BGer 5A.11/2005 | |||
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BGer 5A.11/2005 vom 03.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A.11/2005 /frs
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Arrêt du 3 août 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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Y.________,
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recourante, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
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contre
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Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
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Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
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Objet
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autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption,
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recours de droit administratif contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 3 février 2005.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 8 mars 1999 (5A.29/1998), la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a autorisé Y.________ à accueillir un enfant (étranger) en vue d'adoption. Le 9 juin 2000, l'intéressée a ainsi accueilli A.________, née à Haïti en 1997; l'adoption a été prononcée le 26 novembre 2002 par la Cour de justice du canton de Genève, sur la base d'un préavis du Tribunal tutélaire ainsi que d'un rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ), tous deux favorables.
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B.
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Le 5 septembre 2003, Y.________ a saisi l'Autorité centrale cantonale genevoise en matière d'adoption d'une requête tendant à l'autorisation d'accueillir aux fins d'adoption un deuxième enfant âgé de 3 à 5 ans, si possible originaire d'Haïti.
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Le 22 octobre 2004, le Directeur général de l'Office de la jeunesse du canton de Genève a rejeté la requête. Cette décision a été confirmée le 3 février 2005 par l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
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C.
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Y.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles, concluant à l'octroi de l'autorisation de placement.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et la jurisprudence citée).
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1.1 Déposé à temps contre une décision refusant en dernière instance cantonale l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption (ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285), le recours est ouvert sous l'angle des art. 97, 98 let. g et 106 al. 1 OJ.
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1.2 Lorsque le recours est dirigé - comme en l'occurrence - contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité d'invoquer de nouveaux faits ou de nouveaux moyens de preuve est, dès lors, très restreinte (cf. à ce sujet: ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154 et les citations). Sur ces points, le Tribunal fédéral ne jouit pratiquement que d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., ch. 3.61).
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1.3 Le Tribunal fédéral ne peut pas se prononcer sur l'opportunité de la décision attaquée, ce motif n'étant pas prévu en la matière (art. 104 let. c ch. 3 OJ; cf. ATF 125 II 326 consid. 3 p. 330).
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 264 CC - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003 -, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. Toute adoption doit, par conséquent, être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3 p. 162 et les références citées). Aux termes de l'art. 316 CC, le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al. 1er); lorsque l'enfant est placé en vue d'adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003); le Conseil fédéral édicte des prescriptions d'exécution (al. 2).
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Conformément à l'art. 11b de l'Ordonnance du Conseil fédéral réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption du 19 octobre 1977 (OPEE; RS 211.222.338), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, l'autorisation de placement n'est délivrée que lorsque les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1er let. a), et qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1er let. b). L'autorité doit prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la différence d'âge entre celui-ci et le futur parent adoptif est de plus de 40 ans (art. 11b al. 3 let. a OPEE; cf. sur cette problématique: ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168 et les références citées).
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Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant (art. 264 CC) - n'est pas aisée à vérifier. L'autorité doit rechercher si l'adoption est véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation; cette question doit être examinée à tous égards (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a in fine p. 163 et les citations).
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2.2 Selon l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule si elle a 35 ans révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit alors assumer seul les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son intérêt, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure dépassant celle qui est demandée de chacun des époux qui adoptent conjointement; aussi, l'autorité doit-elle prendre tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant quand la requérante ou le requérant n'est pas marié ou qu'elle ou il ne peut adopter conjointement avec son époux ou son épouse (art. 11b al. 3 let. b OPEE). Dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe est la règle, et l'adoption par une personne seule l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut admettre que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste de prime abord à vivre dans une famille complète. Mais il n'en demeure pas moins que la loi prévoit expressément l'adoption par une personne seule, qu'elle ne soumet pas - contrairement à l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC - à l'existence de justes motifs. De toute façon, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies, et que l'adoption par une personne seule répond à tous points de vue aux exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, elle sera prononcée (ATF 125 III 161 consid. 4 p. 164/165; arrêt 5A.6/2004 du 7 juin 2004, consid. 2.2, FamPra.ch 2004 p. 709 et les références). Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions de l'art. 11b OPEE sont réalisées et l'autorisation de placement sera accordée.
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3.
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L'autorité cantonale a retenu que la recourante s'était organisée d'une manière appropriée lorsqu'elle a accueilli A.________; elle a pu reprendre son activité professionnelle à 80% après un congé de six mois, sans que cela n'ait apparemment affecté l'enfant, dont l'éducation paraît se poursuivre harmonieusement depuis le début de sa scolarité; elle peut, dès lors, soutenir qu'elle est en mesure de mettre en place un régime identique pour l'accueil d'un deuxième enfant, encore que le dernier rapport d'évaluation souligne avec raison les plus grandes contraintes auxquelles son projet l'exposerait inévitablement.
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Le refus de l'autorisation de placement doit, néanmoins, être confirmé en raison de la différence d'âge trop importante avec le second enfant que souhaite accueillir la recourante (3 à 5 ans). Célibataire de 51 ans, celle-ci ne peut compter sur aucun appui dans sa famille proche; seuls une petite-cousine à Cologny, quatre cousines et un cousin à Genève qu'elle ne voit qu'occasionnellement, ainsi que la famille de la marraine de A.________ - composant sa famille élargie -, pourraient lui apporter de l'aide en cas de besoin. La présente espèce est semblable à une autre affaire jugée par l'autorité cantonale, dont la solution a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 5A.6/2004, précité). Le soutien éventuel d'une famille élargie ne conduit pas à une appréciation différente des circonstances. Les avantages qu'apporterait à A.________ la présence d'un frère ou d'une soeur ne sont pas davantage déterminants. Enfin, il faut tenir compte des impondérables liés à la charge de deux mineurs, tels qu'ils sont soulignés dans le rapport d'évaluation sociale.
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3.1 La recourante conteste le motif pris de la différence d'âge, faisant valoir qu'elle souhaite adopter un enfant de «6 ans». Elle concède que, tant dans sa demande de placement que dans son recours cantonal, elle avait émis le désir d'adopter «une petite fille haïtienne, en âge de scolarité (4-5 ans)», alors que, lors de sa comparution devant la cour cantonale, elle a déclaré vouloir adopter un «enfant (fille ou garçon) de 6 ans qui pourrait venir d'ailleurs que d'Haïti».
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Ce procédé n'est pas admissible. Comme l'a relevé l'assistante sociale entendue par l'autorité précédente, le rapport d'évaluation (cf. art. 11d OPEE) est établi en fonction de l'âge et de l'origine de l'enfant; or, en l'occurrence, il concerne «une fille, âgée entre 3 et 5 ans, originaire d'Haïti». La recourante n'était pas habilitée à élargir - par ailleurs de manière assez floue («Je suis ouverte à d'autres solutions») - l'objet du débat en instance de recours (cf. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., ch. 405). Il faut, dès lors, s'en tenir aux faits constatés par la juridiction inférieure (art. 105 al. 2 OJ; cf. supra, consid. 1.2).
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3.2 La recourante, née en 1953, a 52 ans, de sorte que la différence d'âge se situerait entre 47 et 49 ans. Au regard de la jurisprudence, un tel écart est excessif (arrêt 5A.6/2004 précité, consid. 3.2, FamPra.ch 2004 p. 710; cf. également: ATF 125 III 161 consid. 7a p. 167/168 et les références citées). En effet, l'intéressée va se retrouver, à plus de 60 ans, l'unique parent de deux adolescent(e)s; aux problèmes liées à l'adolescence, risquent de s'ajouter les difficultés propres aux adoptés (cf. par exemple: arrêt 5A.21/1999 du 21 décembre 1999, consid. 3d, FamPra.ch 2000 p. 546), ce d'autant que l'enfant à venir pourrait avoir des besoins spécifiques.
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Les remarques qui précèdent s'appliquent aussi pour la disponibilité de la recourante. En l'état, celle-ci travaille à 80%; or, ce taux d'activité, déjà insuffisant pour un seul enfant (arrêt 5A.9/1997 du 4 septembre 1997, consid. 4b, RDT 1998 p. 118), l'est a fortiori pour deux (cf. arrêt 5A.9/1991 du 14 novembre 1991, consid. 4); on peut renvoyer ici aux observations pertinentes contenues dans le rapport d'évaluation. Lors de sa comparution personnelle devant la cour cantonale, la recourante a évoqué, pour la première fois, la possibilité d'une réduction à 60% de son taux d'activité. Mais ce projet est formulé de façon passablement vague, et - comme le confirme la lecture de la lettre de son employeur du 3 mai 2004 - sa faisabilité n'est nullement acquise.
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Quoi qu'en dise la recourante, qui se plaint de constatation incomplète et inexacte des faits (art. 104 let. b OJ), la juridiction cantonale n'a pas sous-estimé l'aide que pourraient lui fournir sa «famille élargie» et son cercle d'amis. Hormis la marraine de A.________, qui vit à Genève - et qui a d'ailleurs ses propres obligations familiales en tant que mère de deux jeunes enfants (7 et 4½ ans) -, aucun de ses autres parents ou amis ne paraît la seconder activement dans ses tâches éducatives. Aucun exemple concret n'est allégué à ce propos, si ce n'est les «fêtes de fin d'année» ou un «grand pique-nique» tous les ans avec les cousines et cousins de Genève. Le rapport d'évaluation indique, au contraire, que, à l'occasion d'une hospitalisation, la recourante a dû confier sa fille à une «voisine». Au reste, le critère essentiel est celui de la disponibilité du requérant lui-même, et non de tiers, même s'il s'agit de proches (arrêts 5A.9/1997 précité, consid. 4b, RDT 1998 p. 118; 5A.25/1996 du 1er mai 1997, consid. 6c, SJ 1997 p. 601).
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Enfin, si on peut concéder à la recourante que la présence d'une soeur ou d'un frère comporte des aspects bénéfiques sur les plans affectif et social (cf. arrêt 5A.25/1996 précité, consid. 6b, non publié à la SJ 1997 p. 597 ss), les difficultés liées à l'arrivée d'un second enfant adoptif ne doivent pas être occultées pour autant. Or, comme le montre le rapport d'évaluation, les effets (globalement) positifs d'une nouvelle adoption, en particulier sur la situation de A.________ (art. 264 in fine CC et art. 11b al. 1 let. a in fine OPEE), ne sont nullement certains. Il n'appartient pas à la cour de céans de substituer son appréciation du bien de l'enfant à celle de la juridiction cantonale, qui s'est ralliée aux conclusions des enquêteurs (cf. arrêt 5A.21/1999 précité, consid. 3e, FamPra.ch 2000 p. 546; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., n. 62 ad art. 264 CC).
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3.3 En conclusion, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités de placement (arrêt 5A.9/1997, ibid., RDT 1998 p. 118), la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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4.
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Vu l'issue de la présente procédure, les frais de justice incombent à la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
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Lausanne, le 3 août 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: Le Greffier:
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