BGer 7B.105/2005 | |||
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BGer 7B.105/2005 vom 03.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.105/2005 /ajp
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Arrêt du 3 août 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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MM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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Procédure de faillite,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 9 juin 2005.
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La Chambre considère en fait et en droit:
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1.
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Dans le cadre de la liquidation de la faillite de B.________ SA, successeur de C.________, le créancier X.________ a formé une plainte le 23 mai 2003, dans laquelle il faisait grief à l'Office des faillites de Genève d'avoir mené des investigations insuffisantes dans le traitement de la faillite en question. Par décision du 28 novembre 2003, la Commission cantonale de surveillance, admettant la plainte au sens des considérants, a ordonné à l'office de procéder à un nouvel examen de la situation de la faillie et de convoquer une assemblée des créanciers sitôt qu'il aurait procédé aux investigations complémentaires requises. Après avoir rapatrié la comptabilité de la faillie, l'office a entendu le plaignant sur les questions qui seraient posées lors de l'assemblée des créanciers et le plaignant a fourni des pièces à leur propos. L'office a également entendu un responsable de la faillie sur ces questions et pièces. L'assemblée des créanciers a eu lieu le 24 mai 2004. Le plaignant y a exposé ses griefs et constatations.
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Par courrier du 1er juin 2004 adressé, entre autres, à la Commission cantonale de surveillance, X.________ s'est plaint de l'office. Enregistrant ce courrier comme une dénonciation, la commission a demandé à l'office de lui adresser un rapport sur la suite qu'il avait donnée à la décision du 28 novembre 2003. L'office s'est exécuté en dates des 8 et 14 juin, 1er et 2 juillet 2004.
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Le 10 janvier 2005, X.________ a porté plainte contre un acte de défaut de biens délivré le 26 novembre 2004 dans la faillite en cause. La Commission cantonale de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable pour cause de tardiveté et d'incompétence ratione materiae, dans la mesure où la plainte tendait à la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions à l'encontre des avocats successifs du plaignant. Saisi d'un recours de celui-ci, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 2 février 2005 (cause 7B.18/2005).
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2.
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Le 9 mai 2005, X.________ a adressé à la Commission cantonale de surveillance une plainte dans laquelle il faisait référence, en termes critiques quoique difficilement intelligibles, à un nouveau refus d'assistance juridique, à l'imbroglio judiciaire dans lequel il se trouvait et à une ordonnance de la commission du 7 février 2005 relative à l'apport de différents jugements au dossier de la dénonciation.
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Le 1er juin 2005, l'intéressé a saisi la commission d'une nouvelle plainte dans laquelle, en termes peu intelligibles, il affirmait que l'office n'avait pas exécuté la décision du 28 novembre 2003, indiquait que le Tribunal de première instance puis la Cour de justice n'avaient pas du tout répondu à ses questions, faisait référence à des enquêtes pénales et proposait aux autorités pénales compétentes de décider sur "la falsification de la faillite de B.________ SA".
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Statuant le 9 juin 2005 sur ces deux plaintes ainsi que sur les éléments de dénonciation qu'elles comportaient, traités en même temps que la dénonciation du 1er juin 2004, la Commission cantonale de surveillance a déclaré les deux plaintes irrecevables parce qu'elles n'étaient pas dirigées contre des mesures sujettes à plainte; quant à la dénonciation, elle a retenu en substance que l'office avait donné suite à la décision du 28 novembre 2003 et a donc déclaré close la procédure ouverte à la suite de la dénonciation du 1er juin 2004.
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3.
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3.1 De la même façon que le recours qui a abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 2 février 2005 (7B.18/2005), le présent recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse et inintelligible, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP), s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ.
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Le recours est par ailleurs irrecevable dans la mesure où il porte sur le prétendu défaut de suivi donné à la décision de la Commission cantonale de surveillance du 28 novembre 2003 rendue sur dénonciation du recourant. Le dénonciateur n'a en effet aucun des droits d'une partie, en particulier le droit à une décision ou le droit de recourir contre la décision prise d'office (ATF 117 III 39 consid. 2; 112 III 1 consid. 1d p. 4; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 80 ad art. 17 LP).
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3.2 Le recourant a été avisé par l'autorité cantonale des conséquences, prévues par l'art. 20a al. 1 LP, de son procédé consistant à multiplier plaintes et dénonciations par des écrits peu intelligibles, contenant des griefs "tous azimuts" faisant fi des règles définissant les compétences des juridictions qu'il saisit et remettant en cause des jugements définitifs. Le dépôt auprès de la Chambre de céans, en dépit dudit avis, d'un nouveau recours voué d'emblée à l'échec constitue un comportement téméraire ou de mauvaise foi au sens de l'art. 20a al. 1 LP (cf. ATF 127 III 178 consid. 2a et les références). Le recourant doit par conséquent être condamné au paiement des frais du présent arrêt.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 3 août 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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