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Informationen zum Dokument  BGer B 18/2004  Materielle Begründung
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BGer B 18/2004 vom 22.07.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
B 18/04
 
Arrêt du 22 juillet 2005
 
Ire Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Kernen et Frésard.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
 
contre
 
PRESV, Fondation de prévoyance du secteur valaisan de la santé, Rue du Marché 5, 3960 Sierre, intimée,
 
concernant
 
1. A.________,
 
2. B.________, agissant par Me Catherine Seppey, avocate, place Centrale 7, 1920 Martigny,
 
3. Rentenanstalt Swiss Life, General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 15 janvier 2004)
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 31 octobre 2001, le Juge suppléant des districts de C.________ et D.________ a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________, mariés depuis le 13 mars 1983. Chacun des époux ayant été affilié à une institution de prévoyance professionnelle, il a par ailleurs ordonné le partage par moitié des prestations de sortie calculées pour la durée du mariage. Une fois le jugement entré en force, le 7 décembre 2001, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais comme objet de sa compétence.
 
B.
 
B.a Sur requête du tribunal, les institutions de prévoyance concernées ont indiqué le montant des prestations de sortie respectives des ex-époux. Pregehval, la caisse de prévoyance des employés du groupement des établissements hospitaliers du canton du Valais (ci-après : Pregehval) a fixé à 60'574 fr. 20 le montant de la prestation de sortie de B.________, en date de l'entrée en force du jugement de divorce; celle-ci ne disposait d'aucun avoir de libre passage au moment du mariage. Pregehval a également mentionné que son assurée avait bénéficié d'un versement anticipé de 70'000 fr., le 25 août 1995, à titre d'encouragement à la propriété du logement, pour financer l'acquisition d'un appartement (PPE n° X.________, quote-part 94/1000 du n° V.________, Commune de C.________;), dont les deux époux étaient devenus copropriétaires (à raison d'une moitié chacun). A cette occasion, la restriction du droit d'aliéner selon la LPP avait été mentionnée au Registre foncier de C.________.
 
De son côté, la Rentenanstalt/Swiss Life, Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine (ci-après : Rentenanstalt) a indiqué que le montant de la prestation de sortie de A.________ était de 22'611 fr., le 7 décembre 2001, alors qu'elle pouvait être fixée à zéro au moment de la conclusion du mariage. Son affilié avait reçu en mai 1995 un versement anticipé de 22'817 fr. en vue de l'acquisition du logement en copropriété des époux (PPE n° X.________); une restriction d'aliéner avait été mentionnée au Registre foncier de C.________. A.________ était par ailleurs sorti le 31 janvier 2001 de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt à concurrence de 50 % (partie active), sa prestation de sortie ayant alors été affectée à l'établissement d'une police de sortie auprès de la Rentenanstalt.
 
Au cours de l'instruction, B.________ a indiqué au tribunal que les ex-époux avaient acquis une villa (parcelle n° Y.________ sise sur la commune de C.________) en juin 1996, qui leur avait fait office de logement principal dès cette date. Elle a également précisé qu'il ressortait à son avis des documents liés au financement de cet immeuble que les avoirs de la prévoyance professionnelle reçus par les ex-conjoints une année auparavant avaient été «réintroduits par la suite dans la maison achetée en 1996». Comme celle-ci avait été vendue aux enchères le 24 janvier 2002 sans que tous les créanciers n'aient pu être désintéressés, B.________ signalait que les fonds de la prévoyance professionnelle devaient être considérés comme perdus et qu'un partage au sens du jugement du divorce du 31 octobre 2001 ne pouvait pas avoir lieu.
 
B.b Statuant le 15 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances a donné ordre à Pregehval de virer du compte LPP de B.________ la somme de 42'573 fr. 10 sur le compte de libre passage ouvert au nom de son ex-époux auprès de la Rentenanstalt, plus intérêts de 4 % du 7 décembre 2001 au 31 décembre 2002, de 3,25 % dès le 1er janvier 2003 et de 2,25 % dès le 1er janvier 2004. En bref, le tribunal a considéré qu'il y avait lieu de tenir compte des versements anticipés reçus par chacun des ex-époux à titre d'encouragement à la propriété d'un logement dans le calcul des prestations de sortie, dès lors que ces versements faisaient l'objet d'une obligation de remboursement garantie par une restriction au droit d'aliéner inscrite au Registre foncier.
 
C.
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause au Tribunal cantonal des assurances afin qu'il procède à un nouveau calcul des montants à partager ne tenant pas compte des versements anticipés obtenus par les ex-époux dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement.
 
Le Tribunal cantonal, Pregehval et Rentenanstalt concluent au rejet du recours, tandis que B.________ en propose l'admission. A.________ n'a pas répondu au recours.
 
D.
 
Par lettre du 22 juin 2004, le juge délégué à l'instruction a interpellé l'OFAS. Celui-ci a apporté une motivation nouvelle et détaillée destinée à compléter son écriture de recours, sur laquelle les parties ont pu se prononcer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 La contestation en cause relève ratione materiae des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP (auquel renvoie l'art. 25a LFLP), de sorte que le recours de droit administratif est recevable de ce chef. Le litige porte en effet sur le montant des prestations de sortie des ex-époux à partager dans le cadre de leur divorce, respectivement le versement compensatoire de la prévoyance professionnelle en cas de divorce. Il s'agit, singulièrement, d'examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a pris en compte, dans le calcul de la prestation de sortie respective de chacun des ex-conjoints, les versements anticipés qu'ils ont obtenus de leur institution de prévoyance dans le cadre de l'encouragement à la propriété au logement.
 
Comme pour les prestations de sortie, la procédure de recours relative au versement compensatoire de la prévoyance professionnelle concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, raison pour laquelle le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 22 al. 1, première phrase LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 du code civil; les art. 3 à 5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (al. 2). Selon l'art. 22a LFLP, en cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d'un tableau établi par le Département fédéral de l'intérieur. Toutefois, lorsqu'un conjoint n'a pas changé d'institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l'art. 22 al. 2.
 
Selon l'art. 122 al. 1 CC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (al. 1). Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2).
 
2.2 Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss CC (Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; Hausheer, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999 p. 12; Walser, Berufliche Vorsorge, in : Das neue Scheidungsrecht, Zürich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession de la propriété aux conditions prévues par les art. 30c et suivants LPP et l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL) du 3 octobre 1994. Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 234 consid. 2c et la référence; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]).
 
Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas Sutter/Dieter Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n° 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références).
 
3.
 
3.1 Dans son écriture complémentaire, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte les versements anticipés obtenus par chacun des ex-époux de leur institution de prévoyance dans le calcul des prestations de sortie. Selon lui, ces versements auraient été transférés «sur la maison familiale» (parcelle n° Y.________) et auraient servis de manière indirecte au financement du second immeuble des ex-conjoints, de sorte qu'ils devraient être considérés comme faisant «partie de la masse en faillite» liée à la vente aux enchères de cet immeuble. Comme la réalisation de celui-ci n'aurait pas permis de rembourser les versements anticipés, ceux-ci ne pourraient plus être partagés.
 
3.2 Ce moyen est infondé. En dépit des allégations du recourant - appuyées par celles de B.________ -, il ne ressort pas du dossier que les montants versés par les institutions de prévoyance auraient été réinvestis dans l'acquisition du second immeuble, vendu aux enchères le 24 janvier 2002. Au moment de libérer le montant anticipé, Pregehval a reçu la confirmation de la banque impliquée dans la transaction que la somme avancée était portée en amortissement du prêt obtenu par les ex-époux auprès de celle-ci (prêt hypothécaire n° W.________) pour l'achat de l'appartement PPE n° X.________. Par la suite, et ce jusqu'à la procédure de divorce, les institutions de prévoyance intimées n'ont pas été informées par les ex-conjoints de leur volonté de procéder à un nouvel achat, ni du changement de résidence allégué. L'institution bancaire en cause ne leur a pas non plus fait part d'une quelconque transaction financière impliquant les montants anticipés versés. La seule circonstance que le prêt hypothécaire des ex-époux aurait été augmenté une année après l'achat de l'appartement PPE n° X.________ ne permet pas d'établir que les fonds obtenus en 1995 n'auraient pas été utilisés aux fins indiquées par la banque, mais auraient été réinvestis pour financer la seconde acquisition immobilière. En tout état de cause, dès lors que les deux institutions de prévoyance n'ont pas eu connaissance de la volonté des ex-conjoints de procéder à un nouvel achat, ni du changement de résidence allégué, et que le premier appartement (PPE n° X.________) n'a pas été aliéné (cf. extrait du Registre foncier de C.________ daté du 22 octobre 2003), les versements anticipés sont restés liés au premier immeuble acquis par les ex-époux; les restrictions du droit d'aliéner n'ont du reste pas été modifiées au Registre foncier de C.________. Aussi, ces montants doivent-ils être partagés conformément aux art. 122 CC et 22 LFLP, en application de l'art. 30c al. 6 LPP, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges.
 
Au demeurant, suivre le raisonnement du recourant reviendrait à admettre que la personne affiliée puisse soustraire le versement anticipé du circuit de la prévoyance à l'insu et, partant, sans l'accord, de l'institution de prévoyance. Dans la constellation évoquée par le recourant - affilié contractant des dettes hypothécaires pour un premier logement, les amortissant (en partie) grâce au versement anticipé, puis augmentant le montant de l'hypothèque et utilisant l'argent pour l'acquisition d'un second immeuble finalement vendu aux enchères sans que les créanciers soient remboursés -, la personne affiliée aurait ainsi la possibilité d'éluder l'annotation de la restriction du droit d'aliéner et les règles sur le remboursement du versement anticipé. Une telle opération permettrait à la personne affiliée d'utiliser son capital de prévoyance à des fins autres que l'accès à la propriété en utilisant les liquidités obtenues par l'augmentation du crédit hypothécaire à des fins de consommation. Une telle solution n'est pas compatible avec l'exigence que le versement anticipé reste lié à la prévoyance professionnelle et serve à son maintien. Le montant anticipé est d'ailleurs versé par l'institution de prévoyance au vendeur ou au prêteur (cf. art. 6 al. 2 OEPL), sans que l'assuré puisse en disposer directement. Si aucune disposition légale n'interdit à la personne affiliée qui a bénéficié d'un versement anticipé pour amortir un prêt hypothécaire de convenir avec sa banque d'augmenter celui-ci peu après et d'utiliser les fonds libérés pour acquérir des biens mobiliers, cette opération n'a pas, du point de vue de la prévoyance professionnelle, d'effet sur le versement anticipé effectué précédemment qui reste lié à l'immeuble acquis. Ce lien est garanti, d'une part, par la restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 30e al. 1 LPP mentionnée au registre foncier et, d'autre part, par l'obligation de rembourser en cas de vente au sens de l'art. 30d LPP, ces deux mesures visant à assurer que le versement anticipé ne soit pas retiré du cercle de la prévoyance.
 
4.
 
Le recourant soutient encore que les versements anticipés auraient dû faire l'objet d'un remboursement aux institutions de prévoyance avant d'être partagées dans le cadre du divorce des ex-conjoints, parce que l'appartement en cause (PPE n° X.________) aurait cessé de constituer le domicile familial de ceux-ci dès le mois de juin 1996.
 
4.1 Conformément à l'art. 30c al. 1 LPP, l'assuré peut faire valoir le droit au versement anticipé d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Par «propres besoins», il faut entendre l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel (art. 4 al. 1 OEPL). Pour prétendre au versement anticipé, l'assuré doit donc utiliser le logement dont il devient propriétaire à des fins d'habitation. Si l'utilisation pour ses «propres besoins» constitue ainsi une condition du droit à un versement anticipé, le fait que cette exigence ne soit plus remplie par la suite n'entraîne, en revanche, pas de plein droit une obligation de remboursement du montant versé.
 
En dehors du droit de l'assuré de rembourser en tout temps le montant perçu, sous certaines conditions (art. 30d al. 2 et 3 LPP), l'art. 30d al. 1 LPP prévoit en effet trois situations dans lesquelles l'assuré ou ses héritiers sont tenus de rembourser le montant perçu de l'institution de prévoyance: la vente du logement en propriété (let. a), le fait de concéder des droits sur le logement en propriété équivalant économiquement à une aliénation (let. b), et lorsqu'aucune prestation de prévoyance n'est exigible en cas de décès de l'assuré (let. c). Le législateur s'est ici écarté des propositions du Conseil fédéral qui prévoyait que «le versement doit être remboursé si: a. Les conditions du versement ne sont pas ou ne sont plus réalisées» (projet de l'art. 30e LPP [nouveau]; Message du Conseil fédéral concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle du 19 août 1992, FF 1992 229 ss, p. 261). Cette formulation plus large du projet visait aussi le cas où la personne assurée n'utilisait plus personnellement le logement financé par les fonds de prévoyance, mais l'aurait loué à un tiers (message précité, p. 261).
 
Eu égard aux cas de remboursement prévus à l'art. 30d al. 1 et 2 LPP, l'extinction de la condition de l'utilisation du logement pour ses propres besoins ne joue de rôle, du point de vue de l'obligation de rembourser, que lorsque l'assuré vend le logement en propriété ou concède des droits équivalant économiquement à une aliénation du logement, tel un usufruit ou un droit d'habitation exclusif (dans ce sens, Markus Moser, Die Anforderung des neuen Wohneigentumsförderungsgesetzes, 2ème partie, RSAS 1995 p. 200 ss, 216 sv.). Le recourant semble d'ailleurs partager cette interprétation, puisqu'il a émis l'avis que «toute cessation de l'utilisation à des fins personnelles n'entraîne pas systématiquement l'obligation de rembourser; il n'y a par exemple pas d'obligation de rembourser lorsque l'assuré déménage de l'appartement qu'il occupait jusqu'alors avec sa famille» (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 55, du 30 novembre 2000, p. 12). Dans ce bulletin, l'OFAS a reconsidéré sa prise de position antérieure relative aux conséquences de la cessation de l'utilisation du logement à des fins personnelles (cf. Commentaire concernant l'Ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, du 5 octobre 1994, envoyé notamment aux Institutions de prévoyance surveillées par l'OFAS, le 6 octobre suivant, ad art. 4 OELP).
 
4.2 En l'occurrence, au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, l'appartement pour le financement duquel les ex-époux avaient utilisé les versements anticipés n'avait pas été aliéné, de sorte que ces montants n'avaient pas à être remboursés aux institutions de prévoyance concernées, mais partagés entre les ex-conjoints aux conditions posées par l'art. 30c al. 6 LPP. En conséquence, les premiers juges étaient en droit de procéder conformément à cette disposition et d'ajouter les versements anticipés aux prestations de sortie de chacun des ex-époux pour calculer les montants de la prestation de sortie à partager.
 
5.
 
En ce qui concerne le calcul proprement dit du versement compensatoire, il n'est pas contesté par les parties et n'apparaît du reste pas critiquable au regard des pièces du dossier, la juridiction cantonale ayant fait une application correcte des art. 22 et 22a LFLP et 122 CC.
 
6.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours est infondé.
 
7.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimée B.________, qui succombe, n'a pas droit à des dépens, tandis que les deux institutions de prévoyance, également intimées, ne peuvent y prétendre, bien qu'elles obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 in fine OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
 
Lucerne, le 22 juillet 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière:
 
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