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Informationen zum Dokument  BGer 5P.155/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.155/2005 vom 09.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.155/2005 /fzc
 
Arrêt du 9 août 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Abrecht.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
dame X.________,
 
intimée, représentée par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
 
Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat.
 
Objet
 
art. 30 al. 1 Cst. (récusation),
 
recours de droit public contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 23 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 octobre 2003, X.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse dame X.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'000 fr., ainsi qu'à celui de ses deux enfants par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr. chacun, allocations familiales en sus.
 
Par décision du 29 avril 2004, le Vice-Président du Tribunal de l'arrondissement du Lac a donné ordre à la Caisse de chômage Syna de prélever le montant de 3'600 fr. par mois (plus les allocations familiales) sur les indemnités de chômage du mari, pour le verser directement à l'épouse.
 
Le 22 septembre 2004, le mari a sollicité la modification des mesures protectrices en ce sens qu'il ne doit plus la pension de 2'000 fr. par mois à son épouse. Les parties ont comparu à une audience du 16 novembre 2004 où elles ont été interrogées.
 
Le 14 janvier 2005, l'épouse a déposé une requête d'urgence d'avis aux débiteurs, à laquelle il a été fait droit le 17 janvier 2005 en ce sens que la Caisse de chômage Syna et l'employeur Y.________ ont été invités à prélever le montant de 3'600 fr. par mois sur les indemnités de chômage respectivement sur le salaire du mari, pour le verser directement à l'épouse.
 
Les parties ont été citées à comparaître à une nouvelle audience appointée au 31 janvier 2005 pour examiner tant la requête de modification des mesures protectrices formée par le mari que la requête d'avis aux débiteurs formée par l'épouse.
 
Lors de son audition, le mari a demandé la récusation immédiate du Vice-Président du Tribunal, André Waeber. Par jugement du 3 février 2005, le Président du Tribunal, Markus Ducret, a rejeté la demande de récusation, considérant en substance que celle-ci était trop peu ou mal motivée et que les motifs évoqués étaient en outre infondés.
 
B.
 
Le 10 mars 2005, X.________ a déposé une nouvelle demande de récusation dirigée contre le Vice-Président Waeber, en se référant à un courrier du 15 juillet 2004 du Conseil communal du Bas-Vully adressé à la Justice de paix de Nant, dont la teneur est la suivante :
 
"Ce personnage [X.________] qui vit maintenant séparé de sa famille et a perdu son travail intervient tous azimuts pour tenter de propager et promouvoir son idée fixe de protection de l'union conjugale. Il importune et harcèle à tous les échelons de la collectivité, du bureau communal au Conseil d'État en passant par le Juge de paix, le Conseil communal, la Préfecture, le Tribunal d'arrondissement, le Tribunal administratif, des Conseillers nationaux, le Service social, la police, la presse et peut-être d'autres encore. Il donne l'impression de vivre dans un monde qui n'est que le sien et pas le nôtre. Attitude inquiétante s'il en est. Que faire? Nous vous laissons le soin d'évaluer la situation et, le cas échéant, de prendre les mesures qui pourraient s'imposer."
 
Ce courrier a été transmis par le Greffier de la Justice de paix au Vice-Président Waeber avec la mention "Avons besoin de votre conseil, suite lettre reçue de la commune. Vous connaissez le cas. Que pourrions-nous entreprendre? Salutations et merci". Malgré les démarches entreprises par X.________, la Justice de paix a toujours refusé de lui donner connaissance de la réponse du Vice-Président Waeber.
 
Pour fonder sa demande de récusation, X.________ invoquait principalement l'art. 53 let. c LOJ/FR (RSF 131.0.1), aux termes duquel un magistrat doit se récuser s'il a eu à s'occuper précédemment de l'affaire à un autre titre; il soutenait que le Vice-Président Waeber s'était occupé du dossier à un autre titre, soit en qualité d'autorité tutélaire. À titre subsidiaire, X.________ invoquait l'art. 54 let. c LOJ/FR, aux termes duquel un magistrat peut être récusé si d'autres motifs sérieux rendent douteuse son impartialité; il soutenait que si la Justice de paix refusait de lui communiquer la réponse du Vice-Président Waeber au courrier du 15 juillet 2004, il y avait fort à parier que cette réponse contenait des termes susceptibles de mettre en doute l'impartialité du Vice-Président Waeber.
 
C.
 
Le Président du Tribunal, Markus Ducret, a rejeté la demande de récusation par jugement du 23 mars 2005, dont la motivation peut être résumée de la manière suivante : Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules des circonstances constatées objectivement donnant l'apparence de la prévention et faisant redouter une activité partiale du magistrat permettent d'exiger sa récusation, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 125 I 119 consid. 3a). En l'espèce, X.________ n'avance aucun argument objectif faisant redouter une activité partiale du Vice-Président Waeber. En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un juge ne peut pas être récusé au seul motif d'une participation dans une procédure antérieure concernant le requérant, même lorsqu'il s'est prononcé en défaveur de ce dernier; il faut au contraire, en pareil cas, alléguer et démontrer des motifs supplémentaires de récusation; sinon, la demande de récusation est irrecevable, car il manque les conditions nécessaires à la procédure de récusation (ATF 105 Ib 301 consid. 1c). En l'occurrence, X.________ n'a allégué ni démontré aucun motif supplémentaire de récusation, si bien que sa demande doit être déclarée irrecevable.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst., X.________ conclut à l'annulation du jugement du 23 mars 2005, frais et dépens à la charge de son épouse; il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions sur les demandes de récusation, prises séparément. Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une telle décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ; Extraits des principaux arrêts rendus par le Tribunal cantonal fribourgeois en 1976, p. 77), le recours est en principe recevable.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH - permet, indépendamment du droit de procédure cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter un doute quant à son impartialité; elle vise, notamment, à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 131 I 24 consid. 1.1; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 126 I 168 consid. 2a; 125 I 119 consid. 3a, 209 consid. 8a et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
 
La garantie du juge impartial n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention, et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Toutefois, seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte; les impressions purement individuelles des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 126 I 168 consid. 2a; 125 I 119 consid. 3a, 209 consid. 8a et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
 
En particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a; 125 I 119 consid. 3a; 115 Ia 180 consid. 3 et les arrêts cités). Les parties peuvent en outre redouter une certaine prévention lorsqu'un juge a déjà exercé des fonctions officielles, judiciaires ou non, dans l'affaire qui fait l'objet du procès, à un stade antérieur de la procédure (ATF 131 I 24 consid. 1.2 et 1.3 et les arrêts cités).
 
2.2 En l'espèce, le recourant ne soutient plus, devant le Tribunal fédéral, que le Vice-Président Waeber aurait dû se récuser parce qu'il s'était occupé précédemment de l'affaire à un autre titre, soit en qualité d'autorité tutélaire. En revanche, il persiste à soutenir que si tant la Justice de paix que le Vice-Président Waeber refusent de lui donner une copie de la réponse de ce dernier au courrier du 15 juillet 2004, c'est certainement parce qu'elle contient des termes qui doivent être très peu corrects à son endroit et qui sont ainsi susceptibles de démontrer que le Vice-Président Waeber l'a pris en grippe; à tout le moins, tant que la réponse ne sera pas produite, quiconque ne pourrait s'empêcher de penser objectivement que la réponse du Vice-Président Waeber dépasse le cadre de ce qui est admissible, ce qui mettrait en cause son objectivité.
 
Le soupçon de prévention émis par le recourant repose entièrement sur une hypothèse, qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer. En effet, en l'absence de tout indice autorisant à penser que le Vice-Président Waeber, dans sa réponse à la demande de conseil émanant de la Justice de paix, aurait pu s'exprimer à l'égard du recourant en des termes qui montreraient qu'il n'est plus à même de se prononcer avec toute l'impartialité requise dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il faut admettre que le refus de communiquer cette réponse au recourant tient simplement au fait qu'il s'agit là d'un document interne qui, selon la jurisprudence, est exclu du droit à la consultation du dossier car servant exclusivement à la formation interne de l'opinion de l'autorité (cf. ATF 129 IV 141 consid. 3.3.1; 125 II 473 consid. 4a et les références citées dans ces arrêts). Cela étant, le grief du recourant se révèle mal fondé.
 
2.3 Dans son recours de droit public, le recourant allègue encore que la prévention du Vice-Président Waeber à son égard serait démontrée par "la façon cavalière" dont ce magistrat mènerait la procédure au fond (relative à la modification des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 27 octobre 2003), qui traînerait depuis le 22 septembre 2004. Ces allégations, dont le recourant ne faisait aucunement état dans sa demande de récusation du 10 mars 2005, sont nouvelles et partant irrecevables dans un recours de droit public (ATF 119 II 6 consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Au demeurant, le reproche est manifestement mal fondé, dans la mesure où il apparaît que la procédure a avancé de manière tout à fait normale avant d'être entravée à partir du 31 janvier 2005 par les demandes de récusation déposées par le recourant (cf. lettre A supra).
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable, ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté - dans la mesure où il est recevable - dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac.
 
Lausanne, le 9 août 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La juge présidant: Le greffier:
 
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