BGer 4C.167/2005 | |||
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BGer 4C.167/2005 vom 08.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.167/2005 /ech
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Arrêt du 8 août 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Nicolas Perret,
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contre
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X.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Fabio Spirgi.
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Objet
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contrat de travail; licenciement,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
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la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 14 avril 2005.
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Faits:
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A.
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Y.________ SA a engagé A.________ (demandeur) dès le 15 août 2000, en qualité de régleur dans le département production de Z.________ SA. Le 30 juin 2002, X.________ SA (défenderesse), a repris, dans le cadre d'une restructuration, le contrat de travail du demandeur, dont le dernier salaire mensuel brut s'élevait à 5'971 fr., payable treize fois l'an.
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Le 6 mars 2003, le demandeur a été convoqué par son supérieur hiérarchique, B.________, pour une évaluation personnelle. Le 10 mars 2003, le demandeur a sollicité B.________ d'organiser une entrevue avec le directeur général. Afin de respecter la voie hiérarchique, B.________ a proposé au demandeur de rencontrer le lendemain son propre supérieur hiérarchique. Enervé, le demandeur a proféré des grossièretés et des menaces à l'encontre de B.________. Le lendemain, le demandeur a dû quitter son poste précipitamment en raison d'une infection et ne s'est pas présenté à l'entretien prévu le même jour. Son incapacité de travail a duré du 12 au 14 mars 2003.
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Le 17 mars 2003, la défenderesse a licencié le demandeur avec effet au 31 mai 2003, lui reprochant ses violences verbales à l'encontre de son supérieur. Le demandeur a été absent pour cause de maladie du 18 mars au 30 septembre 2003. Le 25 mars 2003, il a contesté son licenciement, le qualifiant d'abusif, et a offert de reprendre son travail. Par courrier du 23 septembre 2003, la défenderesse a informé le demandeur que son contrat de travail prenait fin le 30 septembre 2003, le délai de protection légal étant écoulé.
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B.
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Le 19 janvier 2004, le demandeur a assigné la défenderesse en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif et d'une indemnité pour tort moral, chiffrées ultérieurement à respectivement 48'376 fr. et 8'500 fr. Il a également requis la production d'un certificat de travail conforme.
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Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.
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Le demandeur a déposé un appel à l'encontre de ce jugement, en concluant au paiement par la défenderesse de 42'000 fr., à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
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Par arrêt du 14 avril 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement attaqué.
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C.
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Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que l'arrêt du 14 avril 2005 soit réformé en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui verser 42'000 fr. nets, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 336 CO. A titre subsidiaire, le demandeur requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour d'appel pour nouvelle décision.
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La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 54 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être adressé à l'autorité qui a statué dans les trente jours dès la réception de la communication écrite de la décision.
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En l'espèce, l'arrêt attaqué du 14 avril 2005 a été notifié au demandeur ou à son conseil en date du 18 avril 2005. Par conséquent, le délai de recours de trente jours a pris fin le 18 mai 2005. Le recours en réforme a été interjeté le 18 mai 2005, soit en temps utile. Peu importe qu'il ait été adressé directement au Tribunal fédéral, contrairement à ce que prévoit l'art. 54 al. 1 OJ. En effet, le délai est réputé observé lorsqu'un mémoire qui devait être adressé à l'autorité cantonale l'est en temps utile au Tribunal fédéral (art. 32 al. 4 let. b OJ). Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que la Cour de céans entre en matière sur le recours.
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2.
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Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit mener son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et l'arrêt cité). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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Dans la mesure où le demandeur méconnaît les principes énoncés, comme exposé dans les considérants qui suivent, son recours est irrecevable.
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3.
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Dans un premier grief, le demandeur reproche à la cour cantonale d'avoir excédé son pouvoir d'appréciation, accordé par l'art. 4 CC, lors de l'examen de la question du licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.
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Selon l'art. 4 CC, le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. L'art. 336 al. 1 let. d CO ne réserve pas le pouvoir d'appréciation du juge; cette disposition ne charge pas non plus le juge de tenir compte des circonstances ou de justes motifs. On ne voit donc pas que la cour cantonale ait excédé son pouvoir d'appréciation et violé l'art. 4 CC, lors de l'application de l'art. 336 let. d CO. Ce que le recourant invoque à ce titre relève bien plus d'une critique non admissible et, partant, irrecevable (consid. 2 ci-avant) de l'appréciation des preuves.
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4.
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Le demandeur reproche à la cour cantonale, dans un deuxième grief, une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. Les juges cantonaux auraient omis de tenir compte des motifs du comportement incriminé. La colère du demandeur trouverait son origine dans le refus de lui octroyer une entrevue avec un représentant des ressources humaines, alors que ce droit découlerait du règlement et des directives.
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Le demandeur critique derechef l'appréciation des preuves. La jurisprudence n'admet l'existence d'une inadvertance manifeste, susceptible d'être rectifiée d'office par le Tribunal fédéral en application de l'art. 63 al. 2 OJ, que lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b). Le demandeur ne démontre pas que tel serait le cas, et rien ne permet de l'admettre.
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Le grief de l'inadvertance manifeste n'étant pas admissible, il n'y a pas lieu de rectifier les constatations de fait de la cour cantonale, sur la base desquels il sied bien plus d'examiner la question de l'existence d'un licenciement abusif.
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5.
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Le demandeur se plaint d'une violation de l'art. 336 al. 1 let. d CO, la cour cantonale ayant nié l'existence d'un licenciement abusif au sens de cette disposition.
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5.1 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. Lausanne 2004, N 7 ad art. 336 CO) et tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le salarié d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.171/1993 du 13 octobre 1993 in SJ 1995 p. 797, consid. 2 et les références citées, confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 4C.262/2003 du 4 novembre 2003, consid. 3.1). Il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement fondées (arrêt du Tribunal fédéral 4C.10/2002 du 9 juillet 2002, in Pra 2003 n. 52 consid. 3.2 p. 260 et les références citées).
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S'il n'est pas nécessaire que les prétentions émises par le travailleur aient été seules à l'origine de la résiliation, il doit s'agir néanmoins du motif déterminant. En d'autres termes, ce motif doit avoir essentiellement influencé la décision de l'employeur de licencier; il faut ainsi un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé signifié au salarié (arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/1992 du 30 juin 1992 in SJ 1993 p. 360, consid. 3a). L'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la causalité naturelle (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702). Sous réserve des cas où le juge a ignoré cette exigence ou méconnu cette notion juridique (arrêt du Tribunal fédéral 4C.281/2004 du 9 novembre 2004, SJ 2005 I p. 221, consid. 2.3; ATF 125 IV 195 consid. 2b), la causalité naturelle relève du fait, de sorte qu'elle ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 s.). Il en va de même des motifs de congé retenus (ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702; 127 III 86 consid. 2a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 4C.50/2005 du 16 juin 2005 consid. 3.1).
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5.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu, de manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que le licenciement avait pour origine l'attitude du demandeur à l'égard de son supérieur hiérarchique. La défenderesse n'a pas toléré que le demandeur insulte et menace son supérieur hiérarchique en ces termes: "C'est pas avec cette remarque que tu vas me baiser la gueule", "T'es qui toi pour me faire ça?", "Je vais te niquer la gueule".
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Lorsque le demandeur prétend qu'il a été licencié parce qu'il avait sollicité à bon droit un entretien avec un représentant des ressources humaines, il se fonde sur un état de fait qui ne trouve aucune assise dans l'arrêt attaqué. Selon les constatations de la cour cantonale, le demandeur a souhaité rencontrer le directeur général ou un membre de la direction générale. Dès lors, la question de savoir si le demandeur était fondé à obtenir un entretien avec un représentant des ressources humaines n'est pas déterminante pour l'issue du litige. La cour cantonale n'a nullement retenu un rapport de causalité naturelle entre le licenciement et l'exigence du demandeur quant à un entretien. Dans la mesure où celui-ci tente d'établir un tel rapport, en soutenant que son accès de colère aurait été provoqué par le refus chicanier de son exigence fondée, son argumentation n'est pas recevable, puisqu'elle n'est pas conforme aux constatations de fait de la cour cantonale. Celle-ci a de toute manière retenu qu'un entretien avait été organisé pour le demandeur avec un supérieur hiérarchique.
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Est déterminant, en l'espèce, le motif de la résiliation qui réside, selon les constatations souveraines de la cour cantonale, dans les insultes et les menaces du demandeur à l'encontre de son supérieur. Les motifs de la résiliation relèvent du fait et, partant, lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 130 III 699 consid. 4.1. p. 702; 127 III 86 consid. 2a).
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Etant donné que le motif de la résiliation réside dans le comportement insultant et menaçant du demandeur à l'encontre de son supérieur, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le licenciement ne pouvait être qualifié d'abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO.
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6.
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Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions du demandeur à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 419), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le demandeur versera à la défenderesse 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 août 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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