BGer I 176/2005 | |||
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BGer I 176/2005 vom 16.09.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 176/05
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Arrêt du 16 septembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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S.________, recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 3 août 2004)
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Faits:
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A.
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Ressortissant portugais né en 1964, S.________ a effectué son dernier jour de travail en qualité d'aide-jardinier auprès de l'entreprise X.________ S.àr.l. le 6 avril 1999. Son contrat de travail a été résilié pour le 31 octobre 1999.
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Le 3 décembre 1999, S.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI). Il indiquait souffrir du dos. Au cours de l'instruction du dossier, l'Office AI a recueilli les rapports médicaux des docteurs F.________, rattaché au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'hôpital Y.________, et C.________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, dont les avis sont, pour l'essentiel, identiques (rapports des 3 janvier et 23 juin 2000). Ils ont diagnostiqué des lombo-sciatalgies droites chroniques, des discopathies lombaires dégénératives, ainsi qu'une hernie discale en L5-S1 et mentionné la présence de séquelles dorsales de la maladie de Scheuermann, d'une scoliose lombaire dextro-convexe, ainsi que d'une arthrose articulaire postérieure en L3-L4 et L5-S1. Considérant tous deux que l'assuré ne pouvait plus exercer son ancienne profession, ils ont toutefois conclu à la capacité totale de travail de celui-ci dans une activité adaptée. Le docteur C.________ a décrit cette dernière comme devant éviter les charges sur le rachis lombaire (port ponctuel de charges inférieures à 15 kg), et les positions extrêmes en inclinaison, celles en porte-à-faux ou en flexion-extension. En accord avec les conclusions de ses confrères, le docteur M.________, médecin-conseil auprès du Service médical de l'AI, a estimé que l'intéressé pouvait notamment travailler comme pompiste, magasinier ou dans un atelier de montage (rapport du 21 décembre 2001).
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Par décision du 15 mai 2002, l'Office AI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, au motif qu'il présentait un degré d'invalidité n'ouvrant pas droit à la rente (12 %).
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B.
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Par acte du 5 juin 2002, S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité en attendant d'être mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle, puis à l'octroi d'une demi-rente une fois ces mesures exécutées. Il a également demandé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire (réplique du 15 octobre 2002).
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Il a déposé plusieurs rapports médicaux à l'appui de son recours. Le docteur A.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, n'a diagnostiqué aucune nouvelle affection. Retenant une capacité résiduelle de travail d'au moins 50% dans une activité adaptée (changement régulier de position, absence d'efforts en porte-à-faux et de port répété de charges lourdes), il a estimé qu'un «recyclage» professionnel par le biais de l'assurance-invalidité était justifié (rapports des 22 mars et 21 mai 2002). Le docteur G.________, médecin traitant, a attesté l'incapacité totale de travail de l'intéressé dans toute forme d'activité à partir du 17 juin 2002 (certificats médicaux des 24 juin et 20 décembre 2002). Ayant constaté un trouble dépressif sévère, la doctoresse D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a considéré qu'une entrée en matière de l'Office AI quant à une réadaptation permettrait une amélioration de la symptomatologie dépressive, mais qu'en attendant, S.________ lui semblait incapable de travailler. Elle a précisé qu'elle suivait celui-ci depuis septembre 2002 (rapport médical du 31 mars 2003).
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Par décision du 16 mai 2003, le juge cantonal délégué à l'instruction a rejeté la requête d'expertise judiciaire. Le Tribunal cantonal des assurances a confirmé cette décision par jugement incident du 3 octobre 2003. Le 19 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours à l'encontre de ce jugement.
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La juridiction cantonale a débouté l'assuré par jugement du 3 août 2004, notifié le 31 janvier 2005. Au regard des éléments médicaux figurant au dossier, elle a estimé, d'une part, que la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans son ancienne profession, mais complète dans une activité adaptée. Elle a considéré, d'autre part, que les emplois potentiels mentionnés par l'Office AI et le taux d'invalidité retenu ne justifiaient pas des mesures de réadaptation professionnelle, sous réserve d'une aide au placement.
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C.
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S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert, principalement, la réforme. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente d'invalidité jusqu'à l'accomplissement de ces mesures. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la juridiction cantonale. Il réclame en outre la mise en oeuvre immédiate d'une expertise pluridisciplinaire.
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Il a déposé, à l'appui de son recours, une lettre de la doctoresse D.________ mentionnant une évolution défavorable de son état de santé du point de vue psychiatrique et une incapacité actuelle totale de travail en raison des douleurs chroniques associées à l'état dépressif (lettre du 23 février 2005), ainsi qu'un rapport du docteur G.________ diagnostiquant un syndrome somatoforme douloureux et préconisant la mise en oeuvre d'une évaluation pluridisciplinaire (rapport du 24 février 2005).
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision litigieuse du 15 mai 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
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2.
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2.1 Le litige porte tout d'abord sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
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2.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 aLAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins (art. 28 al. 1 aLAI).
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3.
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3.1 Le recourant conteste tout d'abord la valeur probante des pièces médicales sur lesquelles les premiers juges ont fondé leur jugement. Il met en doute l'impartialité du docteur M.________ qui ne l'a pas reçu à sa consultation et dénie la qualité d'expertise aux rapports des docteurs F.________ et C.________.
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3.1.1 L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Le simple fait qu'un avis médical a été établi par un médecin lié à l'administration par un rapport de travail ne permet pas de mettre en doute son objectivité et de suspecter une prévention à l'égard d'un assuré. L'essentiel est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). Par ailleurs, une expertise médicale, fondée uniquement sur les pièces d'un dossier n'a de valeur probante que si ce dossier contient suffisamment d'appréciations médicales établies sur la base d'un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 345).
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3.1.2 La juridiction cantonale a retenu à juste titre que le contenu des rapports des docteurs F.________ et C.________ répondait aux exigences de la jurisprudence. En effet, les deux praticiens ont personnellement examiné le recourant, le premier lors d'une prise en charge en rééducation intensive ambulatoire (du 25 octobre au 12 novembre 1999) et le second lors d'une consultation (le 1er juin 2000). Tous deux ont eu accès au dossier médical complet et ont procédé à des examens complémentaires tels qu'examens cliniques, bilan radiologique et ergothérapeutique. Tenant compte dans leur discussion respective du cas des plaintes formulées par l'assuré, ils ont abouti à une conclusion concordante (incapacité totale de travail dans l'ancienne profession, mais complète dans une activité adaptée) au terme d'une analyse détaillée des limitations engendrées par les affections constatées (limitations dans toutes les activités statiques en position de porte-à-faux ou en flexion-extension et inclinaison du rachis ou pour les activités nécessitant un port de charge supérieur à 15 kg de manière répétitive et prolongée). Par ailleurs, les critiques du recourant à l'encontre du docteur M.________ tombent à faux. Ce médecin n'a apporté aucun élément médical supplémentaire. Il s'est borné, de manière succincte, à constater la parfaite concordance des expertises de ses confrères et à mettre un nom sur le type d'activités adaptées décrites que pourrait exercer l'assuré. Il n'était dès lors pas nécessaire de mettre sur pied une consultation, puisque tous les éléments utiles figuraient déjà dans deux expertises pertinentes, conformément à la jurisprudence.
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3.2 Le recourant conteste encore les arguments employés par les premiers juges pour écarter les avis de la doctoresse D.________ et du docteur G.________ (médecins traitants consultés après que la décision litigieuse a été rendue).
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3.2.1 Le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc). Cependant, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut également valoir comme moyen de preuve. Le juge est donc tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal, l'assureur-accidents ou un office AI (ATF 125 V 354 consid. 3c).
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3.2.2 La doctoresse D.________ a précisé que le recourant était suivi à sa consultation depuis septembre 2002 et qu'il présentait une symptomatologie dépressive qui s'était péjorée depuis que l'Office intimé avait refusé d'entrer en matière pour une rente ou des mesures de réadaptation professionnelle. Il lui semblait que cet état dépressif associé aux douleurs chroniques rendaient son patient incapable de travailler (rapport du 31 mars 2003 déposé devant la juridiction cantonale) et que la situation avait évolué de façon défavorable (lettre du 23 février 2005 déposée en instance fédérale). Pour sa part, le docteur G.________ a attesté une incapacité totale de travail (certificats médicaux du 24 juin et 20 décembre 2002 déposés devant la juridiction cantonale) et mentionné pour la première fois un syndrome somatoforme douloureux (rapport du 24 février 2005 déposé en instance fédérale). Outre le fait que le syndrome somatoforme douloureux n'a pas été diagnostiqué par un psychiatre s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6) et que les arguments développés par les deux praticiens semblent laconiques, hésitants ou infondés, il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur la forme, le contenu ou la pertinence de leurs rapports, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce, le 15 mai 2002; ATF 121 V 366 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié la situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). La juridiction cantonale était donc fondée à ne pas tenir compte des rapports des médecins traitants. Par ailleurs, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables, une expertise supplémentaire était inutile.
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3.3 Le recourant conteste enfin le degré d'invalidité que lui reconnaît la juridiction cantonale.
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3.3.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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Pour un assuré actif, le taux d'invalidité s'obtient en comparant le revenu du travail qu'il pourrait acquérir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, à celui qu'il aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI, méthode générale de comparaison des revenus).
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3.3.2 Se fondant sur les documents fournis par l'ancien employeur, l'administration et les premiers juges ont estimé que le recourant pourrait réaliser, sans atteinte à la santé, un revenu annuel de 55'558 fr. 10 en qualité d'aide-paysagiste. Ce montant n'est pas contesté.
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Se référant aux rapports médicaux des docteurs F.________ et C.________, l'Office intimé a retenu que l'assuré pouvait mettre en valeur sa capacité de travail soit dans une activité industrielle légère (usinage de pièces mécaniques permettant l'alternance des positions et utilisant le plus souvent des machines pré-réglées) pour un salaire de 3'800 fr. (x 13 mois), soit dans une grande entreprise du nord vaudois (activité industrielle légère de contrôle de production et d'assemblage de piles et de batteries permettant l'alternance de positions) pour un salaire de 3'665 fr. (x 13 mois), soit dans une entreprise d'assemblage et de montage dans le domaine électronique (alternance de positions possibles, peu de ports de charges) pour un salaire de 4'140 fr. (x 12 mois). Cela représente un gain annuel moyen de 48'908 fr. 30. Le manque à gagner découlant de la comparaison des revenus s'élève à 6'649 fr. 80 et équivaut à un taux d'invalidité de 12 %. Cependant, cette méthode d'évaluation ne correspond à aucune de celles retenues par la jurisprudence actuelle.
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Postérieurement à la notification de la décision litigieuse, l'administration a versé au dossier six descriptions de postes de travail SUVA-AI (DPT; aide-magasinier pour des articles de sport ou de camping, emballeur d'instruments médicaux, contrôleur de fabrication, ouvrier chargé du traitement des pierres fines, caissier d'une station service, tourneur-contrôleur) qui font état de salaires s'échelonnant de 3'221 fr. x 13 à 4'475 fr. x 13 (moyenne annuelle de 48'210 fr. 50) et dont le descriptif correspond à la capacité du recourant telle que retenue par les médecins. Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour que les données salariales résultant des DPT puissent servir au calcul du revenu d'invalide ne sont pas remplies. Outre la production de cinq DPT, l'assureur doit préciser le nombre totale de places de travail documentées entrant en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2). On ignore dans le cas d'espèce ces derniers éléments, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier la représentativité des postes choisis par l'Office intimé.
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Dans ces circonstances, il convient d'arrêter le revenu d'invalide à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiées par l'Office fédérale des statistiques (ATF 124 V 321). Selon le tableau TA1 relatif à l'année 2002 (p. 43), il faut partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'457 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par des hommes. Ce revenu statistique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail; un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans nécessiter de port de charges supérieures à 15 kg et en évitant les positions en porte-à-faux ou en flexion-extension, de sorte qu'elles sont adaptées au handicap du recourant. Ce salaire mensuel hypothétique se fonde sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il y a lieu de l'ajuster à 41,9 heures par semaine (La vie économique, 12/2004, p. 94, tableau B 9.2), ce qui représente un salaire mensuel de 4'750 fr. 65 (57'007 fr. 80 par an). Il convient encore d'applique un facteur de réduction au gain annuel statistique, conformément à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle du recourant, un abattement de 15 % paraît approprié dans le cas particulier, si bien que le revenu d'invalide se monte à 48'456 fr. 65. La comparaison des revenus aboutit à un degré d'invalidité de 12,78 %, arrondi à 13 % (ATF 130 V 121), soit un taux correspondant à celui calculé par l'Office intimé, ainsi que par la juridiction cantonale et de loin inférieur à la limite de 40 % ouvrant droit à un quart de rente.
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4.
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Le litige porte également sur le droit du recourant à une mesure de réadaptation.
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5.
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Dans la mesure où le recourant utilise, sans distinction, les termes de «réadaptation», «réorientation», «réinsertion» et critique l'argument des premiers juges selon lequel les différents emplois mentionnés par l'Office intimé ne nécessitent pas une véritable formation, il convient d'analyser ce grief du point de vue du reclassement professionnel.
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Le reclassement fait partie des mesures d'ordre professionnel auxquelles ont droit les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente et qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 et 3 let. b, ainsi que art. 17 aLAI). Aucun droit au reclassement n'existe lorsque l'invalidité n'entraîne pas de perte de gain de 20 % environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; VSI 2000 p. 27 consid. 2b, p.64 consid. 1).
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En l'espèce, le degré d'invalidité retenu n'atteint de loin pas les 20 % requis par la jurisprudence. De plus, les postes de travail décrits par l'Office intimé correspondent aux limitations fonctionnelles du recourant et ne nécessitent pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale, de sorte que c'est à tort que le recourant demande à être mis au bénéfice d'une mesure de reclassement professionnel.
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6.
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Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
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7.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 16 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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