VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4P.302/2004  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4P.302/2004 vom 05.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.302/2004 /ech
 
Arrêt du 5 août 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Nyffeler, Favre, Kiss et Geiser, Juge suppléant.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
Gate Gourmet Switzerland Sàrl,
 
recourante, représentée par Me Serge Fasel,
 
contre
 
L.________,
 
intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, case postale 3647, 1211 Genève 3,
 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; droit d'être entendu; appréciation arbitraire des preuves; procédure civile genevoise,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 21 septembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
A.a En 1998, Swissair, Société Anonyme Suisse pour la Navigation Aérienne (ci-après: Swissair), a changé de raison sociale pour devenir SAirGroup. Dès le début des années 1990, Swissair, puis SAirGroup ont progressivement recentré leurs activités sur la plate-forme de Zurich et diminué le nombre de leurs vols intercontinentaux. Elles ont, par ailleurs, cédé divers services à des filiales. C'est ainsi que les activités de "catering" ont été reprises par le groupe Gate Gourmet SA, créé en 1992 et comprenant plusieurs sociétés dont Gate Gourmet Genève SA et Gate Gourmet Zurich SA. Ces deux sociétés ont fusionné en 2000 pour devenir Gate Gourmet Switzerland SA, puis, en 2002, Gate Gourmet Switzerland Sàrl. La fusion est intervenue au moment où SAirGroup a vendu le groupe Gate Gourmet à Texas Pacific, une société tierce.
 
A.b Pour pallier les conséquences des licenciements devenus indispensables, Swissair, puis SAirGroup ont élaboré, dès 1993, avec les syndicats des travailleurs concernés, plusieurs plans sociaux successifs, valables pour l'ensemble du groupe. L'un de ceux-ci, adopté en 1995, prévoit, entre autres mesures, des retraites anticipées et un statut de préretraité.
 
D'une manière générale, le personnel au sol du groupe Swissair, devenu SAirGroup, est assujetti à un contrat-cadre élaboré par la maison-mère. Les employés de Gate Gourmet Genève SA, puis de Gate Gourmet Switzerland Sàrl, sont, quant à eux, soumis à des conditions générales d'engagement pour le personnel de Gate Gourmet SA, entrées en vigueur le 1er janvier 1993, et leur annexe, à une convention collective de travail conclue entre Gate Gourmet Switzerland SA et un syndicat, entrée en vigueur le 1er janvier 1996, et son annexe, ainsi qu'à un règlement d'entreprise de Gate Gourmet Switzerland SA-Catering de Genève.
 
A.c L.________ a travaillé à plein temps pour le compte de Swissair, depuis le 1er octobre 1963, en qualité de "responsable économat restauration de bord", dans le service chargé du "catering", à savoir des activités relatives à la production de repas, de boissons et, plus généralement, à la restauration en cours de vol. Son dernier salaire mensuel brut était de 7'185 fr. 30.
 
Dès la reprise des activités de "catering" par la filiale Gate Gourmet Genève SA, le 1er janvier 1993, L.________ a travaillé pour cette société. Un nouveau contrat de travail a alors été établi.
 
Les salaires de tous les employés du groupe Swissair ont continué à être payés par la société-mère, qui tenait une comptabilité générale dans laquelle chaque filiale était identifiée par un chiffre.
 
Par lettre du 4 juillet 1996, Gate Gourmet Genève SA a confirmé à L.________ que, conformément à de récents entretiens, il serait mis à la retraite anticipée le 1er novembre 1996. Ce courrier fixait en détail les prestations qui seraient versées à l'intéressé depuis cette dernière date.
 
L.________ a pris sa retraite à la date prévue. Les prestations promises lui ont été régulièrement versées du 1er novembre 1996 jusqu'en septembre 2001. Le préretraité a également touché la mensualité d'octobre, moyennant cession de ses droits en faveur d'établissements bancaires, et celle du mois de novembre 2001. Ont aussi été régulièrement versées à la Caisse générale de prévoyance de SAirGroup (ci-après: CGP) les cotisations employeur/employé pour toute la durée courant jusqu'à l'âge de la retraite normale de L.________, ceci au moyen d'un fonds patronal indépendant mis sur pied par Swissair.
 
A.d Le 1er novembre 2001, SAirGroup a adressé à tous les préretraités du groupe, L.________ inclus, une lettre circulaire les informant qu'en raison du sursis concordataire dont elle bénéficiait, elle n'était définitivement plus en mesure d'effectuer le paiement des prestations prévues dans le plan social, soit le versement des salaires de retraite anticipée. Aussi renvoyait-elle les bénéficiaires de ces prestations à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure de concordat ou de faillite. Dans une nouvelle lettre circulaire, elle leur a rappelé la nécessité de produire leurs créances en temps opportun en mains du commissaire au sursis. Celui-ci a bloqué les fonds destinés par SAirGroup au financement des plans sociaux.
 
Le concordat par abandon d'actifs de SAirGroup a finalement été homologué le 20 juin 2003.
 
A.e En novembre 2001, la CGP a informé L.________ qu'elle allait lui verser sa retraite de manière anticipée, en l'invitant à choisir entre le versement d'une rente et celui d'un capital. Elle estimait, en effet, que ses statuts "et certains arrêts du Tribunal fédéral" l'obligeaient, en raison de la procédure de sursis concordataire touchant SAirGroup, à servir leur retraite de manière anticipée aux collaborateurs qui ne percevaient plus les prestations de préretraite. Cette retraite a été calculée sur la base d'une durée complète de cotisations, mais sans tenir compte des intérêts devant courir entre la fin 2001 et la date de la retraite réglementaire normale. Les montants versés faisaient ainsi l'objet d'un abattement par rapport aux montants de la retraite normale.
 
L.________ a opté pour une rente mensuelle. Il a perçu, à ce titre, 46'668 fr. 40 par an dès le 1er décembre 2001. Sa rente aurait représenté un montant annuel de 47'649 fr. s'il l'avait perçue à l'âge de 61 ans.
 
A.f L.________ a réclamé à Gate Gourmet l'ensemble des montants demeurés impayés. Il a également produit sa créance en mains du commissaire au sursis de SAirGroup. Il résulte de différents messages électroniques échangés entre la direction de Gate Gourmet et le commissaire au sursis que ce dernier considérait ladite société comme étant la seule débitrice des montants dus au titre de la préretraite.
 
B.
 
Par demande du 5 juillet 2002, L.________ a assigné Gate Gourmet Switzerland SA (sous son ancien nom de Gate Gourmet Genève SA) devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir le paiement de 93'176 fr. 75, intérêts en sus. Le demandeur fondait ses prétentions sur l'inexécution des engagements résultant du courrier du 4 juillet 1996.
 
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. Elle contestait sa légitimation passive en faisant valoir que SAirGroup était la seule débitrice des prestations prévues dans le plan social. Au demeurant, selon elle, plus aucun versement n'était dû au demandeur, étant donné que celui-ci avait perçu les prestations de la CGP de manière anticipée.
 
Par jugement du 12 mai 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse, sous sa nouvelle raison sociale Gate Gourmet Switzerland Sàrl, à verser au demandeur la somme nette de 22'132 fr. plus intérêts.
 
Statuant par arrêt du 21 septembre 2004, sur appel principal de la défenderesse et appel incident du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a condamné la défenderesse à verser au demandeur la somme nette de 70'857 fr. 50, à titre de mensualités échues au 31 août 2004, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 15 avril 2003. Elle a, en outre, constaté que la défenderesse était débitrice du demandeur des prestations non encore échues au 31 août 2004, telles qu'elles ressortaient du courrier du 4 juillet 1996, à savoir de la somme de 1'940 fr. net du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, ceci 12 fois l'an.
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, Gate Gourmet Switzerland Sàrl exerce un recours de droit public, pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.
 
L'intimé et la Cour d'appel proposent le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Il ne le serait pas, en revanche, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), au cas où son auteur y ferait valoir des violations du droit fédéral, au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, la valeur litigieuse de la présente contestation lui permettant de faire sanctionner de telles violations par la voie du recours en réforme (art. 46 OJ). L'intéressée a d'ailleurs interjeté un tel recours.
 
La recourante, dont les conclusions libératoires ont été rejetées pour l'essentiel, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
 
2.
 
2.1 La recourante soutient qu'elle avait invité les deux juridictions genevoises à administrer des preuves sur le point de savoir quel montant l'intimé percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle leur reproche d'avoir méconnu son droit d'être entendue en ne donnant pas suite à cette réquisition.
 
2.2 On cherche en vain, dans l'acte de recours, l'indication du moyen de preuve que les instances cantonales n'auraient prétendument pas administré. La recourante se borne à y exposer pour quelle allégation elle souhaitait faire administrer des preuves. Insuffisamment motivé, son grief est dès lors irrecevable.
 
Le fait que la recourante ne mentionne pas de moyen de preuve concret dans son mémoire s'explique d'ailleurs par la nature même de l'allégation à prouver. Celle-ci ne se rapporte pas à un état de choses actuel, mais à une circonstance à venir. La recourante voudrait, en effet, que l'on impute sur la créance litigieuse le montant que l'intimé percevra dans le cadre du concordat de SAirGroup. Elle méconnaît, au demeurant, la situation juridique telle qu'elle se présente en l'espèce. Si la recourante répond solidairement, aux côtés de SAirGroup, à l'égard du créancier, comme le soutient l'intimé, celui-ci peut exiger de chacune des deux débitrices solidaires l'exécution intégrale de l'obligation restante. Il lui est loisible de choisir celle qu'il entend rechercher. Il n'a pas à déduire de sa créance ce qu'il pourra obtenir de l'autre partie, mais uniquement ce qu'il a déjà obtenu. La solution du litige ne nécessite donc pas de connaître le montant que l'intimé touchera dans le cadre du concordat de l'autre débitrice solidaire. Par conséquent, les juridictions cantonales n'étaient pas tenues d'administrer des preuves sur ce point.
 
3.
 
La recourante fait valoir, par ailleurs, que la Cour d'appel aurait procédé à une appréciation arbitraire d'un certain nombre de preuves.
 
3.1 Comme elle le souligne à juste titre, une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable; il faut bien plutôt que la solution adoptée soit manifestement insoutenable. En matière d'appréciation des preuves, l'arbitraire suppose donc que l'autorité ne prenne pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou qu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Encore faut-il que le résultat auquel aboutit la décision attaquée, et non seulement la motivation de cette décision, soit insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dès lors, une constatation de fait arbitraire ne peut conduire à l'admission du recours que si elle s'avère pertinente pour la solution du litige. Savoir si tel est le cas est une question de droit, laquelle, en tant que telle, ne peut pas faire l'objet d'un recours de droit public. C'est en particulier résoudre un problème de droit et non de fait que de déterminer les conséquences juridiques qui s'attachent à un état de fait donné.
 
3.2
 
3.2.1 A suivre la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en lui attribuant la qualité de débitrice des prestations prévues dans le plan social en lieu et place de SAirGroup. Elle aurait, en particulier, négligé arbitrairement de tenir compte d'un certain nombre de preuves dont il résulterait que les deux parties considéraient SAirGroup comme débitrice de ces prestations. En formulant un tel grief, la recourante perd de vue qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de savoir si ladite société revêt ou non cette qualité, mais uniquement de rechercher si elle-même répond de la créance invoquée par l'intimé. Or, ce pourrait être le cas même si SAirGroup était aussi débitrice de ladite créance. La dette solidaire se caractérise précisément par le fait que deux personnes au moins en sont tenues à l'égard du créancier qui peut choisir à sa guise celle de qui il entend exiger l'exécution de l'obligation.
 
Au demeurant, les moyens de preuve que la cour cantonale aurait arbitrairement passés sous silence ne sont d'aucun secours pour déterminer si la recourante répond, elle aussi, de la créance litigieuse. Aussi les moyens de preuve invoqués dans ce contexte sont-ils dénués d'intérêt. Dès lors, leur appréciation par la Cour d'appel, à la supposer arbitraire, n'était pas propre à influer sur le sort du litige. Sur ce point également, le présent recours est, en conséquence, voué à l'échec.
 
3.2.2 Toujours selon la recourante, la Cour d'appel aurait procédé à une constatation de fait arbitraire en se fondant sur l'en-tête de certains documents remis à l'intimé pour en déduire l'identité de la débitrice des prestations du plan social. Or, aucune fiche de salaire n'aurait été versée au dossier de la présente procédure, la cour cantonale n'en ayant jamais réclamé la production. Par conséquent, il était arbitraire, selon la recourante, de tenir pour constant que les fiches de salaire ont bien été établies à son en-tête.
 
Contrairement à l'avis de la recourante, peu importe de savoir qui a établi ces fiches de salaire. Seule est, en effet, décisive l'identité de la société qui a promis la prestation litigieuse. Il est tout à fait possible qu'au sein d'un groupe de sociétés, ce soit une autre société qui effectue cette prestation. Mais cela n'influe aucunement sur la qualité de débiteur de celle-ci. Le cas échéant, les prestations qui auront effectivement été versées devront être imputées sur la créance du bénéficiaire - ce qui a été le cas en l'espèce. Toutefois, les versements ainsi opérés ne sauraient entraîner une reprise, avec effet libératoire, par la société qui a payé, de la dette relative aux prestations futures. Le recours est, dès lors, voué à l'échec sur ce point également.
 
3.2.3 Quant à l'argument de la recourante selon lequel l'intimé, à partir du moment où il percevrait la rente versée par la CGP au titre de la retraite anticipée, n'aurait plus droit qu'à la prestation transitoire dénommée "Pont AVS", il ne concerne pas des points de fait, mais soulève des questions de droit. Pour y répondre, il convient, en effet, d'interpréter les accords des parties à ce sujet à l'aide du principe de la confiance. Or, semblable démarche met en jeu l'application du droit fédéral. Sur ce point, le recours de droit public est, dès lors, irrecevable en raison de son caractère subsidiaire.
 
4.
 
La recourante reproche, enfin, à la Cour d'appel d'avoir violé le droit de procédure genevois en statuant ultra petita. Elle fait valoir, à ce propos, que l'intimé avait admis, en procédure, qu'il fallait imputer, sur les montants réclamés par lui, les prestations versées par la CGP. Or, la Cour d'appel ne les a pas imputées.
 
En formulant ce reproche, la recourante méconnaît la portée du principe qu'elle invoque. Une demande est déterminée, quant à son objet, par les conclusions qui y sont prises, le fondement matériel de la prétention qui y est élevée et les faits qui y sont allégués. Devant la seconde instance cantonale, l'intimé n'a pas pris d'autres conclusions que celles qu'il avait soumises aux premiers juges. Il ne lui a pas non plus été alloué autre chose que ce qu'il avait demandé. Dans la mesure où la Cour d'appel ne lui a pas octroyé un capital déterminé, mais s'est bornée à constater que la recourante lui devait une rente limitée dans le temps, elle l'a fait uniquement pour tenir compte de ce qu'une partie des créances litigieuses n'étaient pas encore échues à la date du prononcé de son arrêt. Une rente ne constitue pas une prestation plus étendue qu'un capital, mais simplement une autre modalité de la même prestation. Aussi la conclusion visant à l'octroi d'un capital inclut-elle celle tendant à l'allocation d'une rente. Le fondement de la demande n'a pas non plus été étendu dans le cas concret. Pour effectuer ses calculs, l'intimé est parti de l'idée que les rentes déjà versées par la CGP devaient être imputées, mais que la recourante, en contrepartie, devait l'indemniser du fait que les rentes futures seraient réduites. A l'inverse, la Cour d'appel - tout en restant dans le cadre des conclusions de la demande - a considéré que les prestations de la caisse de prévoyance ne devaient pas être imputées, mais elle n'a, de ce fait, pas tenu compte de la réduction des rentes futures. La cour cantonale n'a ainsi procédé qu'à une appréciation juridique différente des faits que lui avait soumis l'intimé. Rien ne lui interdisait de le faire, si bien que le grief examiné se révèle infondé.
 
5.
 
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 156 al. 1 OJ, la recourante, qui succombe, devra supporter les frais de la procédure fédérale, laquelle n'est pas gratuite (art. 343 al. 3 CO a contrario) puisqu'elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse le plafond de 30'000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO. Quant à l'intimé, il a droit à des dépens en vertu de l'art. 159 al. 1 OJ.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 août 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).