BGer 5C.50/2005 | |||
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BGer 5C.50/2005 vom 28.07.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.50/2005 /frs
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Arrêt du 28 juillet 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________, (époux),
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défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Jacques Hodel, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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demanderesse et intimée, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
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Objet
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divorce,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 14 novembre 1947, et dame X.________, née le 16 janvier 1949, se sont mariés le 11 mai 1968. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de leur union. Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 1999.
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B.
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Le 4 septembre 2000, dame X.________ a ouvert action en divorce.
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Par jugement du 27 mars 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce et, notamment, astreint le défendeur à payer à la demanderesse une contribution d'entretien viagère de 1'500 fr. par mois. Sur ce dernier point, cette décision a été annulée par la Cour de justice du canton de Genève le 13 décembre 2002, et la cause renvoyée en première instance pour complément d'instruction, en particulier au sujet des revenus immobiliers de la femme et des charges du mari.
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Statuant à nouveau le 18 juin 2004, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser à la demanderesse une pension de 2'000 fr. par mois jusqu'à l'âge légal de la retraite et de 1'500 fr. par la suite. Sur appel du défendeur, la Cour de justice a confirmé ce jugement.
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C.
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Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ conclut principalement - tant sur le fond que sur mesures provisoires - à ce que la contribution d'entretien soit réduite à 1'000 fr. par mois, sans limite de temps, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau dans le sens des considérants. Il a déposé parallèlement un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., tendant à l'annulation de la décision attaquée (5P.50/2005).
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59).
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1.1 La jurisprudence prohibe la réunion de deux recours dans une seule et même écriture. Chaque recours doit être présenté séparément et motivé pour lui-même. Ne se conforme pas à cette pratique le plaideur qui dépose deux recours dans des écritures distinctes, mais dont la motivation identique mélange les moyens propres à une voie de droit avec ceux relevant d'une autre. Le Tribunal fédéral a qualifié un tel procédé d'abusif et a refusé d'entrer en matière sur les deux recours (ATF 116 II 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités; cf. aussi: ATF 114 Ia 207). Plus récemment, cette jurisprudence a été précisée en ce sens que le motif d'irrecevabilité des deux recours ne réside pas dans le fait que leur motivation coïncide textuellement, mais de ce que la motivation de chacun d'eux ne satisfait pas aux prescriptions légales qui lui sont propres; il faut dès lors examiner chaque acte de recours pour déterminer si les griefs qui y sont soulevés sont recevables et suffisamment motivés au regard de la voie de recours correspondante (ATF 116 II 745 consid. 2 p. 746 ss; 118 IV 293 consid. 2a p. 294/295). Mais lorsque les moyens sont mélangés de façon inextricable, le caractère hybride des recours les rend tous deux irrecevables (arrêt 4P.8/1996-4C.24/1996 du 21 mai 1996, consid. 2a et b), étant rappelé qu'il se justifie de se montrer plus sévère lorsque ce procédé émane d'un avocat (ATF 114 Ia 207 consid. 2 p. 208; en général: ATF 113 Ia 84 c. 3d p. 90).
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1.2 Les deux actes de recours ont une teneur pratiquement identique. Ils comportent trois moyens, avec un récapitulatif en guise de conclusion générale.
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1.2.1 Le premier moyen («Les revenus issus de l'immeuble de Montreux») mélange intimement les critiques de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, irrecevables dans un recours en réforme (ATF 131 III 153 consid. 6.5 p. 163), et la critique d'inadvertance manifeste, justiciable du recours en réforme (art. 55 al. 1 let. d et 63 al. 2 OJ; arrêt 5P.44/2002 du 24 juin 2002, consid. 2b). A cela s'ajoute que ce moyen repose sur des faits nouveaux (par exemple: l'estimation fiscale de l'immeuble pour les années 1997-1999), irrecevables tant dans le recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ) que dans le recours de droit public (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39), le recourant n'ayant pas démontré en quoi l'arrêt attaqué serait arbitrairement lacunaire (5P.50/2005, consid. 1.2.1).
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1.2.2 Le deuxième moyen («Les revenus issus de l'appartement de Genève») présente un enchevêtrement des critiques relevant du droit - la prise en considération ou non d'un revenu locatif - et du fait - le calcul de ce revenu sur la base de l'expertise judiciaire (ATF 130 III 145 consid. 3.2 p. 160). Au demeurant, le recourant ne démontre nullement que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en ne tenant pas compte de cet appartement au titre de la fortune (art. 125 al. 2 ch. 5 CC; cf. à ce sujet: ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 p. 9/10).
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1.2.3 Le troisième moyen («Les revenus issus de la fortune [de l'intimée]») appelle la même réponse que le précédent. La question de savoir si telle ou telle charge doit être prise en compte aux fins de déterminer la contribution d'entretien relève du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ), mais le recourant la discute à grand renfort de nouveaux faits et de compléments, tous irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ), en sorte que les critiques s'en trouvent emmêlées d'une manière inextricable.
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1.2.4 Enfin, la décision sur mesures provisoires (art. 137 al. 2 CC) n'est pas susceptible d'un recours en réforme (ATF 100 Ia 12 consid. 1a p. 14), même lorsqu'elle a été rendue simultanément avec le fond (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263; arrêt 5C.21/2005 du 8 mars 2005, consid. 1). Le recours en réforme apparaît irrecevable sous cet angle également, dès lors que ses moyens sont indistinctement fondus en une seule et unique motivation, alors qu'ils se rapportent pourtant à deux décisions différentes, soumises à des voies de droit différentes et à des exigences de motivation spécifiques.
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2.
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En conclusion, le recours en réforme doit être déclaré entièrement irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours en réforme est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 juillet 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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