BGer 1A.183/2004 | |||
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BGer 1A.183/2004 vom 25.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.183/2004
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1P.463/2004/col
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Arrêt du 25 juillet 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Parmelin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,
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contre
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Commune de Champéry,
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Administration communale, 1874 Champéry,
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour de droit public, Palais de Justice,
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avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
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Objet
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révision du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et des zones de Champéry,
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recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 mai 2004.
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Faits:
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A.
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Le territoire de la Commune de Champéry est régi par un plan d'affectation des zones homologué par le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) le 24 mai 1995. Il comporte une zone sportive consacrée au domaine skiable, que le règlement communal de construction et des zones (RCC) définit en ces termes à l'art. 103:
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Zone sportive : domaine skiable
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Le domaine skiable comprend les terrains utilisés pour la pratique du ski. L'utilisation du sol à cette fin est toutefois subordonnée à l'utilisation agricole qui reste prioritaire.
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Pour ce faire, les propriétaires des fonds concernés doivent laisser leur terre accessible aux skieurs pour la période hivernale. A l'intérieur du domaine skiable tel que précisé sur les plans d'affectation, tout mur, haie vive, clôture, construction, plantation d'arbres, etc., gênant la pratique du ski est interdit. Seules les clôtures amovibles sont autorisées durant la saison d'été. Elles seront déposées pendant la saison d'hiver.
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Toute altération du site (pollution du sol, dégâts aux champs et alpages) qui entraînerait pour l'agriculteur une perte de gain (et ce à dire d'expert) peut justifier une demande d'indemnité couvrant le préjudice.
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Le degré de sensibilité DS III est attribué pour cette zone.
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Par avis paru au Bulletin officiel du canton du Valais du 7 février 2003, la Commune de Champéry a soumis à l'enquête publique un projet de modification partielle de la zone sportive dans le secteur de la piste de "Planachaux-Grand Paradis" et de l'art. 103 RCC, dont la nouvelle teneur est la suivante:
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Zone d'activités sportives destinées au domaine skiable
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a) Les zones destinées à la pratique des activités sportives et récréatives comprennent notamment l'emprise des pistes de ski, les espaces nécessaires aux constructions et installations de remontées mécaniques, les commerces et lieux d'accueils pour les usages du domaine skiable ainsi que les aires de détente ou de délassement et les terrains de sport que la commune entend préserver pour ce mode d'utilisation.
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b) L'utilisation du sol à cette fin est toutefois subordonnée à l'utilisation agricole qui reste prioritaire en cas de superposition. Les propriétaires des fonds concernés doivent cependant laisser leur terre accessible aux skieurs pour la période hivernale. Toute altération du site (pollution du sol, dégâts aux champs et alpages) qui entraînerait pour l'agriculteur une évidente perte de gain (et ce à dire d'expert) peut justifier une demande d'indemnité couvrant le préjudice.
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c) Les installations nécessaires à la pratique des activités sportives doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire conformément aux articles 22 ou 24 LAT. En cas d'application de l'article 24 LAT, lorsque les installations sont reconnues comme imposées par leur destination, on vérifiera qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la réalisation de ces installations notamment au niveau forestier, de la protection de la nature et du paysage, de l'environnement et de la protection des eaux.
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d) Les installations d'enneigement technique sont possibles pour autant qu'elles desservent la zone d'activité sportive conformément au plan des équipements selon l'art. 14 LcAT et répondent aux conditions suivantes:
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- améliorer les passages ponctuels délicats et dangereux;
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- garantir l'enneigement des pistes appropriées pour le retour à la station;
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- garantir l'enneigement des pistes assurant la liaison entre les domaines skiables;
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- assurer l'enneigement des pistes de compétition homologuées;
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- garantir l'enneigement des pistes de ski de fond au moyen d'enneigeurs amovibles.
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e) Les installations d'enneigement technique sont soumises à une autorisation de construire et doivent être compatibles avec les intérêts de l'environnement, de la protection des eaux, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la conservation de la forêt. Leur exploitation doit respecter les conditions suivantes:
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- les ressources suffisantes en eau et en électricité doivent être garanties;
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- l'adjonction de produits dans l'eau peut être admise avec des produits qui doivent être obligatoirement autorisés par l'instance cantonale compétente;
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- les exigences fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) doivent être remplies;
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- la production de neige ne peut commencer avant le début novembre et doit se terminer pour la fin mars.
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- l'enneigement des nouvelles pistes de ski alpin ne peut s'opérer qu'à la limite de 1500 m d'altitude, sauf si les conditions locales le justifient;
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- les lieux doivent être remis en état à la fin de la saison d'hiver, notamment le démontage des installations visibles.
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f) Toute autre construction ou aménagement (bâtiments, murs, talus, etc.) de nature à gêner la pratique des activités sportives est interdit. Les clôtures doivent être démontées pour permettre la pratique des activités sportives hivernales.
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g) Le degré de sensibilité au bruit (DS) est fixé selon l'article 43 de l'OPB à DS III.
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La modification du plan d'affectation des zones consiste dans le transfert de 63'000 mètres carrés de la zone d'alpage et pâturage en zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et dans le déclassement d'une surface de 95'000 mètres carrés précédemment colloquée en zone sportive. Selon la Commune de Champéry, elle vise à ajuster le plan au tracé des pistes de ski existantes dans la région entre "Planachaux" et "Le Grand-Paradis", alors que la modification partielle de l'art. 103 RCC tend à adapter cette disposition au plan directeur cantonal et, en particulier, à la fiche de coordination D.10 "Installations d'enneigement", approuvée par le Conseil fédéral le 13 février 2003.
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Ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de A.________, propriétaire de plusieurs parcelles classées dans l'actuelle zone sportive, que le Conseil communal de Champéry a écartée le 17 mars 2003. L'assemblée primaire de Champéry a approuvé la révision partielle du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et des zones aux termes d'une décision prise le 18 mars 2003 et publiée au Bulletin officiel du canton du Valais du 28 mars 2003.
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A.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Conseil communal de Champéry levant son opposition. Selon lui, les modifications du plan d'affectation des zones communal et de son règlement d'application auraient en réalité pour but de préparer la régularisation ultérieure des installations d'enneigement artificiel réalisées sans autorisation dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable; il se plaignait en outre des nuisances provoquées par ces installations pour l'environnement et les riverains et contestait l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à la zone.
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Par décision du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat a homologué les modifications partielles du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et des zones de Champéry, telles qu'approuvées par l'assemblée primaire de Champéry, sous réserve d'une modification du texte de la lettre e de l'art. 103 RCC et de l'adjonction d'une nouvelle lettre f relative à la protection des eaux, afin de tenir compte du préavis du Service cantonal de la protection de l'environnement. Par décision du même jour, il a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'assemblée primaire de Champéry du 18 mars 2003. Il a estimé que les modifications en cause concernaient exclusivement le changement d'affectation de secteurs précis du plan d'affectation des zones, à l'exclusion des installations d'enneigement technique et qu'il ne lui appartenait pas d'examiner les nuisances provoquées par ces installations. La modification de l'art. 103 RCC n'entraînait aucune expropriation des propriétaires fonciers et respectait les exigences légales. L'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit aux terrains inclus dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable était conforme à la législation fédérale sur la protection contre le bruit. Quant à la localisation prévue pour les modifications partielles de la zone destinée au domaine skiable, elle était conforme à la pratique du ski dans ce secteur et à l'aptitude des terrains pour le maintien de cette piste de ski.
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A.________ a recouru en vain contre ces décisions auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale). Dans un arrêt rendu le 19 mai 2004, cette autorité a considéré que la régularisation des installations d'enneigement artificiel qui équipent la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis" ne faisait pas l'objet de la présente procédure, mais qu'elle devrait être examinée ultérieurement, lors de la procédure d'autorisation de construire concernant ces installations, dans le respect du principe de coordination. Elle a confirmé l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit pour les parcelles transférées en zone d'activités sportives destinées au domaine skiable. Elle a enfin estimé que l'art. 103 RCC, dans sa nouvelle formulation, n'apportait aucune restriction supplémentaire pour les propriétaires fonciers inclus dans le périmètre de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable par rapport à sa teneur initiale.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. A l'appui du recours de droit administratif, il prétend que les modifications du plan d'affectation des zones de Champéry et du règlement communal de construction et des zones auraient pour but la régularisation des installations d'enneigement artificiel édifiées sans autorisation, éludant ainsi l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il prétend que l'art. 103 RCC violerait le droit fédéral en déclarant conformes à la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable des constructions qui nécessiteraient un plan d'aménagement détaillé et en autorisant celles-ci sur l'ensemble de cette zone. Il conteste le degré de sensibilité au bruit attribué à la zone au regard des nouvelles constructions et installations qui y sont tolérées et déplore l'absence de mesures de protection du bas-marais d'importance nationale inclus dans cette zone. Dans le recours de droit public, il fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire, garantie à l'art. 9 Cst., et du droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, protégé à l'art. 29 al. 1 Cst.
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Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. La Commune de Champéry a présenté de brèves observations sans prendre de conclusions formelles.
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Invité à se déterminer sur le recours de droit administratif, l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage considère que l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à l'ensemble de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable ne viole pas la législation fédérale sur le bruit; il tient en revanche l'art. 103 RCC pour contraire aux dispositions de l'ordonnance sur la protection des bas-marais d'importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais; RS 451.33). L'Office fédéral du développement territorial estime pour sa part que la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et le règlement y relatif ne sont pas conformes au droit fédéral et conclut à l'admission du recours.
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A.________ a répliqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, le recourant agit simultanément par la voie du recours de droit public et du recours de droit administratif, il convient, en vertu de la règle de la subsidiarité du recours de droit public énoncée à l'art. 84 al. 2 OJ, d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours de droit administratif (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16; 126 I 97 consid. 1c p. 101).
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1.1 Selon l'art. 34 al. 3 LAT, seule la voie du recours de droit public est en principe ouverte contre les décisions cantonales relatives à l'adoption, à la révision ou à la modification d'un plan d'affectation. La jurisprudence admet cependant que pareilles décisions puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif lorsque l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement ou d'autres prescriptions fédérales spéciales en matière de protection des biotopes ou des forêts, est en jeu (ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 123 II 88 consid. 1a p. 91, 231 consid. 2 p. 233; 121 II 72 consid. 1b p. 75 et les arrêts cités). C'est notamment par cette voie que le recourant doit se plaindre de l'attribution d'un degré de sensibilité III à la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable (ATF 121 II 72 consid. 1b in fine p. 75/76, 235 consid. 1 p. 237; 120 Ib 287 consid. 3c/dd p. 298). Il en va de même des griefs invoqués en relation avec l'absence de mesures de protection du bas-marais d'importance nationale inclus dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable (cf. ATF 124 II 19; 123 II 248; arrêt 1A.42/1994 du 29 novembre 1994 paru à la ZBl 97/1996 p. 122 consid. 1a p. 124 et les références citées). Le recours de droit administratif est également ouvert en vertu de l'art. 34 al. 1 LAT pour faire valoir que l'adoption ou la modification d'un plan d'affectation aurait pour effet d'éluder l'application de l'art. 24 LAT (ATF 123 II 289 consid. 1b p. 291; 115 Ib 508 consid. 5a/bb p. 510), notamment qu'un classement en zone à bâtir aurait essentiellement pour but de légaliser des constructions existantes érigées sans droit, en violation de cette disposition (ATF 117 Ib 9 consid. 2b/cc p. 11). Enfin, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui inclut les droits constitutionnels des citoyens dans les domaines relevant de la juridiction administrative fédérale, et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (art. 104 let. b OJ), lorsque, comme en l'espèce, ces questions sont étroitement liées à l'application de l'art. 24 LAT (ATF 125 II 1 consid. 2a p. 5; 122 IV 8 consid. 1b p. 11 et les arrêts cités). Les griefs formulés à l'encontre de l'arrêt attaqué peuvent donc tous être traités dans le cadre du recours de droit administratif. Il n'y a pas de place pour un recours de droit public, qui est de ce fait irrecevable.
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1.2 En tant que propriétaire de plusieurs parcelles comprises dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, A.________ est touché plus que quiconque par les modifications partielles du plan d'affectation des zones et de son règlement d'application et a, partant, qualité pour agir selon l'art. 103 let. a OJ. Les autres conditions de recevabilité du recours de droit administratif sont par ailleurs réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2.
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Le recourant estime que les modifications du plan d'affectation des zones et du règlement de construction et des zones de la commune de Champéry auraient pour but de permettre la régularisation des installations d'enneigement artificiel réalisées sans droit dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, éludant ainsi l'art. 24 LAT. L'impact de ces installations et leur conformité au droit fédéral sur la protection de l'environnement auraient dû être examinés dans le cadre d'un plan d'aménagement détaillé. En renvoyant cet examen à la procédure ultérieure de l'autorisation de construire, la cour cantonale aurait violé le droit fédéral.
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2.1 Selon l'arrêt attaqué, la modification du plan d'affectation des zones tendrait uniquement à adapter le périmètre de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable au tracé de la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis" en transférant dans cette zone certains terrains actuellement colloqués en zone d'alpage et pâturage et en déclassant d'autres biens-fonds situés actuellement dans la zone sportive consacrée au domaine skiable. Le recourant prétend pour sa part que la modification du plan aurait également pour objectif de permettre la régularisation des installations d'enneigement technique réalisées sans autorisation en les intégrant dans une zone ouverte à ce type d'installations.
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En l'occurrence, la superficie des terrains transférés dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable est relativement importante; de plus, la modification simultanée de l'art. 103 RCC tend à permettre dans l'ensemble de la zone, y compris dans cette nouvelle aire, des constructions et installations qui pourraient être déclarées conformes à l'affectation de la zone au sens de l'art. 22 LAT, alors qu'elles ne pouvaient auparavant y être autorisées que si elles répondaient aux exigences de l'art. 24 LAT. Ainsi, le projet litigieux ne se limite pas à une simple adaptation du périmètre de la zone sportive actuelle au domaine skiable existant, mais il consacre simultanément une extension spatiale et une intensification de la constructibilité de la zone. La combinaison de ces modifications a pour conséquence que la cour cantonale ne pouvait se borner à constater que les terrains transférés dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable étaient aptes à la pratique du ski sans chercher à examiner s'ils étaient également propres à recevoir les constructions et installations prévues aux art. 103 RCC, au terme d'une pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. Eric Brandt/Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 27 ad art. 18); en s'abstenant de le faire, elle a limité indûment son examen et violé l'art. 24 LAT. Sur ce point, le recours est fondé.
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2.2 Le recourant invoque en outre divers griefs à l'encontre de l'art. 103 RCC. Dans son ancienne teneur, cette disposition prévoyait que la zone sportive consacrée au domaine skiable était inconstructible, sous réserve des constructions conformes à la zone agricole à laquelle elle se superpose; les constructions et les installations liées à la pratique du ski ne pouvaient être autorisées que moyennant l'octroi d'une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24 LAT. En revanche, dans sa nouvelle teneur, l'art. 103 RCC autorise notamment les installations de remontées mécaniques, les commerces et lieux d'accueil à destination des skieurs, les aires de détente ou de délassement, les terrains de sport que la commune entend réserver pour ce mode d'utilisation ainsi que, sous diverses conditions, les installations d'enneigement technique. Il les soumet à une autorisation de construire fondée sur les art. 22 ou 24 LAT.
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2.3 Les zones de pistes de ski font partie des autres zones que les cantons sont habilités à prévoir dans leur plan d'affectation général en vertu de l'art. 18 al. 1 LAT (Andrea Greiner, Errichten und Ändern von Skisportanlagen, thèse Bâle 2003, p. 25; cf. art. 25 al. 1 de la loi cantonale concernant l'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 23 janvier 1987 (LcAT) en relation avec l'art. 11 al. 2 de cette loi). Il s'agit de zones en principe inconstructibles, qui peuvent se superposer à la zone agricole (DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n. 5 ad art. 18, p. 226; Greiner, op. cit., p. 38/39). Tel est le cas de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable de la Commune de Champéry (cf. art. 103 let. b RCC). Il importe peu à cet égard qu'elle intègre déjà des constructions qui ne sont pas imposées par leur destination dans cette zone, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans la partie du territoire largement bâti selon l'art. 15 LAT (Greiner, op. cit., p. 31). Le fait qu'il ne s'agit pas d'une zone à bâtir au sens de cette disposition implique que les constructions et les installations qui y sont projetées doivent répondre à la condition de l'art. 24 LAT pour être autorisées et ne pas éluder le droit fédéral et, en particulier, le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf. en ce sens, DFJP/OFAT, op. cit., n. 2 ad art. 18, p. 225; Greiner, op. cit., p. 34/35). Ainsi, seules les constructions et les installations qui sont imposées par leur destination dans ce type de zone, c'est-à-dire celles qui sont immédiatement liées à la pratique du ski, peuvent en principe être autorisées, pour autant qu'elles répondent à un besoin objectif à l'emplacement prévu et ne puissent prendre place à proximité, dans une autre zone ouverte à la construction (Brandt/Moor, op. cit., n. 27 ad art. 18; Greiner, op. cit., p. 34/35).
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2.4 En l'occurrence, l'art. 103 let. a RCC autorise les commerces et les lieux d'accueil liés à la pratique du ski dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, sans autre précision quant à la nature de ces constructions et à leur emplacement. Or, des commerces de vente d'articles de sport ne sont manifestement pas conformes à l'affectation d'une telle zone, mais doivent trouver place dans les zones ouvertes aux installations de ce type. Il en va de même des hôtels ou des logements de vacances (Greiner, op. cit., p. 65). Les restaurants ne pourraient être admis dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable que si les skieurs ne disposaient d'aucune possibilité de se restaurer dans d'autres établissements existants sur le domaine skiable ou à proximité de celui-ci, ce qui n'est pas établi. De surcroît, les commerces et lieux d'accueil au sens de cette disposition pourraient prendre place n'importe où dans la zone, voire même, à la rigueur du texte, aussi dans le périmètre du bas-marais d'importance nationale de L'Echereuse, ce qui n'est à l'évidence pas admissible au regard de l'art. 78 al. 5 in fine Cst. Quant aux aires de détente et de délassement, également visées à l'art. 103 let. a RCC, elles ne sont pas définies de manière suffisamment précise pour que l'on puisse admettre en principe qu'elles doivent nécessairement prendre place dans la zone d'activités sportives du domaine skiable, plutôt que dans une autre zone ouverte à ce type d'activités sise à un autre emplacement du territoire communal.
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Compte tenu de ces incertitudes, les installations visées à l'art. 103 let. a RCC ne sauraient être tenues d'emblée pour conformes à la zone sans éluder les règles de l'art. 24 LAT. Aussi, dans la mesure où, telle qu'elle est rédigée, cette disposition réglementaire permet en principe l'implantation de telles installations dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable sur la base d'une autorisation de construire fondée sur l'art. 22 LAT, elle est contraire au droit fédéral.
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2.5 Par ailleurs, l'art. 103 let. d RCC autorise en principe, sous certaines conditions, l'aménagement d'installations d'enneigement technique sur toute la surface de la zone. L'art. 103 let. e RCC prévoit que ces installations pourraient être autorisées par la voie de la procédure du permis de construire.
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Or, l'adoption d'une zone de piste de ski dans la réglementation de base du plan général d'affectation n'est pas suffisante pour autoriser de nouvelles installations importantes d'enneigement artificiel en application des art. 22 ou 24 LAT. De telles installations peuvent en effet avoir des conséquences notables sur l'organisation du territoire et l'environnement. Dans ce cas, l'obligation de planifier consacrée à l'art. 2 LAT impose que la pesée des intérêts se fasse dans le cadre d'une procédure de planification spéciale comprenant un examen détaillé de leur impact sur l'environnement, si un tel examen n'a pas été effectué lors de l'adoption ou de la modification du plan général d'affectation des zones communal (ATF 129 II 63 consid. 2.1 p. 65; 120 Ib 207 consid. 5 p. 212; Brandt/Moor, op. cit., n. 49 ad art. 18; OFIAMT/OFAT, Installations d'enneigement, Nouvelle orientation de la politique fédérale, Berne 1991, p. 47), respectivement si elles posent des problèmes de coordination qui ne peuvent être résolus de manière adéquate dans la procédure d'autorisation de construire (Pierre Moor, Commentaire LAT, Zurich 1999, n. 84 ad art. 14; Greiner, op. cit., p. 51 et 285; cf. arrêt 1A.234/1999 du 1er mai 2000 consid. 5 paru à la ZBl 102/2001 p. 530; arrêt 1A.23/1994 du 21 décembre 1994 publié à la RDAT 1995 II n. 63 p. 165 consid. 3).
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En l'occurrence, il n'est pas établi qu'une pesée complète des intérêts en présence aurait été effectuée en ce qui concerne les installations d'enneigement technique équipant la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis", dont nul ne conteste l'importance. Le Service cantonal de l'aménagement du territoire prétend certes qu'une telle appréciation aurait été faite lors de la révision globale du plan d'affectation de zones et de son règlement d'application, homologuée par le Conseil d'Etat le 24 mai 1995; toutefois, cette pesée des intérêts ne concernait que la piste de ski elle-même et non d'éventuelles installations d'enneigement artificiel, puisque selon l'art. 103 RCC adopté à cette époque, seules les constructions agricoles étaient autorisées dans la zone sportive consacrée au domaine skiable. Le Service cantonal de la protection de l'environnement a, il est vrai, annexé à son préavis du 14 octobre 2003 un rapport d'évaluation des impacts des installations d'enneigement litigieuses sur l'environnement établi le 13 février 2002 dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire relative à la régularisation de l'enneigement artificiel et de l'aménagement de pistes de ski à Champéry et Val d'Illiez. Ce rapport est notamment fondé sur une étude d'impact concernant la piste de ski "Planachaux-Grand Paradis" réalisée en 1999 par la société qui exploite cette installation. Il n'est cependant nullement établi que ces documents faisaient partie du dossier soumis à l'enquête publique relative au projet de modifications partielles du plan d'affectation de zones de la Commune de Champéry et de son règlement d'application. En outre, la cour cantonale ne pouvait renvoyer l'examen de cette question à la procédure ultérieure du permis de construire. Certes, l'art. 4 al. 2 du règlement cantonal d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RcOEIE) tient cette dernière procédure pour décisive s'agissant des canons à neige soumis à une étude de l'impact sur l'environnement en application du chiffre 60.4 de l'annexe 1 de ladite ordonnance (OEIE; RS 814.011). Toutefois, l'art. 5 RcOEIE prévoit, en dérogation à la règle générale, que la procédure d'élaboration du plan d'affectation spécial est la procédure décisive lorsque, comme en l'espèce, l'installation nécessite l'élaboration d'un plan d'affectation spécial en vertu du droit fédéral (art. 5 al. 3 OEIE) et que les dispositions comportent des mesures détaillées applicables à un projet dont il est possible de définir l'ampleur et la nature de l'impact sur l'environnement.
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Aussi, en tant qu'il laisse entendre que les installations d'enneigement technique sont soumises à une demande d'autorisation de construire, l'art. 103 let. e RCC n'est pas conforme au droit fédéral. Dans cette mesure, le recours est bien fondé.
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3.
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A.________ se plaint encore de l'attribution d'un degré de sensibilité III au bruit à la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, telle que prévue à l'art. 103 let. h RCC. Il prétend que le degré de sensibilité II aurait dû être appliqué, compte tenu des constructions existantes dans la zone sportive actuelle.
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La cour cantonale a examiné ce grief exclusivement par rapport aux parcelles transférées dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et colloquées auparavant en zone d'alpage ou de pâturage, étant donné que le plan d'affectation des zones homologué en 1995 attribuait déjà un degré de sensibilité III à la zone sportive consacrée au domaine skiable. Elle en a conclu que les modifications du plan d'affectation des zones ne concernaient pas les parcelles du recourant et que la situation de celui-ci n'était pas aggravée en ce qui concerne les nuisances sonores. Ce faisant, elle perd de vue que le nouvel art. 103 RCC ouvre la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable à diverses constructions et installations qui n'étaient pas mentionnées auparavant et qui sont susceptibles de provoquer du bruit pour le voisinage. On ne saurait dire que la situation du recourant n'est pas aggravée par la modification en cause. Celui-ci était donc en droit de remettre en cause l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit III pour l'ensemble de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, alors même que l'art. 103 let. h RCC se borne à reprendre la disposition existante.
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Pour le surplus, l'attribution des degrés de sensibilité dépend avant tout des caractéristiques de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible au bruit et de l'intensité des nuisances qui y sont tolérées, indépendamment de sa dénomination (cf. Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 311 et la jurisprudence citée). Dès lors que la question des installations admissibles dans la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable et de leur localisation devra être revue par l'autorité de planification, en tenant compte notamment des nuisances pour le voisinage, il n'y a pas lieu d'examiner si l'attribution d'un degré de sensibilité au bruit III à la zone est conforme au droit fédéral.
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4.
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Le recourant s'en prend enfin à l'absence de toute mesure de protection du bas-marais d'importance nationale de L'Echereuse dans le règlement de construction et de zones de Champéry.
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4.1 Le marais de L'Echereuse figure à l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale sous chiffre n° 3734. A ce titre, il bénéficie de la protection accordée par les art. 78 al. 5 Cst., 18a LPN, 14 al. 2 OPN et 3 à 5 de l'ordonnance sur les bas-marais.
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L'art. 78 al. 5 Cst., interdit d'aménager des installations et de modifier le terrain dans le périmètre protégé des marais et des sites marécageux d'importance nationale. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 24sexies al. 5 aCst., dont l'art. 78 Cst. reprend la teneur, la protection accordée aux biotopes marécageux par cette disposition est absolue et exclut la prise en considération d'autres intérêts d'importance nationale de valeur égale ou supérieure dans les cas concrets (ATF 124 II 19 consid. 5b p. 26 et les références citées; Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 14 ad art. 78, p. 633). L'art. 78 al. 5 in fine Cst. prévoit uniquement des exceptions en faveur des installations qui servent à la protection de ces espaces ou à la poursuite de leur exploitation à des fins agricoles. Répondent à la première condition toutes les installations, constructions et modifications de terrain qui favorisent de manière active et positive le but de protection attaché à un objet concret (ATF 124 II 19 consid. 5b précité et les références citées).
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A teneur de l'art. 18a al. 2 LPN, il appartient aux cantons de régler la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale. Selon l'art. 14 al. 2 OPN, la protection des biotopes est notamment assurée par des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique (let. a), par un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection (let. b), par des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs (let. c), par la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique (let. d) et par l'élaboration de données scientifiques (let. e). Enfin, aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur les bas-marais, les cantons ont l'obligation de prendre toutes les mesures de protection et d'entretien adéquates pour conserver intacts les objets, en accordant une importance particulière au maintien et à l'encouragement d'une exploitation agricole adaptée. Ils veillent notamment à ce que les plans et les prescriptions qui réglementent le mode d'utilisation du sol au sens de la législation en matière d'aménagement du territoire soient conformes à la présente ordonnance (let. a), à ce que soient interdites toute installation ou construction et toute modification de terrain, notamment les drainages, le labour et l'apport de substances ou produits au sens de l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances (let. b), à ce que l'entretien et la rénovation d'installations et de constructions réalisées légalement ne portent pas une atteinte supplémentaire au but visé par la protection (let. c), à ce que le régime local des eaux soit maintenu, si cela favorise la régénération du marais, amélioré (let. g) et à ce que l'exploitation à des fins touristiques et récréatives soit en accord avec le but visé par la protection (let. m).
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4.2 Dans la mesure où l'art. 103 RCC s'applique à l'ensemble de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable, et non seulement aux terrains nouvellement transférés dans cette zone, l'autorité communale devait tenir compte des impératifs découlant de la présence d'un bas-marais d'importance nationale dans le périmètre de la zone. Elle n'était pas fondée à attendre l'issue de la procédure d'adoption de l'arrêté relatif à la mise sous protection du bas-marais de L'Echereuse pour prendre les mesures d'aménagement et de protection adéquates dans son règlement de construction et de zones (arrêt 1A.40/1998 du 21 janvier 1999 consid. 2b publié in DEP 1999 p. 251). En tant qu'il autorise, à la rigueur du texte, l'implantation des constructions et autres installations énumérées aux lettres a à e sur tout le périmètre du biotope et sur ses zones d'influence, sans autre mesure de protection ou d'aménagement que celles prescrites à la lettre f, à la demande du Service cantonal de la protection de l'environnement, l'art. 103 RCC n'est pas conforme aux dispositions précitées. Le seul fait de réserver les intérêts prépondérants susceptibles de s'opposer à la réalisation de ces installations en cas d'application de l'art. 24 LAT n'est à cet égard pas suffisant. Les mesures de protection des biotopes doivent en effet être prévues dans une procédure qui assure une participation adéquate de la population conformément à l'art. 4 LAT, ce qui n'est pas le cas de la procédure d'autorisation de construire (cf. sur les conflits potentiels en ce domaine et la manière de les résoudre, Mario Broggi/Georg Willi/Rudolf Staub, Pistes de ski alpin et nordique, installations d'enneigement et protection des marais, in Manuel "Conservation des marais en Suisse", vol. 2, 1996, contribution 6.1.2).
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Le recours est donc également fondé en tant qu'il remet en cause la réglementation de la zone d'activités sportives destinées au domaine skiable en regard des dispositions fédérales relatives à la protection des biotopes d'importance nationale. Il n'appartient au surplus pas au Tribunal fédéral de déterminer de quelle manière ces exigences doivent être prises en compte par l'autorité de planification au vu des alternatives qui s'offrent à celle-ci. On observera cependant que la modification du plan d'affectation des zones et de sa réglementation d'application ne saurait être menée de manière indépendante des autres procédures actuellement en cours et, en particulier, de la procédure pendante concernant l'arrêté relatif à la mise sous protection du bas-marais de L'Echereuse, qui peut avoir des effets directs et contraignants importants sur la planification du domaine skiable, mais qu'une coordination est nécessaire.
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5.
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Le recours de droit administratif est admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants et en coordination avec l'arrêt rendu le même jour par la cour de céans dans la cause 1A.185/ 2004. Le canton du Valais, qui succombe, est dispensé des frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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Le recours de droit administratif est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Une indemnité de 2'500 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton du Valais.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commune de Champéry, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
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Lausanne, le 25 juillet 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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