BGer I 342/2005 | |||
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BGer I 342/2005 vom 27.07.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 342/05
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Arrêt du 27 juillet 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
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contre
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A.________, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 19 avril 2005)
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Considérant en fait et en droit:
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qu'à la suite d'un accident survenu le 21 décembre 2000, A.________, né en 1945, a subi en Irak un traumatisme cranio-cérébral entraînant une incapacité totale de travail à compter du même jour;
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que saisi d'une demande de rente déposée le 20 septembre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'office AI) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er décembre 2001, considérant qu'il présentait alors une invalidité de longue durée (décision du 23 septembre 2002);
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que par jugement du 19 avril 2005, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a admis le recours formé contre cette décision par A.________ et lui a reconnu le droit à la rente depuis le 21 décembre 2000, en regard d'une invalidité que les premiers juges ont tenue pour permanente, motif pris qu'il a présenté une incapacité de gain totale et irréversible depuis ce jour;
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que l'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation;
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que A.________ et l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à se déterminer;
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que le litige porte sur la naissance du droit à la rente de l'intimé;
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que ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 456 consid. 1);
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que pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables en l'espèce (ATF 129 V 456 consid. 1);
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que dans la mesure où les dispositions légales mentionnées ci-après ont été modifiées, elles sont considérées dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des réglementations précitées;
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que selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 pour cent au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 pour cent au moins pendant une année sans interruption notable (let. b);
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que l'existence d'une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l'atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu'elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l'assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29 RAI);
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qu'une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; VSI 1999 p. 81 consid. 1a);
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que pour déterminer le début du droit à la rente de l'intimé, les premiers juges ont considéré que celui-ci souffrait depuis le 21 décembre 2000 d'une invalidité permanente au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LAI;
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que l'intimé a été victime le 21 décembre 2000, d'un traumatisme cranio-cérébral sévère ayant entraîné un coma d'une durée de seize jours;
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que dans les suites immédiates du traumatisme, il a peu à peu récupéré de l'importante hémiplégie gauche dont il avait notamment été atteint, ce qui a permis son rapatriement en date du 24 février 2001 (rapports du 4 avril 2001 et du 3 juin 2002 du docteur F.________ [neurologue]);
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qu'en avril 2001, soit trois mois et demi après un traumatisme crânien cérébral, il présentait encore des séquelles sujettes à une lente mais néanmoins favorable évolution (rapport du 4 avril 2001 du docteur F.________);
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qu'en décembre 2001, le pronostic demeurait « relativement réservé » en regard des séquelles psychiques et physiques subsistant (rapport du 11 décembre 2001 du docteur B.________ [médecin traitant de l'assuré, spécialiste FMH en médecine interne]), ce qui laisse supposer que l'état de santé de celui-ci n'était pas encore stabilisé à cette date;
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que l'intimé a subi une cranioplastie au cours du mois de septembre 2002 (rapport du 11 décembre 2002 du docteur F.________) et que sur le plan cognitif, lesdits troubles n'ont été considérés comme consolidés et non susceptibles d'amélioration qu'en novembre 2002 (rapport du 21 novembre 2002 de la doctoresse D.________ [neuropsychologue]), ce qui infirme le caractère irréversible de l'atteinte à la santé de l'intimé avant le 21 décembre 2000;
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qu'en d'autres termes, le caractère labile des affections subies par l'intimé à la suite du traumatisme subi le 21 décembre 2000 n'a pas disparu avant le terme du délai d'attente prévu à l'art. 29 al. 1 let. b LAI;
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que l'existence d'une incapacité de gain durable au sens de l'art. 29 al. 1 let. a LAI doit donc être niée de sorte que le droit à la rente ne pouvait pas prendre naissance avant l'expiration du délai de carence d'une année prévu à l'art. 29 al. 1 let. b LAI, soit en l'occurrence le 1er décembre 2001;
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que par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont fixé le début du droit à la rente de l'intimé au 1er décembre 2000;
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que sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas conforme au droit fédéral, de sorte que le recours se révèle bien fondé;
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que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 19 avril 2005 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 27 juillet 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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