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Informationen zum Dokument  BGer 2P.219/2005  Materielle Begründung
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BGer 2P.219/2005 vom 12.09.2005
 
Tribunale federale
 
2P.219/2005/LGE/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 12 septembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffier: M. Langone.
 
Parties
 
Les sociétés X.________ SA, Y.________ SA, regroupées sous la société simple Z.________,
 
recourantes, toutes représentées par Me Christian Favre, avocat,
 
contre
 
Réseau Santé Valais, 1950 Sion,
 
intimé, représenté par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
A.________ SA, intimée,
 
Objet
 
art. 9 Cst. (fourniture et entretien du linge),
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 14 juillet 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 14 février 2005, le Conseil d'administration du Réseau Santé Valais a adjugé à la société A.________ SA le marché de services portant sur la fourniture et l'entretien du linge.
 
Par arrêt du 14 juillet 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis le recours formé par les sociétés évincées les sociétés X.________ SA et Y.________ SA, formant la société simple Z.________, annulé la décision d'adjudication du 14 février 20005 et renvoyé l'affaire à l'autorité adjudicatrice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La juridiction cantonale a retenu, en bref, que la société adjudicataire, soit A.________ SA, avait omis de joindre à son offre l'attestation de contrôles réguliers de l'observation des normes sanitaires et d'hygiène d'un laboratoire indépendant telle qu'exigée par le cahier des charges, de telle sorte que le pouvoir adjudicateur devait procéder à une nouvelle notation des deux offres en lice en tenant compte de cette omission dans la notation du critère de l'expérience pour l'offre de A.________ SA qui devait être pénalisée, sans pour autant conduire à une exclusion de l'offre de celle-ci.
 
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, les sociétés X.________ SA et Y.________ SA, formant la société simple Z.________, demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 14 juillet 2005.
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
 
2.2 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale annule la décision et renvoie, comme ici, une affaire pour nouvelle décision à une autorité de première instance est une décision incidente, qui n'entraîne en principe aucun dommage irréparable pour l'intéressé. Certes, lorsque l'arrêt de renvoi ne laisse aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure, il peut alors faire directement l'objet d'un recours de droit public, car un tel arrêt constitue pour les parties une décision qui met fin à la procédure (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 317; 122 I 39; 117 Ia 396 consid. 1 p. 398 s et les arrêts cités). En effet, le fait d'interjeter un nouveau recours cantonal contre la nouvelle décision de l'autorité de première instance se révélerait inutile et ne constituerait qu'une formalité vide de sens (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236; 117 Ia 251 ss).
 
2.3 Les recourantes estiment que le défaut de produire l'attestation de contrôles réguliers de l'observation des normes sanitaires et d'hygiène d'un laboratoire indépendant devrait conduire à une exclusion de l'offre déposée par A.________ SA. Or, selon l'arrêt attaqué, le pouvoir adjudicateur ne pourra que procéder à une nouvelle notation des offres en lice. Partant, l'arrêt de renvoi ne laisserait aucune latitude de jugement à l'autorité inférieure s'agissant de la question de l'exclusion de cette société, qui a déposé une offre incomplète. Mais, contrairement à l'avis des recourantes, l'arrêt de renvoi litigieux confère une certaine latitude de jugement au Conseil d'administration du Réseau Santé Valais, puisqu'il revient à celui-ci de procéder à une nouvelle notation de l'offre des recourantes et de celle de A.________ SA en pénalisant celle-ci au titre du critère de l'expérience, après avoir déterminé si l'attestation déposée par les sociétés recourantes était effectivement meilleure que celle de A.________ SA. Ainsi, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, l'aptitude des différents soumission- naires devra être réexaminée en détail, ce qui devrait conduire à traiter le solde des griefs des recourantes qui portent sur des questions relevant du pouvoir d'appréciation de l'adjudicateur auquel la cour cantonale n'a pas à se substituer (consid. 4a).
 
Si l'autorité de première instance prend une décision sur le fond défavorable pour les recourantes, celles-ci pourront porter leur cause devant le Tribunal fédéral après épuisement des instances cantonales. Ainsi, la décision attaquée constitue un décision incidente qui n'occasionne aucun dommage irréparable aux recourantes. Peu importe que la juridiction cantonale ait à ce stade statué définitivement sur un point, à savoir la question de l'exclusion de l'offre. En ce qui concerne le recours de droit public, le Tribunal fédéral admet en effet que des jugements partiels, c'est-à-dire des jugements statuant définitivement sur une partie du litige, ne modifient en rien la nature incidente de la décision de renvoi (ATF 116 Ia 197 consid. 1b; 116 II 80 consid. 2b; 106 Ia 226 consid. 2).
 
Dès lors, la décision attaquée ne cause aucun préjudice irréparable aux recourantes.
 
2.4 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recou- rantes, solidairement entre elles.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au mandataire du Réseau Santé Valais, à la société A.________ SA et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 12 septembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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