BGer U 237/2004 | |||
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BGer U 237/2004 vom 13.09.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 237/04
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Arrêt du 13 septembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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T.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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(Jugement du 19 mai 2004)
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Faits:
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A.
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T.________, né en 1974, travaillait en qualité de manoeuvre au service d'une entreprise de chapes et de carrelages. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Le 15 juillet 2000, il a été victime d'un accident de la circulation routière. Alors que son véhicule se trouvait à l'arrêt sur la chaussée en présélection à gauche, il a été percuté par l'arrière par une autre voiture. A la suite du choc, T.________ a subi une distorsion cervicale et une contusion thoracique gauche entraînant une incapacité totale de travail à compter du même jour (rapport du 25 août 2000 du docteur K.________ [chirurgien]). La CNA a pris le cas en charge.
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A trois mois du traumatisme cervical subi, T.________ présentait encore des douleurs occipito-cervico-dorsales ainsi que des vertiges, nonobstant la prise de médicaments et le suivi de séances de physiothérapie. A défaut de constater la présence de lésion organique susceptible d'expliquer les plaintes ainsi que l'incapacité de travail de l'assuré, le médecin-conseil de la CNA a recommandé la mise en oeuvre d'une évaluation psychiatrique (rapport du 18 octobre 2000 du docteur O.________; voir également rapport du 4 janvier 2001 du docteur I.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). La CNA a dès lors confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux médecins de la Clinique X.________. Selon le rapport établi consécutivement le 16 février 2001, T.________ souffre de dépression réactionnelle, d'un syndrome somatoforme douloureux persistant et de cervico-dorso-lombalgies chroniques. Sur le plan physique, il n'existe aucune contre-indication à une reprise du travail; en revanche, les troubles psychiques entraînent une incapacité totale de travail.
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Se fondant sur ces conclusions, la CNA a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 31 mars 2001, motif pris qu'il n'existait plus de lien de causalité adéquate entre l'accident et les affections présentées par l'assuré au-delà de cette date (décision du 21 mars 2001 confirmée sur opposition le 5 juillet 2002). A partir du 1er juillet 2001, T.________ a en revanche été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
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B.
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Par jugement du 19 mai 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision sur opposition de la CNA, niant également l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles présentés par l'assuré au-delà du 31 mars 2001.
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C.
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L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens pour les instances cantonale et fédérale, au renvoi de la cause pour complément d'instruction; il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, il considère que le dossier médical a été insuffisamment instruit pour permettre de statuer en connaissance de cause sur les conséquences d'un traumatisme de type "coup du lapin" et réclame par conséquent la mise en oeuvre d'une expertise neurologique. En tant que les premiers juges ont qualifié de banal l'accident dont il a été victime, il leur fait en outre grief d'avoir procédé à une constatation des faits manifestement inexacte et demande sur ce point également la mise en oeuvre d'expertises complémentaires de nature à démontrer le caractère à tout le moins moyen de l'événement accidentel. Enfin, il se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où les premiers juges n'ont pas donné suite à ses requêtes d'expertises complémentaires et sollicite la tenue de débats publics devant la Cour de céans.
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La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents à partir du 31 mars 2001, en particulier sur le lien de causalité adéquate entre les troubles qu'il présente au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le 15 juillet 2000. Quant au lien de causalité naturelle, il n'est pas contesté.
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2.
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2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte les normes légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce, de sorte que l'on peut y renvoyer.
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2.2 Il convient d'ajouter que lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23 p. 67 consid. 2, précité) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a, dernier paragraphe; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.
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Si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6).
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3.
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En l'espèce, le recourant a subi une distorsion cervicale et une contusion thoracique antérieure gauche à la suite d'un accident du type "coup du lapin" (rapport du 25 août 2000 du docteur K.________). Quatre mois après ce traumatisme, il souffrait toujours de douleurs occipito-cervico-dorsales et décrivait en outre des troubles non spécifiques comme des vertiges et une sensation de brûlure à l'intérieur de la tête (rapports du 8 novembre 2000 du docteur B.________ [médecin d'arrondissement de la CNA] et du 18 octobre 2000 du docteur O.________).
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Cependant, les radiographies standards et fonctionnelles effectuées au niveau du rachis cervical le 20 juillet 2000 ainsi que l'imagerie par résonance magnétique pratiquée le 22 septembre suivant n'ont révélé aucun indice de fracture, d'instabilité ligamentaire ou inflammatoire. Sur le plan neurologique, aucun signe de lésion cérébrale ou médullaire ni d'atteinte à l'oreille interne n'a été décelé (rapport du 23 novembre 2000 du docteur H.________ [neurologue]). Au niveau psychiatrique, le recourant présente un tableau douloureux chronique comprenant des plaintes polymorphes et peu spécifiques associées à un sentiment de détresse dans les suites d'un accident de la circulation. L'absence de substrat organique décelable évoque un syndrome douloureux somatoforme persistant avec majoration des plaintes physiques en raison de troubles psychologiques consécutifs aux difficultés psychosociales auxquelles ce jeune déraciné en mal d'acculturation s'est trouvé confronté. Les diagnostics posés sont ceux de dépression réactionnelle (F43.2), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) avec probable majoration des plaintes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0), entraînant une incapacité totale de travail (rapport du 30 janvier 2001 du docteur M.________ [psychiatre; voir également rapport du 16 février 2001 des docteurs R.________, V.________ et S.________ du Service de réadaptation générale de la Clinique X.________]). Par contre, sur le plan somatique, les médecins de la Clinique X.________ ne formulent aucune contre-indication à une reprise du travail, mis à part un certain déconditionnement (rapport du 16 février 2001).
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Aussi apparaît-il que l'état de santé du recourant est affecté par des troubles psychiques reléguant les affections somatiques à l'arrière-plan. L'examen du lien de causalité adéquate entre les affections présentées par le recourant au-delà du 31 mars 2001 et l'accident subi le 15 juillet 2000 doit par conséquent se faire à la lumière des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.
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4.
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Ce faisant, si l'on peut se rallier au point de vue du recourant et qualifier de gravité moyenne et non pas banale, l'accident dont celui-ci a été victime, l'on ne saurait en revanche le qualifier de particulièrement impressionnant ou dramatique. En effet, l'assuré n'a pas subi de lésions physiques graves ou de nature particulière, propres selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner des troubles psychiques. La distorsion cervicale et la contusion thoracique diagnostiquées immédiatement après l'accident se sont avant tout caractérisées par l'apparition de douleurs cervicales sans atteinte organique objectivable, si bien que l'on ne peut pas parler d'une grave atteinte à la santé. Les douleurs exprimées ont certes persisté. Toutefois, elles n'ont pas nécessité de traitement médical anormalement long, difficile ou compliqué. Celui-ci n'a pas été entaché d'erreur ayant entraîné une aggravation notable des séquelles. En outre, l'assuré a recouvré une capacité de travail de 50 % dès le 4 septembre 2000, soit six semaines après l'accident (certificat médical du 29 septembre [recte: août] 2000 de la doctoresse P.________ [spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation]). Aussi convient-il de nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques dont le recourant souffrait encore après le 31 mars 2001, respectivement l'incapacité de gain en résultant.
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5.
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Sur le vu de ce qui précède, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en oeuvre d'expertises complémentaires (médicale ou biomécanique) s'avérait superflue. A l'instar de la Cour de céans, les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a; 106 Ia 161/162 consid. 2b). Quant à l'obligation d'organiser des débats publics dans une procédure de deuxième instance, celle-ci ne s'impose pas lorsque - comme en l'espèce - le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière appropriée sur la base des pièces au dossier (RSAS 2004 p. 150). Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande formée en ce sens par le recourant devant la Cour de céans, de même qu'il ne se justifie pas d'ordonner la mise en oeuvre d'expertises complémentaires. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
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6.
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6.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.
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6.2 Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 130 I 182 consid. 2.2, 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références).
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Sur le vu des pièces médicales versées au dossier, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte que les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Bruno Kaufmann sont fixés à 1'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 13 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:
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