BGer 4P.99/2005 | |||
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BGer 4P.99/2005 vom 18.08.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.99/2005 /ech
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Arrêt du 18 août 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Nyffeler et Favre.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Jean-Marie Faivre,
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contre
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A.________,
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intimé, représenté par Me Jean-François Marti,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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arbitraire,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 février 2005.
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Faits:
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A.
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A.________ exploite une entreprise individuelle sous l'enseigne Y.________. A une date indéterminée, X.________ SA lui a sous-traité des travaux de fourniture et de pose de faux-plafonds dans un appartement situé à Genève. Les parties admettent avoir établi un devis pour ces travaux. X.________ SA soutient qu'il s'agissait d'un devis oral de 10'000 fr. Pour sa part, A.________ prétend qu'il était écrit et portait sur le montant de 18'620 fr.; il affirme avoir égaré ce document.
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Le 14 décembre 2000, X.________ SA a versé 6'987 fr. à A.________.
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Les travaux se sont achevés en février 2001. Ils ont été acceptés et n'ont pas donné lieu à des critiques de la part du maître de l'ouvrage.
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Le 18 septembre 2001, A.________ a envoyé à X.________ SA une facture d'un montant total de 18'620 fr., qui correspondait, selon lui, au devis écrit. Les travaux exécutés, les heures consacrées et le tarif horaire sont indiqués précisément dans la facture.
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Le 22 octobre 2002, X.________ SA a fait parvenir un chèque de 4'000 fr. à A.________.
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Le 16 juin 2003, ce dernier a réclamé à X.________ SA le solde de sa facture du 18 septembre 2001, soit 7'633 fr. Cette démarche étant demeurée vaine, il a introduit une poursuite contre le maître, qui a formé opposition en date du 18 décembre 2003.
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B.
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Le 30 avril 2004, A.________ a introduit contre X.________ SA une demande tendant au paiement de 7'633 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 octobre 2001, ainsi qu'à la mainlevée définitive de l'opposition.
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Par jugement du 2 septembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ SA à payer à A.________ 7'633 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2003 et a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition.
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Statuant le 18 février 2005, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par X.________ SA contre le jugement de première instance.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la cour cantonale.
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A.________ conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 89 al. 1 et art. 34 al. 1 let. a OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par une partie qui est personnellement touchée par la décision attaquée (art. 88 OJ), le recours est en principe recevable.
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1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2).
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1.3 La contestation portant sur une valeur litigieuse inférieure à la limite ouvrant la voie du recours en réforme (art. 46 OJ), la recourante peut, sous l'angle de l'arbitraire, émettre des critiques relevant de l'application du droit fédéral sans porter atteinte au caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b p. 136/137).
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1.4 Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public contre la décision d'une instance cantonale dont le pouvoir d'examen est identique au sien, le Tribunal fédéral examine librement si c'est à juste titre que l'autorité cantonale n'a pas retenu l'arbitraire (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc, p. 494; arrêt 4P.181/2003 du 3 novembre 2003, consid. 1.3 in fine).
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2.
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2.1 Selon la cour cantonale, les parties admettent avoir conclu un devis approximatif. Les juges genevois font observer à la recourante que, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, l'établissement d'un devis approximatif au sens de l'art. 375 CO n'a pas pour conséquence d'arrêter un prix forfaitaire, excluant toute rémunération plus importante de l'entrepreneur; cette disposition confère uniquement au maître de l'ouvrage le droit de se départir du contrat (al. 1) ou celui d'obtenir une réduction convenable du prix s'il s'agit de constructions élevées sur son fonds (al. 2), dans le délai péremptoire d'un an prévu à l'art. 31 CO, appliqué par analogie. Comme elle n'a manifesté son refus de payer le solde que deux ans après l'envoi de la facture litigieuse, la recourante ne peut, en tout état de cause, déduire aucun droit du dépassement de devis dont elle se prévaut. Pour le surplus, la Chambre civile a jugé que la facture du 18 septembre 2001 contenait des postes précis de travaux, dont la valeur correspondait à l'intervention et aux dépenses de l'entrepreneur.
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2.2 Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante soutient que la décision cantonale est insoutenable. Elle reproche à la Cour de justice d'avoir ignoré que les parties avaient convenu d'un forfait au sens de l'art. 373 CO. Elle souligne également que, de manière générale, il appartenait à l'intimé d'établir le montant de sa rémunération. Or, l'entrepreneur n'aurait en l'espèce pas démontré le bien-fondé de sa facture, en particulier en demandant l'ouverture d'enquêtes ou la mise en oeuvre d'une expertise. En ne le reconnaissant pas, la cour cantonale aurait gravement méconnu les règles sur le fardeau de la preuve instaurées par l'art. 8 CC.
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3.
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3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 in fine; 125 II 129 consid. 5 p. 134). En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3 p. 178).
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3.2 A teneur de l'art. 373 CO, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée; il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). A l'inverse, le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). En ce sens, on admet que le prix forfaitaire - qui est en principe un prix ferme - fixe une limite à la fois maximale et minimale de la rémunération de l'entrepreneur (François Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 373 CO; Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Basler Kommentar, 3e éd., n. 11 ad art. 373 CO; Peter Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 900 ss, p. 265 ss; Theodor Bühler, Zürcher Kommentar, n. 8 et n. 11 ad art. 373 CO).
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La partie qui prétend à l'existence d'un prix forfaitaire a la charge de la preuve (Droit de la Construction 2/2001, p. 80, n° 261). Si elle n'y parvient pas, le prix de l'ouvrage doit être déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO; Gauch, op. cit., n. 1014, p. 297). Il en va de même lorsque le prix a fait l'objet d'un devis approximatif (art. 374 CO). Dans ce cas-là, le maître dispose toutefois, lors d'un dépassement excessif, des droits formateurs prévus à l'art. 375 al. 1 et 2 CO (résolution du contrat; réduction du prix); il doit alors faire valoir son droit dans le délai d'un an, calculé à partir du moment où le dépassement excessif se dessine pour lui avec suffisamment de certitude (Chaix, op. cit., n. 38 ad art. 375 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 19 ad art. 375 CO; Gauch, op. cit., n. 1004 et 1005, p. 294).
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3.3 En l'espèce, l'intimé a échoué dans son obligation de rapporter la preuve que le devis écrit allégué portait sur un prix ferme de 18'620 fr. De même, la recourante n'a pu démontrer l'existence d'un forfait fixé à 10'000 fr. Aucun élément du recours, qui apparaît largement appellatoire sur ce point, ne permet de conclure que cette appréciation des preuves serait arbitraire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale, à la suite du Tribunal de première instance, s'est référée à la règle générale de l'art. 374 CO, qui veut que la rémunération de l'entrepreneur soit déterminée selon le prix du travail fourni et les dépenses consenties. Le moyen pris d'une violation arbitraire de l'art. 373 al. 1 CO est mal fondé.
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3.4 En ce qui concerne la fixation du prix d'après la valeur du travail conformément à l'art. 374 CO, la Chambre civile, se référant au jugement de première instance, a relevé que la facture du 18 septembre 2001 décrivait en détail les travaux exécutés, les heures consacrées à l'ouvrage et le tarif horaire utilisé; or, comme ces éléments n'avaient pas été contestés par la recourante à la réception de la facture, mais seulement après la mise en demeure de juin 2003, près de deux ans plus tard, la cour cantonale s'est déclarée convaincue que le montant réclamé représentait bien le prix de la valeur du travail de l'entrepreneur et de ses dépenses. Il n'apparaît pas que les juges cantonaux se soient ainsi forgé une conviction de manière arbitraire. Et dès l'instant où la cour cantonale a retenu un fait en se fondant sur l'appréciation des preuves versées au dossier, le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
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3.5 Pour le surplus, la cour cantonale pouvait se dispenser de rechercher le montant du devis approximatif allégué en instance cantonale par les parties. En effet, comme elle l'a bien vu, un éventuel droit à la réduction de prix de la recourante aurait été de toute manière périmé faute d'avoir été exercé dans l'année suivant la réception de la facture.
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3.6 Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.
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4.
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La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 août 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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