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Informationen zum Dokument  BGer H 35/2004  Materielle Begründung
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BGer H 35/2004 vom 28.07.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 0}
 
H 35/04
 
Arrêt du 28 juillet 2005
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
C.________, recourante,
 
contre
 
Caisse cantonale genevoise de compensation,
 
route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 7 janvier 2004)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 7 janvier 2004, notifié à sa destinataire le 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours dont C.________ l'avait saisi contre une décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 3 juin 2002 (litige portant sur le montant d'une rente de l'AVS);
 
que par écriture postée jeudi 12 février 2004 en France, C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en demandant son annulation;
 
que par lettre du 24 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a informé la recourante que le pli contenant son mémoire de recours était parvenu à la Poste suisse le 14 février 2004 (cf. attestation de la Poste suisse du 16 avril 2004) et l'a invitée à se déterminer sur la recevabilité de son recours, à la lumière de l'art. 32 al. 3 OJ;
 
que selon cette disposition légale, les actes de procédure doivent être accomplis dans les délais (1ère phrase); les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente pour les recevoir soit, à son adresse, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (2e phrase);
 
que dans ses observations du 14 juillet 2005, la recourante a maintenu ses conclusions;
 
qu'en particulier, elle a invoqué l'esprit des Accords sectoriels conclus entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et a soutenu que le contenu de l'art. 32 al. 3 OJ aurait dû figurer dans l'énoncé des voies de droit;
 
que ces moyens ne lui sont d'aucun secours;
 
qu'en effet, les Accords sectoriels ne prévoient aucun assouplissement de la règle instaurée par l'art. 32 al. 3 OJ, dans l'éventualité où une personne de nationalité suisse, domiciliée en Suisse, déposerait un recours de droit administratif à l'étranger;
 
que d'après la jurisprudence (ATF 125 V 65; SVR 2004 AHV no 8 p. 27), l'autorité doit mentionner textuellement l'art. 21 al. 1 PA dans l'indication des voies de droit, lorsqu'elle entend se prévaloir à l'égard d'un assuré domicilié à l'étranger de la règle concernant l'exigence de la remise d'un acte de recours à un bureau de poste suisse (la réglementation prévue par l'art. 32 al. 3 OJ est analogue à celle de l'art. 21 al. 1 PA);
 
que cette obligation de renseigner de manière exacte et complète un assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles particulières relatives à l'exercice formel du droit de recours, résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui protègent les intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans l'exercice de ses droits fondamentaux (ATF 125 V 68 consid. 4; SVR 2004 AHV no 8 p. 27 consid. 2.1);
 
qu'il n'y a toutefois pas lieu d'étendre cette obligation de renseigner à l'égard des administrés domiciliés en Suisse, contrairement à ce que la recourante voudrait, car l'autorité qui a notifié sa décision en Suisse peut raisonnablement s'attendre à ce que les personnes concernées procèdent en Suisse et remettent ainsi leurs actes de recours à la Poste suisse ou à l'instance compétente;
 
qu'en l'espèce, le délai de recours de trente jours (art. 106 al. 1 OJ) a expiré le 12 février 2004, si bien que le recours, parvenu à la Poste suisse le 14 février 1004, est tardif (voir aussi l'arrêt S. du 21 novembre 2001, H 121/01);
 
que par ailleurs, la recourante ne sollicite aucune restitution du délai au sens de l'art. 35 OJ,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 juillet 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
 
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