BGer 6P.74/2005 | |||
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BGer 6P.74/2005 vom 06.09.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.74/2005
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6S.211/2005 /rod
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Arrêt du 6 septembre 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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C.________,
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recourant, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
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contre
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Procureur général du canton du Jura,
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Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
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Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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Procédure pénale, arbitraire dans l'établissement des faits, principe in dubio pro reo; brigandage qualifié
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(art. 140 ch. 4 CP), complicité (art. 25) et fixation de la peine (art. 63 CP),
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura, Cour criminelle, du 17 mars 2005.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 17 mars 2005, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a notamment reconnu C.________, né en 1959 en Macédoine, originaire de Naters (VS), coupable de complicité de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP et l'a condamné à une peine de deux ans de réclusion, sous déduction de 157 jours de détention préventive.
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En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:
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Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2002, D.________, F.________, G.________ et B.________ se sont rendus à Courrendlin au Casino du Jura, où ils ont agressé le croupier qui sortait du casino, afin de le forcer à leur ouvrir la porte principale du casino, au moyen des clés qu'il détenait. Les quatre comparses ont tabassé le croupier, le frappant violemment avant et après l'avoir menotté, et lui ont tiré une balle dans la jambe. Une fois dans l'établissement, ils ont conduit le croupier jusqu'au boîtier principal du système d'alarme, qu'il a dû neutraliser. Les malfaiteurs ont ensuite traîné leur victime dans le bureau où ils lui ont donné l'ordre d'ouvrir le coffre-fort. Après s'être emparés d'une somme d'environ 170'000 francs, ils ont abandonné la victime, gravement blessée, menottée, allongée sur le dos, à même le sol du bureau.
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C.________ était présent lors des discussions sur l'organisation du brigandage. Muni d'un téléphone portable, il a surveillé les alentours du casino lors de l'agression, puis il a rejoint ses quatre comparses au domicile de B.________ et de A.________, à Malleray, pour assister au comptage et au partage du butin. A cette occasion, il a donné l'ordre à son fils de se laver les mains pour éliminer les traces de poudre.
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B.
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Contre cet arrêt cantonal, C.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite, pour le pourvoi, l'effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance du 19 juillet 2005.
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La cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien conclut au rejet des recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).
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1.1 Sous réserve de certaines exceptions sans pertinence en l'espèce, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En d'autres termes, le recourant doit avoir épuisé les voies de droit cantonales avant de saisir le Tribunal fédéral.
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Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué n'est pas susceptible d'appel, dès lors que cette voie de recours n'est ouverte que pour réformer le jugement d'une juridiction inférieure à la cour pénale du Tribunal cantonal (art. 323 CPP/JU). Par ailleurs, aucun des motifs de cassation définis à l'art. 347 CPP/JU n'est réalisé en l'espèce. En particulier, le chiffre 2 de cette disposition qui prévoit que l'arrêt de la cour criminelle peut être attaqué en cassation "lorsque les débats ont été viciés d'une autre manière par la violation de prescriptions légales et que cette violation a pu influer sur l'arrêt" n'entre pas en ligne de compte. La doctrine et la jurisprudence cantonales ont en effet jugé que ce chiffre concernait la violation des règles régissant les débats et ont précisé qu'une fausse appréciation des preuves - dont se prévaut justement le recourant - n'était pas une cause de nullité alors même qu'elle était arbitraire (Gérard Piquerez, Procédure pénale jurassienne, 2002, p. 427; RJB 110 (1974), p. 230).
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Ne pouvant faire l'objet ni d'un appel, ni d'un pourvoi en cassation, l'arrêt attaqué est dès lors une décision de dernière instance cantonale selon l'art. 86 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le présent recours.
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1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que de la violation de la présomption d'innocence.
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2.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
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Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
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2.2 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves.
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3.
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3.1 Le recourant soutient que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire en retenant, dans la partie fait de l'arrêt attaqué, sa participation aux discussions préparatoires au restaurant Mac Donald's, à Delémont, et à Malleray, puis, dans la partie droit de l'arrêt, en ne mentionnant que sa présence au cours de la deuxième et dernière phase des préparatifs des 27 et 28 novembre 2002, à Malleray.
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Se fondant sur les dépositions des autres coaccusés, la cour cantonale a admis que le recourant était présent avec son fils et l'ami de celui-ci l'avant-veille du brigandage, au restaurant Mac Donald's, à Delémont, puis, à Malleray, au domicile de A.________, ainsi que le soir du forfait, au même endroit (arrêt p. 42). A la page 56, elle a mentionné que le recourant avait assisté à la dernière phase de la préparation du brigandage à Malleray, afin de démontrer que le recourant savait que ses comparses utiliseraient des armes chargées; ce faisant, elle ne s'est pas prononcée sur la présence ou non du recourant lors de la première rencontre. L'arrêt ne saurait dès lors être qualifié de contradictoire. En outre, il est logique que la cour cantonale ait mentionné dans le dispositif seulement les dates des 27/28 novembre 2002, qui correspondent au jour de la commission du brigandage, puisque les préparatifs ne constituent qu'un des actes de complicité reprochés au recourant et non une infraction en soi. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
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3.2 Le recourant soutient qu'il n'a pas participé aux discussions préparatoires (sa présence n'ayant pu être établie que pendant environ une dizaine de minutes lors du second rendez-vous), de sorte qu'il n'a pas pu voir les armes chargées. En outre, il se plaint que la cour cantonale lui a arbitrairement imputé un rôle précis de surveillant lors de la commission du brigandage et qu'elle l'a considéré de manière arbitraire comme le véritable détenteur du natel n° 079/721 78 28 le soir du 27 novembre 2002. Enfin, il conteste avoir participé au comptage et avoir dit à son fils de se laver les mains pour éliminer les traces de poudre.
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Il ressort du dossier et de l'arrêt attaqué que les coaccusés font toujours référence à trois Suisses allemands (et non pas à deux) (cf. E.________, D VI/10, 11; H.________, D VI/240; K.________ D VI/172; G.________ D VI/195; B.________ D VI/208; A.________ D VI/27, 28, 269 ss), que ceux-ci sont arrivés le soir du cambriolage avec un sac contenant des armes (E.________ D VI/256, D XXI/679; A.________ D VI/265, D XXI/677; H.________, D VI/325), que le troisième Suisse allemand était présent lorsque D.________ a chargé son arme (E.________, D VI/257; cf. aussi E.________ D VI/256,257; A.________ DVI/269) et que le rôle du troisième Suisse allemand était d'attendre dans une voiture à proximité (E.________ D VI/11; H.________, D VI/241; B.________ D VI/209; K.________ D VI/247, 249). A cet égard, H.________ a confirmé aux débats avoir conduit le recourant jusqu'au rond-point du casino le soir du brigandage à la demande de ce dernier (D XXI/685). Enfin, les dépositions concordent pour dire que le recourant était présent à Malleray après le brigandage (G.________ D VI/197; H.________, D VI/242; B.________ D VI/210), mais qu'il s'est perdu sur le chemin du retour (G.________ D VI/195, 197).
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Concernant les appels sur le territoire jurassien avec les numéros d'appel du téléphone portable du recourant, il convient de relever que celui-ci a dans un premier temps déclaré qu'il ne se trouvait pas dans le Jura (D VI/346) et que ce n'est qu'ultérieurement qu'il a affirmé avoir donné son téléphone à son fils D.________. Ces déclarations ne suffisent pas à expliquer pourquoi ce dernier aurait utilisé le téléphone de son père pour appeler son propre portable. A cet égard, le coaccusé B.________ a précisé (D VI/156): "Pour revenir à Malleray après le brigandage, le plus âgé des Suisses allemands s'est perdu, il a parlé au téléphone avec D.________ pour retrouver le chemin. Il a appelé au moins 3 ou 4 fois".
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En définitive, tous les coaccusés ont mis en cause le recourant. Seul G.________ l'a innocenté, dans un premier temps, en disant que le père de D.________ n'avait rien avoir avec l'affaire (D VI/307), mais il est revenu sur ses déclarations aux débats, affirmant que le brigandage avait été commis avec les trois alémaniques (D XXI/683). Dans ces circonstances, il n'est donc pas arbitraire d'admettre que le recourant a participé aux discussions préparatoires, qu'ils savaient en conséquence que ses quatre comparses étaient armés, que son rôle consistait à surveiller les alentours du casino lors de la commission du brigandage et qu'il a utilisé son téléphone portable après la commission du forfait, pour retrouver son chemin et se rendre à Malleray, où il a participé au comptage et au partage du butin. Le recourant ne conteste du reste pas les références auxquelles se réfère la cour cantonale, mais se contente de contester les faits, en interprétant en sa faveur des passages de dépositions. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être rejetés.
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3.3 Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait appliqué arbitrairement le droit fédéral en retenant que son activité devait être qualifiée de complicité de brigandage, en lui imputant la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 4 CP et en lui infligeant une peine de deux ans de réclusion au mépris des critères déduits de l'art. 63 CP.
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Ces griefs concernent l'application du droit fédéral. Il ne suffit cependant pas de dire que le droit fédéral a été arbitrairement violé pour transformer la question en un grief d'ordre constitutionnel; savoir si le droit fédéral a ou non été violé reste une question de droit fédéral. Les griefs soulevés sont donc irrecevables dans le cadre d'un recours de droit public.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217).
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5.1 Selon la procédure pénale jurassienne, l'arrêt attaqué ne peut donner lieu à aucun recours cantonal pour violation du droit fédéral (art. 323 CPP/JU a contrario et 347 CPP/JU). Il s'agit donc d'un jugement au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, qui peut faire l'objet d'un pourvoi.
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5.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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6.
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Le recourant conteste s'être rendu coupable de complicité de brigandage qualifié.
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6.1 Selon l'art. 25 CP, le complice est "celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit". La loi ne décrit pas plus précisément la complicité, de sorte qu'il faut se référer aux critères développés par la jurisprudence.
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Selon la jurisprudence, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'assistance du complice soit une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (ATF 119 IV 289 consid. 2c p. 292; cf. pour la doctrine, Rehberg/Donatsch, Strafrecht I, Verbrechenlehre, 7e éd., Zurich 2001, p. 130). Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 117 IV 186 consid. 3 p. 188). Le dol éventuel suffit (ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).
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6.2 A la lumière de ces considérations, le recourant doit sans autre être qualifié de complice. En effet, en faisant le guet, muni d'un téléphone portable, il a objectivement favorisé la commission du brigandage. Il s'est en outre associé à la commission du brigandage en étant présent lors des discussions préparatoires, en participant au partage du butin ainsi qu'en ordonnant à son fils d'aller se laver les mains pour éliminer les traces de poudre. On ne voit dès lors pas que la cour cantonale ait violé le droit fédéral en considérant que le recourant a agi en tant que complice.
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Le fait que le recourant se soit perdu lors de son retour à Malleray ne change rien au fait qu'il a surveillé les alentours du casino et qu'il a ainsi favorisé la commission du brigandage. Dans la mesure où le recourant soutient qu'il jouait seulement le rôle de chauffeur de son fils et d'un autre coaccusé, il s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est irrecevable. Le grief du recourant est également irrecevable lorsqu'il conteste l'élément subjectif. Il ressort en effet clairement de l'arrêt cantonal que le recourant savait que ses coaccusés avaient l'intention d'attaquer le casino, puisqu'il était présent lors des discussions préparatoires. Enfin, c'est également à tort que le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir appliqué l'art. 260bis CP, dès lors que son comportement est allé au-delà des actes préparatoires, notamment par la surveillance des alentours du casino le jour du brigandage.
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7.
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La cour cantonale a retenu à l'encontre des autres coaccusés le brigandage qualifié selon l'art. 140 ch. 4 CP, estimant que ceux-ci avaient mis le croupier en danger de mort, lui avaient fait subir des lésions corporelles graves et l'avaient traité avec cruauté. Le recourant conteste que les circonstances aggravantes de la cruauté et de la mise en danger de mort puissent aussi lui être imputées, dès lors qu'il ignorait que ses quatre comparses allaient agir de manière cruelle à l'égard du croupier et mettre sa vie en danger.
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7.1 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux ou si son auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP). Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action (ATF 116 IV 312 consid. 2e p. 317) ou encore le fait de menacer la victime avec une arme (ATF 120 IV 113 consid. 1c p. 117). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
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La circonstance aggravante prévue au chiffre 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est la réclusion pour cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre. Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement (ATF 121 IV 67 consid. 2b p. 72). Il y aura notamment un danger de mort imminent si l'auteur menace la victime avec une arme à feu chargée et désassurée, dirigée contre elle à courte distance, de sorte qu'un coup peut partir, à chaque instant, même involontairement, et atteindre un organe vital (ATF 117 IV 419 p. 425 et 427) ou si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427 consid. 3b p. 428). En ce qui concerne la cruauté, la jurisprudence exige que l'auteur inflige des lésions, des souffrances ou des humiliations inutiles, y prenant même un certain plaisir ou à tout le moins faisant preuve d'une absence particulière de scrupules.
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7.2 Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent (par opposition aux circonstances personnelles de l'art. 26 CP; (Trechsel, Schweizerisches Strafgessetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 21, art. 140, p. 517). Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit.
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7.3 En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que tous les prévenus (donc y compris le recourant) savaient que l'on utiliserait des armes, de surcroît chargées, dans l'intention de menacer le croupier pour lui faire peur, pour obtenir la neutralisation du système d'alarme et l'ouverture du coffre. Le recourant a vu que D.________ et F.________ chargeait leurs armes, scotchaient les chargeurs du pistolet mitrailleur et essuyaient les balles en portant des gants (arrêt p. 53).
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Selon les constatations cantonales, le recourant savait donc que ses comparses seraient armés et qu'ils étaient prêts à utiliser la violence pour maîtriser le croupier, voire à lui tirer dessus. Chacun sait que l'on ne peut exclure, dans le cadre d'une agression avec des armes à feu chargées et prêtes à tirer, qu'un coup de feu atteigne mortellement la victime. En l'occurrence, un coup de feu est parti; il a atteint la jambe de la victime, mais il aurait pu aussi toucher un organe vital. Le recourant connaissait ce risque et s'en est accommodé. Ainsi, la circonstance aggravante de la mise en danger de mort est réalisée, pour le moins sous la forme du dol éventuel, ce qui est suffisant (voir ATF 117 IV 427 consid. 3b/aa p. 428), de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'application du chiffre 4 de l'art. 140 CP.
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Il n'y a pas lieu d'examiner pour le surplus si le recourant savait que ses comparses allaient agir de manière aussi brutale qu'ils l'ont fait et l'acceptait, puisqu'il suffit pour retenir le chiffre 4 de l'art. 140 CP qu'une des circonstances soient réalisées. Mal fondé, le grief tiré d'une violation de cette disposition doit donc être rejeté.
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8.
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Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 63 CP.
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8.1 En premier lieu, il soutient que la peine de deux ans de réclusion qui lui a été infligée est excessivement sévère au regard des peines de A.________ et de E.________ (2 ½ ans de réclusion), qui ont été condamnés pour coactivité.
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En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145; 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espèce, la cour cantonale explique que les deux coauteurs cités par le recourant bénéficient de circonstances atténuantes. Ainsi, A.________ a bénéficié d'une réduction de peine de l'ordre d'un tiers au minimum pour sa collaboration avec les autorités, la réparation du dommage et son jeune âge. E.________ a aussi accepté de collaborer en faisant des aveux complets et a été mis au bénéfice de l'application de l'art. 21 al. 2 CP, car il a renoncé à lancer la pierre dans l'immeuble de la BCJ pour faire diversion. Les circonstances ne sont dès lors pas comparables, et l'écart entre la peine du recourant et celles des deux coauteurs paraît justifié. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
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8.2 Le recourant se plaint, en second lieu, que la cour cantonale ne s'est pas référée à la limite des dix-huit mois d'emprisonnement et n'a pas envisagé l'octroi du sursis.
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Selon la jurisprudence, lorsque la peine privative de liberté qu'il envisage de prononcer n'excède pas vingt-et-un mois et que les conditions du sursis sont par ailleurs réunies, le juge doit examiner si, compte tenu de la situation personnelle de l'accusé, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission d'infraction; le cas échéant, il doit en principe en tenir compte dans un sens atténuant dans le cadre de l'art. 63 CP (ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101).
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La limite des vingt-et-un mois est cependant largement dépassée en l'espèce, puisque la peine prononcée est de deux ans de réclusion. La cour cantonale qui envisageait de prononcer une peine de vingt-quatre mois n'avait donc pas à examiner si, compte tenu de la situation personnelle du recourant, l'exécution de la peine n'irait pas à l'encontre de la réinsertion sociale de ce dernier. La nouvelle partie générale du code pénal, adoptée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 2002, n'est d'aucune utilité au recourant (FF 2002 p. 7658). En effet, elle n'est pas encore entrée en vigueur et ne saurait justifier une modification de la jurisprudence. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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9.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton du Jura et au Tribunal cantonal jurassien, Cour criminelle.
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Lausanne, le 6 septembre 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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