salaires dans le canton du Valais, alléguant qu'il serait notoirement inférieur à la moyenne nationale. Pour compenser cette différence de salaire, elle soutient que son revenu sans invalidité aurait dû être déterminé, à l'instar du revenu d'invalide, sur la base des statistiques. Elle demande en outre qu'un abattement de 25 % soit appliqué à son revenu d'invalide.
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6.2 Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le revenu sans invalidité ne saurait être déterminé sur la base des statistiques. En effet, ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible, soit en se fondant, selon la jurisprudence, sur le dernier salaire réalisé par la recourante (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Ce n'est que lorsque ce revenu ne correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure de réaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante, s'il n'était pas devenu invalide, compte tenu de sa situation personnelle et de ses aptitudes professionnelles, qu'il y a lieu de s'en écarter (RAMA 2000 N° U 400 p. 381 consid. 2a et la référence; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 1997, p. 205-206; RCC 1985 p. 662 ss.).
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En l'occurrence, aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter du dernier salaire de la recourante, si bien que c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu compte d'un salaire mensuel de 3'125 fr. 40 (versé 13 fois l'an), soit de 40'630 fr. 20 par année en se référant au questionnaire de l'employeur.
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Quoiqu'en dise la recourante, ce montant correspond au revenu statistique dans le domaine de l'hôtellerie/restauration (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, table TA1, p.31) où le revenu médian pour une femme est de 3'111 fr. par mois (12 x par année). On doit aussi constater que le salaire que la recourante obtenait concrètement à l'Hôpital X.________ était en réalité légèrement supérieur à celui de la moyenne suisse. Il est par conséquent erroné d'affirmer, comme la recourante le fait longuement dans son écriture, que les salaires en Valais sont notoirement inférieurs à la moyenne suisse, à tout le moins dans le secteur de l'hôtellerie.
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6.3 En ce qui concerne le revenu d'invalide, les premiers juges étaient fondés à se référer aux données statistiques qui résultent de l'enquête sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique puisque la recourante n'a pas repris d'activité lucrative depuis le dépôt de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité (ATF 124 V 323 consid 3b/aa). Le salaire statistique de l'ESS est en effet suffisamment représentatif de ce que la recourante serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (ATF 129 V 472). Aussi, ne saurait-on reprocher à la juridiction cantonale d'avoir évalué le salaire d'invalide sur la base des statistiques salariales élaborées sur le plan national. Au demeurant, on n'aboutirait pas à un résultat plus favorable pour la recourante en se référant à la table TA 13 LSE et en prenant en compte le salaire mensuel brut de la région lémanique soit des cantons de Genève, Vaud et Valais.
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6.4 La recourante ne saurait davantage être suivie dans son argumentation, supposé même réalisée l'hypothèse de salaires inférieurs à la moyenne suisse dans la région Y.________.
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En effet, l'exercice d'une activité lucrative dans un autre lieu que celui de son domicile est raisonnablement exigible lorsque l'assuré peut rentrer chez lui tous les jours (Peter Omlin, die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung : mit besonderer Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Diss. Fribourg 1994, 2 Aufl. 1999 p. 207). Ainsi, le changement du lieu de travail peut, même si l'on tient compte de considérations liées au libre choix du lieu de travail, constituer une mesure propre à atténuer autant que possible les conséquences de l'invalidité. Les exigences posées à l'obligation, pour l'assuré, de prendre de telles mesures (obligation de réduire le dommage), doivent être appliquées de manière stricte lorsqu'il est question de demander à l'AI une forte contribution, par exemple lorsque le fait de renoncer à de telles mesures risquerait d'ouvrir droit à des rentes (RCC 1987 p. 458; Meyer-Blaser, op. cit. p. 211). Ainsi, dans un arrêt ancien, la Cour de céans a estimé qu'un trajet en train de 45 minutes était raisonnable (RCC 1968 p. 581).
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Dans ces conditions, on pourrait aussi exiger de la recourante qu'elle se déplace dans la région Z.________ ou W.________ pour exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé si les salaires offerts devaient y être plus élevés comme elle le soutient.
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De plus, on peut également, en l'espèce, raisonnablement exiger de la recourante qu'elle exerce une activité adaptée dans un autre domaine que celui de l'hôtellerie/restauration où les salaires sont généralement inférieurs (cf. le salaire mensuel moyen de 3'663 fr. dans les services et de 3641 fr. dans la production, TA1 de la LSE). En effet, selon les conclusions des experts du COMAI, la capacité de travail de la recourante qui n'est que de 30 % dans son ancienne activité est de 50 % environ dans une activité adaptée (rapport du 28 avril 2003, p. 19-20). Dès lors, en retenant le montant de 46'905 fr. 60 à titre de revenu d'invalide, les premiers juges ont correctement appliqué les règles de calcul posées par la jurisprudence.
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Quant au facteur de réduction sur le salaire statistique prévu par la jurisprudence (ATF 126 V 78), l'administration l'a fixé à juste titre à 15 %. En effet, il tient équitablement compte de la situation personnelle de la recourante (pour des cas similaires : arrêt L. du 4 septembre 2002, I 774/01; arrêt non publié S. du 30 novembre 2001, I 430/01). Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 19'934 fr. 88 (compte tenu d'une incapacité de travail de 50 %). Au demeurant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, même en appliquant l'abattement maximum de 25 % admis par la jurisprudence (ATF 126 V 75), le degré d'invalidité se monterait à 57 % et n'ouvrirait ni droit à une rente entière jusqu'au 31 décembre 2003, ni même à un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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