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Informationen zum Dokument  BGer 6P.90/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.90/2005 vom 26.08.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.90/2005
 
6S.259/2005 /rod
 
Arrêt du 26 août 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.90/2005
 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire)
 
6S.259/2005
 
Fixation de la peine (art. 63 CP); expulsion (art. 55 CP),
 
recours de droit public (6P.90/2005) et pourvoi en nullité (6S.259/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
 
22 novembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 12 mai 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné X.________, pour gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive subie.
 
B.
 
Par arrêt du 22 novembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours du Ministère public en ce sens qu'elle a condamné X.________, pour gestion déloyale qualifiée et faux dans les titres, à deux ans et demi d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
 
Cette condamnation repose en résumé sur les faits suivants.
 
B.a La société Y.________ a été fondée en mars 2000 dans le but de gérer des titres et avoirs de clients en bourse et sur les marchés financiers. A la même époque, X.________ a été nommé directeur général de cette société pour un salaire mensuel net de 15'000 fr. Il a exercé cette fonction jusqu'au dépôt des plaintes pénales en septembre 2001.
 
La société Y.________ a déployé l'essentiel de ses activités dans le domaine du marché des changes de devises (marché Forex) et des actions. La société Z.________ a fonctionné comme courtier de la société Y.________ pour la plupart des opérations Forex.
 
B.b Dès le début de son activité, X.________ a gravement négligé l'administration de la société Y.________, cumulant les carences en matière d'organisation, de gestion et de tenue de la comptabilité. Cette désorganisation généralisée s'est principalement manifestée par une tenue chaotique de la comptabilité, des défauts de communication et de transparence, des désordres et déficiences dans le suivi des opérations financières effectuées pour le compte de la clientèle de la société et des mélanges entre ses propres fonds, ceux de la société Y.________ et les patrimoines des clients de cette dernière.
 
B.c X.________ a utilisé deux de ses propres comptes bancaires comme plaque tournante du trafic des paiements des activités de la société Y.________, créant rapidement un mélange des patrimoines qu'il était pourtant tenu de gérer distinctement. Il a aussi mélangé indûment les fonds confiés par la clientèle de la société Y.________ sur un compte n° 2166 ouvert en son nom propre auprès du broker Z.________.
 
La société Y.________ et sa clientèle ont pâti de cette situation chaotique. A titre d'exemple, entre août et septembre 2001, X.________ a fait créditer son compte auprès de Z.________ de 224'689 USD provenant de plusieurs comptes que des clients de la société Y.________ avaient ouverts auprès de ce courtier. Sur cette somme, il a utilisé 196'700 USD pour couvrir des pertes résultant d'opérations Forex, lesquelles ont généré une perte totale de 2'829'517 USD durant son activité. Le compte n° 2166 a été débité d'un montant de 808'749 USD entre décembre 2000 et septembre 2001. En raison du chaos comptable au sein de la société, la destination d'une bonne partie de cet argent n'a pas pu être établie.
 
B.d Entre novembre 2000 et l'été 2001, X.________ a confectionné plusieurs faux ordres de virement au détriment de deux clients de la société Y.________, titulaires de comptes auprès de la BCV. Il découpait la signature originale du client apposée sur un document authentique, la collait sur un faux ordre de virement préparé par son coaccusé, B.________, puis la faxait à la BCV aux fins d'exécution. Il a ainsi débité abusivement un montant global d'au moins 2'161'400 USD des comptes bancaires de ses deux clients pour réaliser des opérations de change.
 
B.e A partir d'avril 2001, sur l'injonction de X.________, B.________ n'a plus exécuté les ordres de placement donnés par C.________, qui gérait les portefeuilles de deux clients de la société Y.________. Afin de dissimuler son inaction, X.________ a fait confectionner, par son comparse, de faux relevés de la BCV et de la société Y.________ qu'il a envoyés aux intéressés.
 
B.f En 2001, la société Y.________ a conclu avec plusieurs clients des mandats de gestion de fortune. Les mandants ont tous fixé une limite de perte garantissant la conversion de 80 % du capital investi. A la demande de la société, les clients ont signé un courrier destiné à informer le courtier Z.________ de la clause en question. X.________ a toutefois délibérément omis de transmettre ce document à Z.________, tout en informant les clients que le courtier avait accepté leurs instructions écrites. Par l'intermédiaire du courtier, X.________ a investi les fonds remis, soit 708'403 USD, dans des opérations Forex en dépassant les limites de pertes fixées. Il a en outre utilisé le placement d'un client pour couvrir des pertes réalisées sur des opérations Forex ne concernant pas le compte de ce client. Pour couvrir ses agissements, il a envoyé aux clients des relevés de compte mensongers confectionnés par son coaccusé, cachant la violation des limites de perte. Le préjudice financier causé aux différents clients s'est élevé à 530'264 USD.
 
C.
 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, il invoque une application arbitraire du droit cantonal dans le cadre de la fixation de la peine, l'octroi du sursis et la décision d'expulsion. Dans le second, il se plaint d'une violation des art. 41, 55 et 63 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). Le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
 
2.
 
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 415 CPP/VD dans le cadre de la fixation de la peine. En bref, il reproche à la Cour de cassation d'avoir substitué sa propre appréciation à celle des premiers juges sans avoir démontré en quoi ceux-ci auraient abusé de leur pouvoir.
 
2.1 L'art. 415 CPP/VD ouvre la voie du recours en réforme pour fausse application des règles de fond, pénales ou civiles, applicables au jugement de la cause (al. 1). L'abus du pouvoir d'appréciation dans l'application de ces règles est assimilé à la fausse application de la loi (al. 3). La Cour de cassation vaudoise n'est pas une juridiction d'appel. Elle n'a pas à revoir la peine d'après sa propre appréciation et ne peut la modifier que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère ou clémente (B. Bovay/ M. Dupuis/ L. Moreillon / Ch. Piguet, Procédure pénale vaudoise, LAVI, concordat sur l'entraide judiciaire, code annoté 2004, ad art. 415 CPP/VD, n° 1.4).
 
2.2 Statuant sur la peine, le Tribunal correctionnel a relevé que la culpabilité du recourant était extrêmement lourde, qu'il avait conduit la société qui l'employait à la catastrophe, ce qu'il ne pouvait ignorer dès le début, qu'il n'avait quasiment rien fait de juste pendant les 18 mois durant lesquels il avait sévi à la tête de la société, que sa gestion irresponsable avait pénalisé non seulement son employeur, mais surtout les clients de la société Y.________, que son attitude consistant à reporter la faute sur les actionnaires était irritante et qu'il n'avait rien remboursé du temps où il gagnait encore bien sa vie. Il a néanmoins considéré que le recourant était incompétent plus que véritablement animé de l'intention de nuire. Avec grande mansuétude et hésitation, il lui a donc infligé une peine compatible avec l'octroi du sursis, dès lors qu'il en paraissait subjectivement digne et n'avait pas d'antécédents. Le Tribunal a encore constaté que le recourant vivait de l'aide sociale, connaissait des difficultés matérielles et qu'il lui appartenait de préparer l'avenir de sa famille nombreuse.
 
La Cour de cassation a estimé que le constat de première instance selon lequel le recourant avait été incompétent plus qu'animé d'une intention de nuire ne pouvait tout au plus s'appliquer qu'à la gestion déloyale décrite au consid. B.c, soit la désorganisation généralisée de la société. En revanche, elle a jugé que les autres faits reprochés au recourant (cf. supra consid. B.d à B.f) ne relevaient pas simplement de l'incompétence, mais traduisaient davantage une intention de nuire et d'appauvrir les victimes. Dans ce sens, elle a relevé que, dans le cadre de l'examen des infractions, le Tribunal avait retenu plus que de l'incompétence de la part du recourant en constatant que son attitude s'était caractérisée par un désordre qui l'avait amené très rapidement à une volonté de dissimulation et d'opacité sur ses actes délictueux de gestion, qu'il avait contrevenu à tous ses devoirs et qu'il avait ainsi gravement compromis les intérêts de son employeur comme ceux des clients. Elle a jugé que le fait de mener une gestion calamiteuse, à rebours de tout principe élémentaire et de tout bon sens, relevait plus d'un manque total de rigueur que de l'incompétence. La Cour de cassation a encore relevé l'importance du préjudice causé par le recourant. En moins de dix mois, il a en effet débité, par de faux documents, des comptes de clients pour plus de 2 millions d'USD. Il a aussi causé un préjudice global de 530'000 USD en dépassant la limite de 20% de perte autorisée par certains clients. Ses placements sur le marché Forex ont généré une perte globale avoisinant 3 millions d'USD. Il a mélangé les fonds de ses clients sur un compte, utilisé près de 200'000 USD pour couvrir des pertes et, sur une somme supérieure à 800'000 USD débitée de ce compte, plus de la moitié n'a pu faire l'objet d'une affectation déterminée. La Cour de cassation a encore constaté qu'une gestion aussi désastreuse comportait un risque d'emblée évident et que le recourant s'était à tout le moins accommodé du préjudice important qu'il pouvait causer en entretenant une telle désorganisation. Sur la base de ces éléments, elle a jugé que les premiers juges avaient sous-estimé la gravité des infractions commises en mettant l'accent sur l'incompétence du recourant dont ils avaient pourtant relevé la volonté de dissimulation et d'opacité sur ses actes délictueux et que la peine de 18 mois d'emprisonnement était arbitrairement clémente.
 
Ce faisant, la Cour cantonale, contrairement aux allégations du recourant, n'a pas simplement substitué sa propre appréciation de la peine à celle des premiers juges. Au contraire, elle a clairement expliqué, sans que l'arbitraire ne soit démontré à ce sujet, pour quels motifs l'autorité de première instance avait outrepassé son pouvoir d'appréciation. Le grief du recourant est donc infondé.
 
3.
 
Le recourant soutient qu'en fixant une peine de deux ans et demi d'emprisonnement, qui exclut le sursis, la Cour de cassation a appliqué arbitrairement l'art. 415 CPP/VD. Il ne motive toutefois pas ce grief conformément aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et se contente d'invoquer une application arbitraire du droit cantonal. Par ailleurs, le recourant ne peut se plaindre de la quotité de la peine que dans le cadre d'un pourvoi, cette question relevant de l'application du droit fédéral (art. 63 CP; cf. infra consid. 7). Sa critique est dès lors irrecevable (cf. supra consid. 1).
 
4.
 
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 415 CPP/VD dans le cadre de la décision d'expulsion. Il soutient que la Cour de cassation a omis de tenir compte qu'il vivait en Suisse avec sa famille, qui compte 5 enfants, et qu'elle a faussement considéré que sa culpabilité avait été sous-estimée par les premiers juges.
 
Ces griefs sont vains. En effet, la Cour de cassation n'a pas ignoré que le recourant était marié et père de cinq enfants (cf. arrêt attaqué p. 11 let. d) et n'a fait aucune application arbitraire du droit cantonal dans le cadre de l'appréciation de la peine (cf. supra consid. 2). Pour le reste, elle a clairement exposé les motifs pour lesquels elle a prononcé l'expulsion et, contrairement aux allégations du recourant, ne s'est donc pas contentée de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance, qui ne s'est d'ailleurs pas expliquée sur cette question.
 
5.
 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
II. Pourvoi en nullité
 
6.
 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
 
Partant, dans la mesure où le recourant se fonde sur des éléments non constatés dans l'arrêt attaqué, ses griefs sont irrecevables.
 
7.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP.
 
7.1 Selon cette disposition, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et, partant, sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
 
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21).
 
7.2 Pour l'essentiel, le recourant reproche à la Cour de cassation d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que les premiers juges avaient sous-estimé la gravité des infractions commises et d'avoir simplement substitué son appréciation sans critiquer valablement le raisonnement du Tribunal correctionnel. Il explique que la quotité de la peine devait échapper à la censure de la Cour de cassation, dans la mesure où l'autorité de première instance n'avait pas outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, le recourant se contente de reprendre le grief invoqué dans son recours de droit public, soit l'application arbitraire du droit cantonal (cf. supra consid. 2), qu'il ne peut invoquer dans un pourvoi en nullité. Dans une large mesure, sa critique est donc irrecevable (cf. supra consid. 6).
 
7.3 Pour le reste, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
 
En raison des infractions retenues, le recourant encourrait une peine maximale de sept ans et demi de réclusion (art. 68, 158 ch. 1 al. 3 et 251 CP). Sa culpabilité est lourde. Il a mené la société qui l'employait à la catastrophe. Il a d'abord agi de manière totalement incompétente, puisqu'il a laissé la société s'installer dans une désorganisation générale (cf. supra consid. B.c). Il a ensuite délibérément trompé ses clients et les actionnaires de la société en confectionnant des faux, en leur dissimulant la vérité et en opérant des transferts de fonds indus (cf. supra consid. B.d à B.f). Même s'il n'a pas directement détourné de l'argent à son profit, il a agi de la sorte pour conserver son poste et son salaire et a causé de graves préjudices financiers à plusieurs personnes (cf. supra consid. B et 2.2). Il n'a pas mis fin de lui-même à ses activités délictueuses, qui ont débuté dès son arrivée en Suisse et se sont étendues sur dix-huit mois, soit toute la durée de son engagement. Il a négligé le signal d'alarme survenu à la fin de l'année 2000, lorsqu'il a été nécessaire de recourir à l'aide financière des actionnaires. Il a cherché à reporter la faute sur les actionnaires. Il n'a pas tenté de réparer le dommage causé du temps où il gagnait encore bien sa vie. A décharge, le recourant n'a pas d'antécédents judiciaires. Au vu de ces éléments, la peine de deux ans et demi d'emprisonnement ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu en ce domaine à l'autorité cantonale. Le grief doit donc être rejeté.
 
8.
 
Invoquant une violation de l'art. 55 CP, le recourant conteste le principe et, à titre subsidiaire, la durée de l'expulsion.
 
8.1 Selon l'art. 55 al. 1 CP, le juge peut expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. En cas de récidive, l'expulsion peut être prononcée à vie.
 
L'expulsion est à la fois une peine accessoire réprimant une infraction et une mesure servant à la protection de la sécurité publique. La jurisprudence récente admet qu'elle a principalement le caractère d'une mesure de sûreté. Pour décider de prononcer ou non une expulsion, le juge doit tenir compte à la fois des critères qui régissent la fixation d'une peine et du but de sécurité publique que remplit l'expulsion (ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108 s.). La décision sur l'expulsion ne se confond cependant pas entièrement avec la fixation de la peine principale. Elle suppose un examen spécifique de la situation personnelle de l'intéressé (ATF 104 IV 222 consid. 1b p. 223 s.). Le juge doit ainsi tenir compte du fait que l'expulsion touchera modérément l'étranger qui n'est venu en Suisse que pour y commettre des infractions et qui n'a pas de liens particuliers avec notre pays. A l'inverse, elle représentera une sanction très lourde pour celui qui vit et travaille en Suisse, y est intégré depuis plusieurs années et y a, le cas échéant, fondé une famille. La situation du condamné détermine ainsi les conséquences qu'aura pour lui l'expulsion et influence donc largement la gravité que revêtira cette sanction.
 
En ce qui concerne la durée de l'expulsion, la jurisprudence a souligné qu'il doit en règle générale exister une certaine cohérence entre celle-ci et la durée de la peine principale. Certes, une peine principale légère n'implique pas nécessairement une courte expulsion et, à l'inverse, une lourde peine principale ne doit pas forcément être accompagnée d'une longue expulsion. Ainsi, les exigences de la sécurité publique peuvent justifier le prononcé d'une expulsion de longue durée à l'encontre d'un délinquant condamné à une peine principale relativement légère en raison d'une diminution de sa responsabilité ou à l'encontre d'un récidiviste dont le dernier acte commis n'est pas particulièrement grave et n'est donc sanctionné que par une peine principale relativement légère. De même, il peut se justifier de prononcer une expulsion de courte durée à l'encontre d'un délinquant dont la faute est lourde lorsqu'il a agi dans une situation exceptionnelle, de sorte qu'une récidive apparaît peu vraisemblable. En règle générale cependant, le besoin d'assurer la sécurité publique est accru lorsque la culpabilité est lourde et moindre lorsqu'elle est légère, de sorte qu'il doit exister une certaine similitude entre la durée de la peine principale et la durée de l'expulsion. Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire si une lourde peine principale est assortie d'une courte expulsion ou si une peine principale légère est accompagnée d'une longue expulsion, cet écart doit pouvoir se justifier par une motivation suffisante (ATF 123 IV 107 consid. 3 p. 110 s.).
 
8.2 Dans la mesure où le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir outrepassé son pouvoir de cognition, ses griefs relèvent du recours de droit public et sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (cf. supra consid. 6).
 
8.3 Concernant sa situation personnelle, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, né en 1958, est un ressortissant de Bahreïn et au bénéfice d'un permis B, valable jusqu'au mois de septembre 2004. Il vit avec sa femme et ses cinq enfants. Il a fait des études de gestion dans une université californienne et a travaillé à l'étranger, notamment dans son pays d'origine, comme agent de change. Il a été engagé en Suisse en mars 2000 par la société Y.________ où il a travaillé jusqu'au dépôt des plaintes pénales en septembre 2001. Il a ensuite oeuvré comme gestionnaire de fortune de septembre 2002 au 30 juin 2003, date à laquelle il a été licencié en raison d'une restructuration. Les services sociaux l'ont alors pris en charge ainsi que sa famille. Sa situation financière est mauvaise. Il ne maîtrise pas le français et s'est toujours exprimé en anglais lors de la procédure. Au vu de ces éléments, il a été admis, à juste titre, que le recourant n'avait pas d'attaches particulières en Suisse. Le fait qu'il vive ici avec sa femme et ses 5 enfants ne constitue pas un lien spécifique avec ce pays. En effet, il n'est pas établi et le recourant ne le prétend pas davantage que son épouse serait de nationalité suisse, qu'elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine ou le suivre ailleurs avec les enfants. Ses seuls liens avec la Suisse relèvent finalement de son activité professionnelle exercée entre 2000 et 2003. C'est toutefois dans le cadre de cette dernière qu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées (cf. supra consid. B.a à B.f).
 
Concernant sa culpabilité, il a été admis, à juste titre, qu'elle était lourde (cf. supra consid. 7). Il a géré la société de manière incompétente, a mélangé des fonds, a débité des comptes de manière indue, a confectionné de faux documents et n'a plus exécuté certains ordres de placement. Il a commis de nombreuses fautes durant toute la durée de son contrat de travail qui n'a pris fin qu'avec la découverte de ses malversations. Il a causé de graves préjudices à ses clients et sa société dans le seul but de conserver son emploi. Le fait qu'il serait menacé par des parties civiles domiciliées en Arabie Saoudite n'est pas pertinent, dans la mesure où le recourant est lui originaire de Bahreïn, qu'il est en principe libre de choisir l'Etat où il veut être expulsé et que cette question relève enfin de l'exécution de la mesure.
 
Dans ces conditions, la Cour de cassation, qui s'est fondée sur des critères pertinents, n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'expulsion du recourant. La durée de 7 ans de cette mesure ne peut être qualifiée de disproportionnée au regard de la peine principale de deux ans et demi d'emprisonnement. Pour la contester, le recourant se borne d'ailleurs à affirmer qu'il a été jugé trop sévèrement, grief manifestement infondé (cf. supra consid. 7) et à objecter qu'il a des attaches en Suisse, puisqu'il y vit avec sa famille nombreuse.
 
9.
 
Se plaignant d'une violation de l'art. 41 ch. 1 CP, le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir accordé le sursis à l'expulsion.
 
9.1 L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse; les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle. Pour poser ce pronostic, le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les circonstances de l'acte, doivent être pris en compte les antécédents et la réputation de l'intéressé ainsi que tous les éléments qui permettent de tirer des conclusions pertinentes quant à son caractère et à son comportement futur. Il n'est pas admissible d'accorder une importance prépondérante à certains des éléments à prendre en considération et d'en négliger d'autres, voire de ne pas en tenir compte (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198).
 
9.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant n'a pas d'antécédents, a reconnu ses fautes et cherche à travailler. Il persiste toutefois à vouloir oeuvrer sur la place financière genevoise, soit dans le domaine où il a commis des infractions et où son incompétence a été relevée. De plus, lors de la procédure, il a adopté une attitude irritante en essayant de reporter la faute sur les actionnaires, dont les manquements étaient pourtant sans aucune mesure avec ses errements. Il a de surcroît, en instance de recours, tenu des propos qui laissaient entendre qu'il avait agi sous l'influence de tiers et ne reconnaissait toujours pas son entière responsabilité. Enfin, alors qu'il gagnait encore bien sa vie, il n'a rien fait pour rembourser l'important préjudice financier qu'il a causé. Au vu de ces éléments, la possibilité d'un pronostic favorable pouvait être niée sans violation du droit fédéral. Il n'y avait en tout cas aucun abus du pouvoir d'appréciation à considérer qu'un tel pronostic ne pouvait être émis. Le grief du recourant doit donc être rejeté.
 
10.
 
En conclusion, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supporte les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant est arrêté en tenant compte de sa situation financière. La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 26 août 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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