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Informationen zum Dokument  BGer 2P.189/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.189/2005 vom 28.07.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.189/2005 /dxc
 
Arrêt du 28 juillet 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
 
Müller et Yersin.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
AX.________ et BX.________,
 
recourants,
 
contre
 
Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon VD,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (déni de justice),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 juin 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par courrier du 15 mars 2004, AX.________ et BX.________ ont sollicité de la Municipalité d'Ollon (ci-après: la Municipalité) qu'elle recherche, à partir de 1978, « toute trace administrative » les concernant, en particulier une inscription au rôle des contribuables, cela « en vue de corrections assurément tardives, mais toujours indispensables, en relation avec une part valaisanne de questions pas encore réglées qui ont été démesurément compliquées par un va-et-vient intercantonal ». Ils ont indiqué qu'ils avaient déjà présenté une telle demande à la police municipale, le 7 octobre 1997.
 
En l'absence de réponse de la Municipalité, les prénommés ont saisi le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), le 17 mai 2004, d'un recours pour déni de justice formel.
 
Par courrier du 4 juin 2004, la Municipalité a donné suite à la requête de AX.________ et BX.________ en les termes suivants:
 
« [...]
 
Le long délai entre votre demande et notre réponse est dû au fait que nous avons effectué des recherches scrupuleuses et difficiles dans divers services, remontant à l'année 1977.
 
De ces dernières, il ressort que vous apparaissez en domicile secondaire sur la Commune d'Ollon du 23 juin 1997 au 28 mars 2003, et en domicile principal dès le 29 août 2003 en provenance de Gryon. [...] Au niveau des impôts, vous avez été transférés au rôle d'impôt de notre Commune en 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2003.
 
Nous espérons que ces renseignements sauront vous satisfaire et que nous avons répondu à votre attente, ce qui vous permettra de retirer le recours déposé auprès du Tribunal administratif de Lausanne ».
 
Les prénommés ont déclaré maintenir leur recours en dépit du courrier précité.
 
B.
 
Par arrêt du 20 juin 2005, le Tribunal administratif a déclaré le recours partiellement sans objet et irrecevable pour le surplus. Sans se prononcer sur la question de savoir si le courrier de la Municipalité du 4 juin 2004 constituait une décision, il a considéré que celui-ci contenait « des indications claires et précises » sur la présence - ou l'absence - des recourants sur le territoire de la commune d'Ollon entre 1977 et 2004. Il ressortait a contrario des termes utilisés que ceux-ci n'avaient pas été inscrits au contrôle des habitants de la commune avant le 23 juin 1997. Les recourants avaient ainsi obtenu les informations demandées, de sorte que leur recours n'avait manifestement plus d'objet. Quant aux raisons pour lesquelles la demande initialement présentée le 7 octobre 1997 n'avait pas été traitée plus tôt, la Cour cantonale a relevé qu'il n'était pas en son pouvoir d'ordonner à la Municipalité de fournir des explications, car il ne s'agissait pas là de rendre une décision. De plus, les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir de telles explications, de sorte que le recours était à cet égard irrecevable.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, AX.________ et BX.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et « d'exiger qu'une instruction cantonale permette de parvenir au plus tôt à droit connu sur les objets les motivant toujours ». Ils dénoncent une violation de leur droit d'être entendus ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire et se plaignent d'un déni de justice formel. Ils sollicitent l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été requis d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les recourants demandent autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, à savoir que le Tribunal de céans ordonne une instruction complémentaire, leurs conclusions sont dès lors irrecevables.
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). En l'occurrence, il est douteux que les griefs, largement incompréhensibles, soulevés par les recourants satisfassent aux exigences rappelées ci-dessus. La question peut toutefois demeurer ouverte, du moment que le recours doit de toute manière être rejeté sur le fond.
 
2.
 
2.1 Les recourants se plaignent de ce que la réponse de la Municipalité est limitée à deux égards - limitations qui ont été « confirmées » par la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci déclare le recours sans objet: d'une part, elle ne contient que des informations ressortant du contrôle des habitants et du rôle d'impôt, sans donner d'indications sur l'existence d'« actes judiciaires » émanant notamment du « juge de commune »; d'autre part, elle ne concerne que les années 1997 et suivantes, à l'exclusion des années antérieures. Les recourants qualifient le procédé d'arbitraire et y voient une violation de leur droit d'être entendus.
 
Il ressort expressément de la réponse de la Municipalité du 4 juin 2004 que celle-ci a effectué des recherches remontant à 1977. Si elle ne fait état d'une inscription qu'à partir du 23 juin 1997, c'est - a contrario, comme l'indique la décision entreprise, à laquelle il peut être renvoyé pour le surplus - qu'elle n'en a pas trouvé auparavant. Au demeurant, la Municipalité peut seulement fournir les informations qui ressortent de ses registres; elle ne peut renseigner sur d'éventuelles procédures judiciaires, pas même sur celles qui se seraient déroulées devant la Justice de paix. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit d'être entendus des recourants en considérant que la Municipalité avait dûment donné suite à la requête du 15 mars 2004, de sorte que le recours était devenu sans objet.
 
2.2 Les recourants soutiennent que la durée de la procédure - la première demande ayant été formulée le 7 octobre 1997 - et le fait que la Municipalité n'a pas été contrainte par l'autorité intimée à fournir des explications à cet égard violent la garantie de l'art. 29 al. 1 Cst.
 
Parmi d'autres dispositions, l'art. 29 al. 1 Cst. permet, à certaines conditions - dont il n'y a pas lieu d'examiner si elles étaient réunies en l'espèce -, de former un recours pour déni de justice formel. Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (cf. Rhinow/Koller/Kiss, öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle/Francfort 1996, no 230). Partant, l'autorité intimée - à la décision de laquelle il peut être renvoyé pour le surplus - n'a pas violé l'art. 29 al. 1 Cst. en déclarant le recours irrecevable dans la mesure où il n'était pas devenu sans objet.
 
3.
 
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Un émolument judiciaire doit dès lors être mis à la charge des recourants.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la Municipalité d'Ollon et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 28 juillet 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: Le greffier:
 
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