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Informationen zum Dokument  BGer 6P.72/2005  Materielle Begründung
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BGer 6P.72/2005 vom 06.09.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.72/2005 /rod
 
Arrêt du 6 septembre 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Karlen.
 
Greffière: Mme Kistler.
 
Parties
 
F.________,
 
recourant, représenté par Me Marina Kreutzmann, avocate,
 
contre
 
Procureur général du canton du Jura,
 
Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
Présomption d'innocence, arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 et 32 al. 1 Cst.),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 17 mars 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a notamment condamné F.________, né en 1979 à Doiyna-Kruprivna en Bosnie, originaire de Baden (AG), pour brigandage qualifié, vol, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine de neuf ans de réclusion, sous déduction de 805 jours de détention préventive.
 
En bref, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:
 
A.a Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2002, D.________, F.________, G.________ et B.________ se sont rendus à Courrendlin au Casino du Jura, où ils ont agressé le croupier qui sortait du casino, afin de le forcer à leur ouvrir la porte principale du casino, au moyen des clés qu'il détenait. Les quatre comparses ont tabassé le croupier, le frappant violemment avant et après l'avoir menotté, et lui ont tiré une balle dans la jambe. Une fois dans l'établissement, ils ont conduit le croupier jusqu'au boîtier principal du système d'alarme, qu'il a dû neutraliser. Les malfaiteurs ont ensuite traîné leur victime dans le bureau où ils lui ont donné l'ordre d'ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparés d'une somme d'environ 170'000 francs, ils ont abandonné la victime, gravement blessée, menottée, allongée sur le dos, à même le sol du bureau.
 
A.b En outre, entre les 12 et 13 octobre 2002, à Nussbaumen b. Baden, F.________ a dérobé divers bijoux, deux cartes bancaires et un coffre-fort d'une valeur totale de 9'540 francs et causé des dommages pour un montant de 2'000 francs environ. Le 13 octobre 2002, il a retiré de l'argent avec les cartes bancaires dérobées, soit les sommes de 1'170 francs et de 500 francs, à Zurich et à Berne.
 
A.c F.________ a nié toute participation au brigandage. S'agissant du second cas, il a admis avoir utilisé frauduleusement les cartes bancaires, mais a soutenu les avoir trouvées au bord de la Limmat. La cour cantonale a considéré ces explications peu plausibles, voire invraisemblables, notamment en raison du fait qu'aucune perte n'avait été annoncée. Elle a ajouté que le recourant n'avait cessé de mentir tout au long de l'instruction, ce qui constituait un indice supplémentaire de sa culpabilité.
 
B.
 
Contre cet arrêt cantonal, F.________ dépose un recours de droit public au Tribunal fédéral. Se plaignant, notamment, d'une violation des art. 9 et 32 al. 1 Cst., il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
 
La Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt est rendu dans la même langue (art. 37 al. 3 OJ).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).
 
2.1 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En d'autres termes, le recourant doit avoir épuisé les voies de droit cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral.
 
Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'appel, dès lors que cette voie de recours n'est ouverte que pour réformer le jugement d'une juridiction inférieure à la cour pénale du Tribunal cantonal (art. 323 CPP/JU). Par ailleurs, aucun des motifs de cassation définis à l'art. 347 CPP/JU n'est réalisé en l'espèce. En particulier, le chiffre 2 de cette disposition qui prévoit que l'arrêt de la cour criminelle peut être attaqué en cassation "lorsque les débats ont été viciés d'une autre manière par la violation de prescriptions légales et que cette violation a pu influer sur l'arrêt" n'entre pas en ligne de compte. La doctrine et la jurisprudence cantonales ont en effet jugé que ce chiffre concernait la violation des règles régissant les débats et ont précisé qu'une fausse appréciation des preuves - dont se plaint notamment le recourant - n'était pas une cause de nullité alors même qu'elle était arbitraire (Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, 2002, p. 427; RJB 110 (1974), p. 230).
 
Ne pouvant faire l'objet ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué est dès lors une décision de dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présent recours.
 
2.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
3.
 
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 32 al. 1 Cst. relatif à la présomption d'innocence en retenant le fait qu'il n'avait pas cessé de mentir tout au long de l'instruction au titre de preuve complémentaire de sa culpabilité pour le vol et les dommages à la propriété à Nussbaumen b. Baden (cf. consid. A.b.). En outre, la cour cantonale aurait arbitrairement rejeté sa version des faits, ne tenant notamment pas compte du fait que les autres objets dérobés n'avaient pas été retrouvés chez lui lors de la perquisition et qu'aucune trace permettant de l'identifier n'avait été trouvée sur les lieux du vol.
 
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves.
 
En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence.
 
Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure du recours de droit public, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33; voir aussi ATF 24 IV 86 consid. 2a p. 87/88).
 
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a déduit du fait que le recourant avait procédé à des retraits à deux bancomats au moyen des cartes bancaires en cause et du fait que la perte de celles-ci n'avait pas été annoncée par le titulaire que le recourant avait volé les cartes bancaires et qu'il était l'auteur des dommages à la propriété commis à Nussbaumen b. Baden. Le raisonnement de la cour cantonale n'est en rien entaché d'arbitraire. Il n'est en effet pas insoutenable d'admettre que le détenteur des cartes en question les a volées. Les explications données par le recourant, selon lesquelles il aurait trouvé ces cartes par hasard au bord de la Limmat, ne sont certes pas inconcevables. Pour que la décision cantonale soit arbitraire, il ne suffit cependant pas qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable. Il faut encore que la décision cantonale soit indéfendable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que les autres objets dérobés n'ont pas été retrouvés dans l'appartement du recourant lors de la perquisition et qu'aucune trace permettant de l'identifier (par exemple de chaussure) n'a été trouvée sur les lieux du vol est sans pertinence.
 
La présomption d'innocence implique le droit, pour l'accusé, de se taire ou de fournir uniquement des preuves à sa décharge (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, Berne 2000, n. 1323, p. 622), droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2). Ce droit interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, il n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue (Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit.).
 
En l'espèce, comme vu précédemment, la détention des cartes bancaires constitue un indice de culpabilité suffisamment concluant à la charge du recourant, nécessitant une explication convaincante de sa part. En considérant que le recourant n'avait pas fourni d'explication plausible sur les raisons de sa détention des cartes bancaires et qu'il n'avait ainsi pas renversé la présomption de sa culpabilité, la cour cantonale n'a pas violé la présomption d'innocence. Elle n'a pas non plus transgressé le droit au silence du recourant en retenant, à titre de preuve complémentaire, que le recourant n'avait de toute façon pas cessé de mentir tout au long de l'instruction. Mal fondés, les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
 
4.
 
Le recourant qualifie d'arbitraire la constatation de fait, selon laquelle il a participé à l'agression et au tabassage du croupier (arrêt p. 61). La déposition de B.________ ne contiendrait aucun indice que le recourant aurait participé à l'agression de la victime; B.________ a même déclaré lors de l'audience que le recourant n'aurait pas participé au brigandage. G.________ a déclaré, pour sa part, qu'il n'avait pas vu lequel des deux Suisses allemands avait tapé la victime. Enfin, la victime a déclaré qu'elle avait été tenue par derrière pendant toute l'agression.
 
Il est établi que le recourant était présent lors de l'agression du croupier. Le recourant tente de minimiser sa faute en arguant du fait qu'il n'aurait pas frappé personnellement la victime. Il est vrai que les dépositions à ce sujet sont peu claires. On peut néanmoins citer la déclaration de B.________ qui a indiqué que le recourant avait mal à la main, d'où il en avait déduit qu'il avait dû frapper fort (D VI/159). Mais, en définitive, peu importe que le recourant ait ou non frappé le croupier. Comme le relève la cour cantonale, le recourant a participé à l'agression du croupier et s'est associé au tabassage de celui-ci, de sorte que sa faute est très grave. Non pertinent, le grief soulevé doit donc être rejeté.
 
5.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 PPF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et au Tribunal cantonal jurassien, Cour criminelle.
 
Lausanne, le 6 septembre 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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