BGer 5P.70/2005 | |||
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BGer 5P.70/2005 vom 12.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.70/2005 /frs
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Arrêt du 12 août 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Marazzi et Gardaz, Juge suppléant.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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dame X.________,
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recourante, représentée par Me Sylvie Fassbind-Ducommun, avocate,
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contre
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X.________,
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intimé, représenté par Me Cyrille de Montmollin, avocat,
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Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
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2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 14 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, né en 1963, et dame X.________, née en 1971, se sont mariés en 1991. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, née en 1992, et B.________, né en 2000.
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Les époux vivent séparés depuis le 1er mai 2001.
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B.
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Le 28 mai 2003, X.________ a requis que le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien de l'épouse, fixé à 2'039 fr. par une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 avril 2003, soit réduit à 1'451 fr. Statuant le 28 mai 2004, le Président du Tribunal civil du district de Neuchâtel a fixé le montant de la contribution litigieuse à 1'689 fr. et rejeté la requête pour le surplus.
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Par arrêt du 14 janvier 2005, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a, sur pourvoi du mari, annulé cette décision et réduit le montant de la contribution en faveur de l'épouse à 1'451 fr. par mois. Elle a motivé cette réduction par le fait que l'épouse vivait désormais en concubinage stable avec son ami et que la moitié de sa charge de loyer était dès lors assumée par celui-ci.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, dame X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et dans l'application du droit.
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Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
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1.1 Ordonnant des mesures protectrices de l'union conjugale, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 OJ et ne peut dès lors pas faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs invoqués ne pouvant pas être soumis au Tribunal fédéral par un recours en nullité (art. 68 OJ) ni par aucune autre voie, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Aussi, déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le présent recours est-il en principe recevable.
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1.2 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend en principe pas en considération les moyens de fait ou de droit qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 III 37 consid. 2a p. 39). Il s'ensuit que, pour statuer sur un grief d'application arbitraire du droit, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait retenu dans la décision attaquée, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits pertinents d'une façon inconstitutionnellement inexacte ou incomplète (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les précisions ou compléments apportés à l'état de fait dans l'acte de recours sont dès lors irrecevables s'ils ne constituent pas des griefs de constatation arbitraire des faits satisfaisant aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Dans le cas présent, il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des affirmations nouvelles de la recourante relatives à sa formation professionnelle, à la répartition des tâches ménagères entre les parties et à la manière dont la vie commune a été suspendue.
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Les griefs doivent être soulevés de manière claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b), ce qui suppose la désignation exacte des passages visés de la décision attaquée, ainsi que des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique. S'il dénonce en particulier une violation de l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de formuler des remarques générales ou d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; il doit, au contraire, tenter de démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). En l'espèce, sont dès lors irrecevables les griefs que la recourante soulève sans indiquer quelle norme juridique l'autorité cantonale aurait prétendument violée, tels ceux par lesquels elle reproche à la cour de cassation de s'être substituée au juge de première instance pour admettre l'existence d'un concubinage et d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet, en ne cherchant pas, notamment, à établir la situation financière du concubin.
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2.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annule la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de justice et d'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a p. 70 et les arrêts cités).
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Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important, propre à modifier la décision attaquée, ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 128 I 8 consid. 2.1 p. 9).
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2.1 Dans son premier grief recevable, la recourante fait valoir que l'autorité cantonale a faussement apprécié une pièce, savoir la copie d'un bulletin de versement produite en première instance, pour en déduire l'existence d'un concubinage. Ce reproche tombe à faux. Ce n'est pas de la teneur de cette pièce que l'autorité cantonale a déduit que la recourante vivait en concubinage avec son ami, mais du fait que, enjointe par le premier juge de produire son contrat de bail, la recourante s'est bornée à produire le bulletin de versement litigieux, sans le commenter - lors même qu'il n'établissait pas qu'elle s'acquittait du loyer - ni expliquer pourquoi elle n'avait pas été en mesure de produire le bail de l'appartement qu'elle habite. L'autorité cantonale s'est aussi fondée, pour admettre l'existence d'un concubinage, sur la proposition de taxation pour 2002 que l'administration fiscale a envoyée à la recourante à la même adresse que son ami. De l'ensemble de ces éléments, il n'est pas arbitraire de déduire l'existence d'un concubinage.
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2.2 Dans son second grief recevable, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement violé la règle jurisprudentielle (ATF 118 II 235 consid. 3c p. 238) selon laquelle il incombe au débiteur de la contribution d'établir que la bénéficiaire vit en concubinage au sens étroit s'il veut obtenir la suppression de son obligation d'entretien. La recourante se plaint ainsi d'une violation arbitraire de l'art. 8 CC. Cependant, les règles sur le fardeau de la preuve sont sans pertinence en l'espèce, puisque l'autorité cantonale a considéré que les pièces du dossier établissaient, sans aucun doute, le concubinage de la recourante (cf. arrêt 4C.10/1999 du 2 avril 1999, consid. 1, publié in SJ 2001 I p. 165). Au surplus, la question examinée dans la décision attaquée n'est pas celle de la suppression de la contribution d'entretien pour cause de concubinage, mais celle des conséquences de ce concubinage sur le calcul du minimum vital de la recourante. Le grief se révèle donc infondé.
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Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Comme le recours était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 12 août 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: Le greffier:
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