BGer 4C.102/2005 | |||
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BGer 4C.102/2005 vom 27.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.102/2005 /ech
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Arrêt du 27 juillet 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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X.________ S.A.,
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défenderesse et recourante, représentée par Me David Bitton,
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contre
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A.________, demandeur et intimé, représenté par Me Guy Reber,
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Caisse cantonale de chômage Z.________,
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intervenante.
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Objet
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contrat de travail; licenciement immédiat
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(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
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la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 19 janvier 2005).
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Faits:
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A.
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A.a Créée au début des années 2000, X.________ S.A. (ci-après : X.________) est une société genevoise dont le but est la fourniture de services et de biens dans le domaine de l'information technologique, du software et du hardware. Elle exploite un centre dans un immeuble d'environ 10'000 m2 destiné à accueillir du matériel informatique d'entreprises importantes, afin d'assurer leur protection.
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Le 6 décembre 2001, son capital social entièrement libéré a été porté de 5'000'000 fr. à 30'000'000 fr. De novembre 2001 à juillet 2002, X.________ a reçu de tiers 12'224'979,15 fr. à titre de financement ou de prêts.
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Au printemps 2002, elle n'avait encore aucun client. Hormis les administrateurs et directeurs en fonction, la société comptait alors onze collaborateurs.
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A.b A.________ a été engagé par X.________ dès le 1er janvier 2002 en qualité d'"ingénieur réseau senior". Son dernier salaire mensuel brut s'élevait à 10'500 fr.
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En sus de la rémunération convenue, A.________ a été mis au bénéfice d'un "stock option plan" lui donnant le droit d'acquérir des actions de X.________ à un tarif préférentiel.
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Le 18 janvier 2002, l'assemblée générale de X.________ a adopté à l'unanimité le "Stock option plan" présenté par la direction et dont les conditions figuraient dans un règlement. Ce dernier stipulait entre autres que le collaborateur perdait tous les avantages pour les options qu'il n'avait pas encore exercées en cas de licenciement pour justes motifs.
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Le 28 janvier 2002, A.________ s'est vu octroyer l'option d'acheter 7'000 actions de X.________ en application des dispositions et conditions du règlement adopté le 18 janvier 2002.
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Le 6 mai 2002, un nouveau règlement relatif aux stock options a été présenté par X.________ à ses employés, qui l'ont refusé.
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Le 5 juin 2002, en dehors des heures de travail, l'un des collaborateurs de X.________ a reçu chez lui A.________ et deux autres collègues, tous membres de l'équipe informatique, ainsi que le directeur financier de la société, afin de discuter d'un projet tendant à la création d'un support de stockage destiné à sauvegarder les données d'entreprises exploitant de manière indépendante un système informatique. Pour concrétiser ce projet, il était envisagé de créer une société dénommée Y.________ S.A., la désignation www.Y.________ ayant été réservée sur le réseau Internet depuis novembre 2000. Cette nouvelle société ne visait pas le même créneau d'entreprises que X.________.
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Il a été retenu que cette réunion était purement exploratoire et visait à anticiper les conséquences d'une éventuelle déroute de X.________, ce que craignaient les employés, dès lors que, deux ans après sa constitution, la société n'avait toujours aucun client et que le directeur financier leur avait révélé que celle-ci manquait de liquidités. A la suite de cette réunion, un procès-verbal et un budget pour la future société ont été dressés, sans que ces documents n'attestent un stade avancé de réflexion. Il n'apparaît pas que cette volonté d'agir se soit concrétisée par la suite.
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Le vendredi 19 juillet 2002, le directeur général de X.________ a découvert des documents se rapportant au projet Y.________ dans le bureau du directeur financier ayant participé à la réunion du 5 juin 2002.
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Après en avoir référé à un autre administrateur et aux principaux actionnaires, le directeur général de X.________ a annoncé, le lundi 29 juillet 2002, aux participants à la réunion du 5 juin 2002 qu'ils étaient licenciés avec effet immédiat. Ces résiliations ont été confirmées par courriers reçus au début du mois d'août 2002.
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B.
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Le 5 août 2002, A.________ a introduit une demande auprès de la Juridiction des prud'hommes du canton de Genève, requérant le paiement par X.________ d'une somme totale de 86'700 fr. (recte : 386'700 fr.) plus intérêt à 5 % dès le 29 juillet 2002, à savoir 37'500 fr. à titre de salaire durant le délai légal de résiliation, 75'000 fr. d'indemnité pour résiliation injustifiée, 74'200 fr. pour le rachat des options selon règlement interne, 200'000 fr. de tort moral, ainsi que la délivrance d'un certificat de travail. Par la suite, il a modifié partiellement sa demande, requérant 75'500 fr. pour congé abusif, 63'000 fr. pour le rachat des stock options ainsi qu'un mois de salaire supplémentaire, soit 12'500 fr., en raison de la date de réception de la lettre de congé.
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X.________ a formé une demande reconventionnelle portant sur 100'000 fr. à titre de peine conventionnelle résultant de la violation d'une clause d'interdiction de concurrence et sur 48'659,10 fr. à titre de frais de remplacement de personnel, solidairement avec d'autres employés licenciés. Elle a par ailleurs requis la restitution du matériel informatique que A.________ aurait conservé.
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La Caisse cantonale de chômage Z.________ (ci-après : la Caisse de chômage) est intervenue à la procédure en qualité de créancière subrogée pour un total de 15'462,25 fr. net correspondant aux indemnités de chômage versées à A.________ du 5 août au 31 octobre 2002.
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Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal des prud'hommes, considérant le congé immédiat comme injustifié, a condamné X.________ à verser à la Caisse de chômage 15'462,25 fr. net et à A.________ la somme de 31'500 fr. brut, sous déduction du montant alloué à la Caisse de chômage, à titre de salaire pour les mois d'août à octobre 2002, ainsi que la somme de 10'500 fr. net à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée, ces deux montants portant intérêt à 5 % l'an dès le 29 juillet 2002. X.________ a également été tenue d'établir un certificat de travail en faveur de A.________. Les juges ont en revanche débouté l'employé licencié de ses prétentions en rachat des stock options, considérant qu'il n'avait pas apporté la preuve de leur valeur. Ils ont également rejeté la demande reconventionnelle.
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Par arrêt du 19 janvier 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, statuant sur appel formé par les deux parties, a confirmé le jugement attaqué s'agissant des montants alloués à la Caisse de chômage et à A.________ en relation avec le congé injustifié, tout en annulant ce jugement pour le surplus. Statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à verser à A.________ la somme nette de 63'000 fr., plus intérêt à 5 % dès le 29 juillet 2002, correspondant au montant de rachat des stock options.
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C.
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Parallèlement à un recours de droit public, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 janvier 2005 et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue déboutant A.________ de tous les chefs de sa demande et le condamnant, à titre reconventionnel, à verser à X.________ la somme de 44'834,80 fr. avec suite d'intérêt, solidairement avec trois autres employés licenciés, à savoir B.________, D.________ et C.________.
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A.________ (le demandeur) propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de l'arrêt attaqué.
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La Caisse de chômage (l'intervenante) ne présente pas d'observations, s'en remettant au jugement du Tribunal fédéral.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'art. 57 al. 5 OJ commande de surseoir en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il existe toutefois des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1). Tel est le cas, entre autres hypothèses, lorsque le point critiqué dans le recours de droit public peut s'avérer dénué de pertinence en droit. Il faut alors en débattre préjudiciellement lors de l'examen du recours en réforme, dès lors que le recours de droit public peut perdre, dans cette mesure, son intérêt (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631).
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Comme le relève la défenderesse, ce cas de figure est réalisé en l'espèce. Dans le recours de droit public, seule l'indemnité accordée au demandeur à titre de rachat des options est remise en cause, alors que le recours en réforme porte sur l'examen du caractère justifié ou non de la résiliation immédiate du contrat de travail du demandeur. Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'en vertu du règlement applicable aux options, l'employeur n'a pas d'obligation de rachat en cas de licenciement immédiat justifié, il convient d'examiner en premier lieu le recours en réforme. En effet, si le caractère justifié de la résiliation immédiate devait être admis, le demandeur ne pourrait de toute manière prétendre à aucune indemnisation au titre du rachat des actions, ce qui ferait perdre tout intérêt au recours de droit public.
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2.
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2.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions tant libératoires que reconventionnelles, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière.
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2.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
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La défenderesse perd de vue ces principes. A l'appui de la violation du droit fédéral qu'elle invoque, elle se fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans se prévaloir de l'une des exceptions précitées permettant de s'en écarter. Un tel procédé n'est pas admissible. Lors de son examen, la Cour de céans se fondera donc exclusivement sur les constatations de fait figurant dans la décision attaquée, avec pour conséquence de faire perdre toute substance aux critiques soulevées.
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3.
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Invoquant une violation de l'art. 337 CO, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir nié l'existence de justes motifs de résiliation immédiate.
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3.1 Selon l'art. 337 al. 1 1re phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 consid. 3.1; 127 III 351 consid. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1 p. 221; 129 III 380 consid. 2.1). Par manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation découlant du contrat (ATF 130 III 28 consid. 4.1), par exemple l'obligation de fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine).
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Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 consid. 4a p. 354; 116 II 145 consid. 6a p. 150). Comme toutes les décisions prises en équité, le Tribunal fédéral revoit avec réserve la décision rendue en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou à l'inverse, lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 32, 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2 p. 382).
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Selon la jurisprudence, un employé peut, sans contrevenir à ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité future en cours d'emploi. Il viole toutefois son devoir de fidélité lorsque ces préparatifs contreviennent au principe de la bonne foi. Tel est avant tout le cas lorsque le travailleur commence d'effectuer une activité concurrente pendant le délai de congé ou qu'il cherche à débaucher ses collègues ou soustraire la clientèle de son employeur (ATF 117 II 72 consid. 4a; 104 II 28 consid. 2, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 consid. 2.2 et les références citées).
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3.2 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que plusieurs collaborateurs de la défenderesse, dont le demandeur, ont envisagé de créer une structure de travail indépendante, afin d'anticiper les conséquences d'une éventuelle déroute de leur employeur, qui n'avait toujours pas de client après deux ans d'activité et dont le directeur financier leur avait indiqué qu'il rencontrait des problèmes de liquidités. Une réunion s'est tenue dans ce but le 5 juin 2002, mais la cour cantonale a retenu en fait que celle-ci n'avait pas eu beaucoup de consistance et que rien de structuré n'en était ressorti. De plus, la nouvelle société que les participants à cette séance projetaient de créer ne visait pas le même créneau d'entreprises que la défenderesse. Tant le procès-verbal que l'ébauche de budget pour la future société attestaient d'un stade embryonnaire de réflexion, loin de véritables mesures de concrétisation. En outre, il n'a pas été établi que d'autres démarches auraient été accomplies entre la séance du 5 juin 2002 et le licenciement. Pour sa part, la défenderesse n'a pas démontré que les participants à cette séance auraient été démotivés, ni qu'elle aurait eu à se plaindre de leurs prestations professionnelles ou que ceux-ci ne lui auraient pas consacré tout leur temps.
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En pareilles circonstances, il n'apparaît manifestement pas qu'il puisse être reproché au demandeur une violation de son devoir de fidélité en relation avec le projet discuté lors de la séance du 5 juin 2002. On ne se trouve à l'évidence pas dans une situation où le demandeur aurait commencé une activité concurrente en cours d'emploi ou aurait cherché à débaucher d'autres collaborateurs et qui permettrait, selon la jurisprudence précitée, à l'employeur de le congédier avec effet immédiat. Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en refusant d'admettre que la participation du demandeur au projet discuté le 5 juin 2002 ait pu constituer un juste motif de résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO.
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Il n'y a au surplus pas lieu de revenir sur le bien-fondé de chacun des arguments figurant dans l'arrêt attaqué, dès lors que, saisie d'un recours en réforme, la Cour de céans n'est pas liée par la motivation juridique retenue (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4) et que, dans son résultat, la décision entreprise ne viole à l'évidence pas le droit fédéral en matière de résiliation immédiate.
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Lorsqu'elle tend à démontrer l'inverse, la défenderesse présente une argumentation essentiellement appellatoire, discutant l'appréciation des preuves retenue par la cour cantonale et présentant sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible (cf. ATF 131 III 153 consid. 6.5. in fine; 130 III 145 consid. 3.2 p. 160). Il ne sera donc pas entré en matière sur ces critiques, dès lors qu'elles reposent sur d'autres circonstances que celles sur la base desquelles la cour cantonale a formé son appréciation juridique (cf. supra consid. 2.2).
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3.3 La résiliation immédiate n'étant pas justifiée, c'est à bon droit que la défenderesse a été condamnée à verser au demandeur l'équivalent de ce que ce dernier aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (cf. art. 337c al. 1 CO), ainsi qu'à une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO, dont le montant n'est du reste pas remis en cause dans la présente procédure.
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Dans ces circonstances, la défenderesse ne peut, pour sa part, prétendre à des dommages-intérêts au sens de l'art. 337b al. 1 CO, de sorte que c'est à juste titre que l'arrêt attaqué la déboute de ses conclusions reconventionnelles tendant au versement d'une telle indemnité.
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Le recours doit par conséquent être rejeté.
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4.
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Comme la valeur litigieuse, calculée selon la prétention à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41; 100 II 358 consid. a), dépasse le seuil de 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens seront donc mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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L'intervenante, qui n'a pas formulé d'observations et n'est pas représentée par un avocat, ne sera pas prise en considération dans la répartition des frais et dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la défenderesse et du demandeur, ainsi qu'à l'intervenante et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 juillet 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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