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Informationen zum Dokument  BGer C 78/2005  Materielle Begründung
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BGer C 78/2005 vom 14.09.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
C 78/05
 
Arrêt du 14 septembre 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
 
Parties
 
T.________, recourant,
 
contre
 
Office régional de placement, La Côte à Tenot 1, 1040 Echallens, intimé,
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 28 janvier 2005)
 
Considérant en fait et en droit:
 
qu'ayant résilié son contrat de travail en date du 13 octobre 2003 pour raisons médicales, T.________, licencié en lettres, bibliothécaire et formateur d'adultes, a perçu des indemnités de chômage dès le 1er décembre suivant;
 
qu'avisé par l'Office régional de placement d'Echallens (ci-après : l'ORP) des conséquences liées au fait de ne pas avoir déposé ses recherches d'emploi pour décembre 2003, l'assuré s'est exécuté le 12 janvier 2004 et s'en est expliqué dans le délai supplémentaire imparti;
 
que par décision du 21 janvier 2004, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pendant 6 jours, au motif qu'il n'avait pas fait parvenir ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2003 dans le délai imparti;
 
que dès réception de cette décision, T.________ a téléphoniquement fait part de son désaccord à l'ORP;
 
que par décision du 29 janvier 2004 annulant et remplaçant celle du 21 janvier 2004, l'ORP a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant 6 jours, au motif que le nombre de recherches d'emploi pour le mois de décembre 2003 était insuffisant;
 
que cette décision a été confirmée par le Service de l'emploi de l'état de Vaud, Instance juridique chômage (décision sur opposition du 11 décembre 2004) et par le Tribunal administratif du canton de Vaud (jugement du 28 janvier 2005);
 
que l'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant en substance à l'annulation de la suspension administrative;
 
que le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage;
 
que le recourant soutient, au regard de l'enchaînement des faits, être sanctionné pour une faute qu'il n'a pas commise, l'ORP ayant modifié abusivement la motivation de sa première décision une fois son erreur constatée;
 
qu'ayant fait valoir des prestations, l'assuré doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors de la profession exercée précédemment, et apporter la preuve des efforts fournis (cf. art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI), faute de quoi son droit à l'indemnité peut être suspendu (cf. art. 30 al. 1 let. c LACI);
 
que pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.4; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, n° 701);
 
que le recourant a effectivement remis la preuve de ses recherches d'emploi pour le mois de décembre 2003 dans le délai supplémentaire imparti, raison pour laquelle l'ORP a annulé sa décision du 21 janvier 2004;
 
qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;
 
qu'il ne peut être tenu compte des autres documents déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;
 
que dans la mesure où le profil du recourant est spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si besoin est;
 
que le comportement du recourant qui n'a effectué qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé d'objectif précis;
 
que rien n'indique que le recourant n'aurait pas été sanctionné pour cette faute si la décision du 21 janvier 2004, annulée par celle du 29 janvier suivant, n'avait pas été rendue;
 
qu'il n'y a rien d'abusif à sanctionner ce comportement fautif;
 
que la faute doit être qualifiée de légère au sens de l'art. 45 al. 2 let. a OACI, qui prévoit dans ce cas une suspension du droit à l'indemnité de 1 à 15 jours;
 
qu'en fixant la durée de la suspension à 6 jours, l'administration et les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, compte tenu des circonstances mentionnées;
 
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé et même à la limite de la témérité,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 14 septembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: p. le Greffier:
 
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