BGer 4P.298/2004 | |||
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BGer 4P.298/2004 vom 05.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.298/2004 /ech
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Arrêt du 5 août 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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Gate Gourmet Switzerland Sàrl,
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recourante, représentée par Me Serge Fasel,
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contre
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C.________,
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intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber,
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Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu; appréciation arbitraire des preuves; procédure civile genevoise,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 septembre 2004.
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Faits:
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A.
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A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que les activités de "catering" ont été reprises par le groupe Gate Gourmet SA, créé en 1992 et comprenant plusieurs sociétés dont Gate Gourmet Genève SA et Gate Gourmet Zurich SA. Ces deux sociétés ont fusionné en 2000 pour devenir Gate Gourmet Switzerland SA, puis, en 2002, Gate Gourmet Switzerland Sàrl. La fusion est intervenue au moment où SAirGroup a vendu le groupe Gate Gourmet à Texas Pacific, une société tierce.
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A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dès 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité.
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D'une manière générale, le personnel au sol du groupe Swissair, devenu SAirGroup, est assujetti à un contrat-cadre élaboré par la maison-mère. Les employés de Gate Gourmet Genève SA, puis de Gate Gourmet Switzerland Sàrl, sont, quant à eux, soumis à des conditions générales d'engagement pour le personnel de Gate Gourmet SA, entrées en vigueur le 1er janvier 1993, et leur annexe, à une convention collective de travail conclue entre Gate Gourmet Switzerland SA et un syndicat, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, et son annexe, ainsi qu'à un règlement d'entreprise de Gate Gourmet Switzerland SA-Catering de Genève.
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A.c C.________ a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er avril 1969, en qualité de "chef de partie", dans le service chargé du "catering", à savoir des activités relatives à la production de repas, de boissons et, plus généralement, à la restauration en cours de vol. Son dernier salaire mensuel brut était de 5'966 fr.
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Dès la reprise des activités de "catering" par la filiale Gate Gourmet Genève SA, le 1er janvier 1993, C.________ a travaillé pour cette société. Un nouveau contrat de travail a alors été établi.
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Les salaires de tous les employés du groupe Swissair ont continué à être payés par la société-mère, qui tenait une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre.
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Par lettre du 4 juillet 1996, Gate Gourmet Genève SA a confirmé à C.________ que, conformément à de récents entretiens, il serait mis à la retraite anticipée le 1er novembre 1996. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressé depuis cette dernière date.
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C.________ a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er novembre 1996 jusqu'en septembre 2001. Le préretraité a également touché la mensualité d'octobre, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires, et celle du mois de novembre 2001. Ont aussi été régulièrement versées à la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite normale de C.________, ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair.
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A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, C.________ inclus, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.
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Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003.
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A.e En novembre 2001, la CGP a informé C.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale.
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C.________ a opté pour une rente. Il a perçu, à ce titre, 2'411 fr. 40 par mois dès le 1er décembre 2001.
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A fin octobre 2002, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a versé à C.________ une prestation d'incitation de 25'056 fr. dans le cadre des mesures d'aide fédérales destinées aux préretraités de SAirGroup. C.________ a cédé sa créance à la Confédération à due concurrence.
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A.f C.________ a réclamé à Gate Gourmet l'ensemble des montants demeurés impayés. Il a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de Gate Gourmet et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite.
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B.
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Par demande du 9 août 2002, C.________ a assigné Gate Gourmet Switzerland SA (sous son ancien nom de Gate Gourmet Genève SA) devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 16'480 fr. et de 57'680 fr., intérêts en sus. Le demandeur fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 4 juillet 1996.
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La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social.
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Par jugement du 4 avril 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse, sous sa nouvelle raison sociale Gate Gourmet Switzerland Sàrl, à verser au demandeur la somme brute de 22'001 fr. 30 plus intérêts.
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Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel principal de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme nette de 64'020 fr., à titre de mensualités échues au 31 août 2004, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 15 avril 2003, sous imputation des 25'056 fr. versés par le Seco, valeur au 31 octobre 2002. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice du demandeur des prestations non encore échues au 31 août 2004, telles qu'elles ressortaient du courrier du 4 juillet 1996, à savoir de la somme de 1'940 fr. net du 1er septembre au 30 novembre 2004.
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C.
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Parallèlement à un recours en réforme, Gate Gourmet Switzerland Sàrl exerce un recours de droit public, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.
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L'intimé et la Cour d'appel proposent le rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y ferait valoir des violations du droit fédéral, au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, la valeur litigieuse de la présente contestation lui permettant de faire sanctionner de telles violations par la voie du recours en réforme (art. 46 OJ). L'intéressée a d'ailleurs interjeté un tel recours.
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La recourante, dont les conclusions libératoires ont été rejetées pour l'essentiel, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
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Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
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2.
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2.1 La recourante soutient qu'elle avait invité les deux juridictions genevoises à administrer des preuves sur le point de savoir quel montant l'intimé percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle leur reproche d'avoir méconnu son droit d'être entendue en ne donnant pas suite à cette réquisition.
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2.2 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication du moyen de preuve que les instances cantonales n'auraient prétendument pas administré. La recourante se borne à y exposer pour quelle allégation elle souhaitait faire administrer des preuves. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable.
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Le fait que la recourante ne mentionne pas de moyen de preuve concret dans son mémoire s'explique d'ailleurs par la nature même de l'allégation à prouver. Celle-ci ne se rapporte pas à un état de choses actuel, mais à une circonstance à venir. La recourante voudrait, en effet, que l'on impute sur la créance litigieuse le montant que l'intimé percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle méconnaît, au demeurant, la situation juridique telle qu'elle se présente en l'espèce. Si la recourante répond solidairement, aux côtés de SAirGroup, à l'égard du créancier, comme le soutient l'intimé, celui-ci peut exiger de chacune des deux débitrices solidaires l'exécution intégrale de l'obligation restante. Il lui est loisible de choisir celle qu'il entend rechercher. Il n'a pas à déduire de sa créance ce qu'il pourra obtenir de l'autre partie, mais uniquement ce qu'il a déjà obtenu. La solution du litige ne nécessite donc pas de connaître le montant que l'intimé touchera dans le cadre du concordat de l'autre débitrice solidaire. Par conséquent, les juridictions cantonales n'étaient pas tenues d'administrer des preuves sur ce point.
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3.
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La recourante fait valoir, par ailleurs, que la Cour d'appel aurait procédé à une appréciation arbitraire d'un certain nombre de preuves.
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3.1 Comme elle le souligne à juste titre, une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; il faut bien plutôt que la solution adoptée soit manifestement insoutenable. En matière d'appréciation des preuves, l'arbitraire suppose donc que l'autorité ne prenne pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou qu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Encore faut-il que le résultat auquel aboutit la décision attaquée, et non seulement la motivation de cette décision, soit insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès lors, une constatation de fait arbitraire ne peut conduire à l'admission du recours que si elle s'avère pertinente pour la solution du litige. Savoir si tel est le cas est une question de droit, laquelle, en tant que telle, ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public. C'est en particulier résoudre un problème de droit et non de fait que de déterminer les conséquences juridiques qui s'attachent à un état de fait donné.
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3.2
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3.2.1 A suivre la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en lui attribuant la qualité de débitrice des prestations prévues dans le plan social en lieu et place de SAirGroup. Elle aurait, en particulier, négligé arbitrairement de tenir compte d'un certain nombre de preuves dont il résulterait que les deux parties considéraient SAirGroup comme débitrice de ces prestations. En formulant un tel grief, la recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de savoir si ladite société revêt ou non cette qualité, mais uniquement de rechercher si elle-même répond de la créance invoquée par l'intimé. Or, ce pourrait être le cas même si SAirGroup était aussi débitrice de ladite créance. La dette solidaire se caractérise précisément par le fait que deux personnes au moins en sont tenues à l'égard du créancier qui peut choisir à sa guise celle de qui il entend exiger l'exécution de l'obligation.
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Au demeurant, les moyens de preuve que la cour cantonale aurait arbitrairement passés sous silence ne sont d'aucun secours pour déterminer si la recourante répond, elle aussi, de la créance litigieuse. La même conclusion s'impose en ce qui concerne l'argument selon lequel l'intimé avait perçu du Seco des prestations qui étaient destinées exclusivement aux créanciers de SAirGroup. En effet, de telles prestations étaient soumises à la seule condition que cette société fût aussi la débitrice de l'intimé, mais non à celle que leur bénéficiaire n'eût point d'autres débiteurs. Aussi les moyens de preuve invoqués dans ce contexte sont-ils dénués d'intérêt. Dès lors, leur appréciation par la Cour d'appel, à la supposer arbitraire, n'était pas propre à influer sur le sort du litige. Sur ce point également, le présent recours est, en conséquence, voué à l'échec.
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3.2.2 Toujours selon la recourante, les juges cantonaux auraient procédé à une constatation de fait arbitraire en retenant que les fiches de salaire ont bien été établies à son en-tête. Cette circonstance ne serait, en effet, nullement établie, du moment qu'aucune fiche n'a été versée au dossier de la présente procédure.
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Malgré qu'en ait la recourante, la circonstance précitée n'influe aucunement sur le sort du litige. Peu importe, en effet, de savoir qui a établi les fiches de salaire. Il est tout à fait possible qu'au sein d'un groupe de sociétés, les salaires soient versés par une autre société que celle qui revêt la qualité d'employeuse, et que cette autre société établisse aussi les décomptes y relatifs et tienne la comptabilité. Cela n'a toutefois pas pour conséquence que l'employeuse ne répondrait plus des engagements résultant du contrat passé avec le travailleur.
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4.
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Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à l'intimé, il a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 août 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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