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Informationen zum Dokument  BGer I 497/2004  Materielle Begründung
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BGer I 497/2004 vom 12.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 497/04
 
Arrêt du 12 septembre 2005
 
IIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
I.________, intimée, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat, rue d'Aoste 1, 1204 Genève
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 15 juin 2004)
 
Faits:
 
A.
 
I.________, née en 1947, mariée et mère de deux enfants, a travaillé à temps partiel (50 %) en qualité d'employée d'assurance depuis le 1er avril 1990, consacrant le reste de son temps à l'accomplissement des tâches ménagères. Souffrant de cervicobrachialgies droites chroniques apparues progressivement à partir de 1997, elle a subi plusieurs arrêts de travail (rapport du 19 janvier 1998 du docteur A.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales). A la suite d'une évolution peu favorable de ces troubles, elle a développé une thymie dépressive, avant de subir une incapacité totale de travail à partir du 28 octobre 1998 (rapport du 17 mai 1999 du docteur R.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales). Depuis lors, elle n'a pas repris d'activité lucrative et son employeur lui a signifié son congé avec effet au 30 juin 1999.
 
Le 29 avril 1999, I.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'administration a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux docteurs L.________ et P.________ du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), lesquels se sont adjoints les services de la doctoresse M.________ (spécialiste en psychiatrie). Selon le rapport établi consécutivement le 20 novembre 2001, I.________ souffre d'un syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de cervicobrachialgies droites et d'un trouble de la personnalité à traits paranoïaques entraînant une incapacité de travail de 60 %.
 
Se fondant partiellement sur ces conclusions, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande, au motif que l'assurée ne présentait pas de troubles psychiques invalidants (décision du 23 janvier 2003 confirmée sur opposition le 23 mai suivant).
 
B.
 
Par jugement du 15 juin 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a partiellement admis le recours formé contre cette décision par I.________. Considérant que celle-ci souffrait de troubles psychiques entraînant une incapacité de travail de 60 %, les premiers juges ont annulé la décision litigieuse et renvoyé l'affaire à l'office AI pour complément d'instruction sous forme d'une enquête ménagère, puis nouvelle décision sur le degré d'invalidité de l'assurée, respectivement sur son droit à la rente.
 
C.
 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, niant l'existence de troubles psychiques invalidants.
 
L'intimée conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours et à l'octroi d'une rente entière, se prévalant d'affections non seulement psychiques mais également somatiques. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours, reprenant à son compte, les motifs de l'office AI.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente.
 
2.
 
2.1 La novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
 
2.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins.
 
2.3 En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent - comme en l'espèce - que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
 
3.
 
A l'appui de leur point de vue, les premiers juges et l'intimée se fondent principalement sur les conclusions du rapport d'expertise du COMAI, dont la valeur probante n'est ni contestée ni contestable (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Les experts observent, sous l'angle psychiatrique, que l'assurée a présenté en 1997, un épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère qui est actuellement stabilisé grâce à un traitement médicamenteux adéquat. Elle présente en outre un trouble de la personnalité à traits paranoïaques, c'est-à-dire une atteinte chronique et rigide du caractère, présent de longue date, contribuant à l'apparition de difficultés d'ordre relationnel se traduisant par une sensibilité excessive aux rebuffades, une tendance rancunière, méfiante, soupçonneuse et rigide, altérant de manière très significative son fonctionnement social et professionnel. Sur le plan rhumatologique, elle souffre de cervicobrachialgies droites et de paresthésies des deux mains, ainsi que de douleurs mal systématisées du membre inférieur droit. Le bilan radiologique de la colonne cervicale révèle des troubles statiques et dégénératifs modérés. Le status clinique indique une limitation de la mobilisation active de la colonne cervicale, ainsi que la présence de dix points de fibromyalgie douloureux à la palpation. L'ensemble des éléments objectifs ne permet toutefois pas d'expliquer la totalité du tableau clinique observé. En se basant sur l'évaluation psychiatrique, les experts retiennent le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant. Globalement, ils considèrent que l'intimée présente une capacité résiduelle de travail de 40 %, le pronostic restant défavorable en regard du trouble de la personnalité, de l'arrêt de travail prolongé et du status post dépression.
 
4.
 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
 
La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49).
 
5.
 
5.1 Au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de l'intimée. En tant qu'atteinte chronique et rigide du caractère, présente de longue date, le trouble de la personnalité à traits paranoïaques ne l'a pas empêchée d'assumer jusqu'en 1998, la responsabilité des tâches ménagères, auxquelles l'exercice à temps partiel d'une activité lucrative s'est ajouté dès 1990. Certes les experts soulignent-ils que cette affection entraîne l'apparition de difficultés d'ordre relationnel, altérant notamment de manière très significative le fonctionnement social et professionnel de l'intéressé; pour autant, ils n'en déduisent pas une incapacité de travail corrélative indépendante du trouble somatoforme douloureux.
 
Par ailleurs, s'agissant des troubles dépressifs, au demeurant largement stabilisés, il y a lieu d'observer que selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81, note 135).
 
5.2 Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux.
 
5.2.1 En tant que l'intimée souffre de cervicobrachialgies droites depuis 1997, l'existence d'affections corporelles chroniques est établie.
 
5.2.2 En revanche, compte tenu de son aptitude à assumer la majeure partie des tâches ménagères, du soutien familial, du maintien d'un réseau social et de sorties quotidiennes sous forme d'une heure de marche (cf. rapport d'expertise du COMAI p. 8 et 13), l'assurée n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives et ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
 
5.2.3 Il n'y a pas davantage lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, l'état psychique de l'intimée étant stabilisé grâce une médication adéquate (Ludiomil, Séropram et Ritrovil). En outre, un suivi psychothérapeutique sur le long terme constituerait un traitement adéquat des troubles en cause, de l'avis de la doctoresse M.________.
 
5.3 Sur le vu de ce qui précède, les troubles psychiques présentés par l'intimée ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de celle-ci. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle présentait une incapacité de travail de 60 % issue de troubles psychiques, fût-ce sur la base des conclusions des experts du COMAI. En l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail résultant de tels troubles s'évalue en effet à la lumière de critères jurisprudentiels (cf. consid. 4 supra) et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter.
 
6.
 
6.1 A l'appui de sa prétention, l'intimée se prévaut en outre de troubles physiques, se référant à l'avis du docteur G.________ (spécialiste FMH en endocrinologie et médecine interne). Aux termes d'un rapport du 14 février 2003, ce médecin indique en effet qu'"en raison d'affections exclusivement somatiques", l'assurée présente un degré d'invalidité ouvrant droit à une rente entière (voir également rapport du 10 juin 2004, recevable dans la présente procédure dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]).
 
6.2 Cependant, aucun des autres avis médicaux figurant au dossier ne constate d'incapacité de travail fondée sur des troubles de nature exclusivement somatique. Bien au contraire, le rapport d'expertise du COMAI exclut expressément, de ce strict point de vue, toute restriction de la capacité de travail de l'intimée en qualités d'employée de bureau et de ménagère. En outre, en tant qu'elles n'émanent pas d'un spécialiste en médecine physique et qu'elles ne sont guère motivées, les conclusions du docteur G.________ ne sont pas de nature à emporter la conviction.
 
6.3 Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions des experts selon lesquels l'intimée ne subit pas d'incapacité de travail fondée sur des troubles somatiques.
 
7.
 
A défaut de présenter des troubles psychiques et somatiques invalidants, l'assurée n'encourt pas de perte de gain, de sorte que le recours de l'office AI se révèle bien fondé.
 
8.
 
8.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
8.2 L'intimée, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 15 juin 2004 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 12 septembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIe Chambre: p. la Greffière:
 
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