BGer U 200/2004 | |||
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BGer U 200/2004 vom 19.09.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 200/04
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Arrêt du 19 septembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Métral
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Parties
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G.________, recourante, représentée par Me Philippe Juvet, avocat, avenue de la Gare 1/Boine 2, 2000 Neuchâtel,
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contre
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Mobilière Société Suisse d'assurances, Bundesgasse 35, 3001 Berne, intimée, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat, avenue du Théâtre 7, 1005 Lausanne
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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(Jugement du 4 mai 2004)
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Faits:
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A.
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A.a G.________, née en 1961, travaillait comme assistante dentaire. Elle était assurée contre les accidents par la Mobilière Suisse Société d'assurances (ci-après : la Mobilière).
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Le 20 février 1997, elle a chuté dans un escalier, à son domicile. Après une brève perte de connaissance, elle s'est relevée et a poursuivi ses activités. Environ deux heures plus tard, elle a ressenti des céphalées et constaté l'apparition d'un voile gris troublant sa vision de l'oeil droit. Elle s'est rendue à l'Hôpital X.________ où elle a séjourné jusqu'au 26 février 1997. Selon un rapport établi le 27 février par les docteurs T.________ et D.________, les différents examens pratiqués lors de cette hospitalisation n'ont pas mis en évidence de lésion organique post-traumatique, mais ont permis de poser les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral, diminution de l'acuité visuelle droite, hémisyndrome sensitif avec hypoesthésie du membre supérieur et inférieur droit et hypoesthésie du V1 droit, céphalées et contusions cervicale et lombaire; un scanner cérébral a également permis de déceler un petit kyste colloïde, localisé à la partie antérieure du toit du 3ème ventricule, sans autre pathologie. La perte de connaissance lors de l'accident était difficile à évaluer, mais avait probablement été brève, sans amnésie circonstancielle.
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Les médecins de l'Hôpital X.________ ont par la suite adressé G.________ au service de neurologie de l'Hôpital Y.________, du 26 au 28 février. Les docteurs A.________ et L.________ y ont, pour l'essentiel, confirmé les diagnostics posés par leurs confrères neuchatelois (rapport du 3 mars 1997). Le docteur R.________ a par ailleurs pratiqué, toujours à l'Hôpital Y.________, une opération de resection du kyste colloïde, le 17 mars 1997.
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Peu avant son accident, l'assurée avait été licenciée, avec effet au 28 février 1997. Elle a toutefois retrouvé un emploi de secrétaire médicale et a commencé cette activité, à 100 %, le 28 avril 1997. Son médecin traitant, le docteur K.________ a attesté une incapacité de travail totale jusqu'à cette date (rapport du 16 décembre 1997). Les symptômes présentés par G.________ ont cependant persisté. Des examens neuropsychologiques pratiqués le 25 avril, puis le 5 septembre 1997, ont notamment mis en évidence, outre la persistence de troubles de l'acuité visuelle et de céphalées, des troubles mnésiques et de l'attention, ainsi qu'un ralentissement. G.________ faisait par ailleurs état d'un changement sur le plan comportemental et d'une fatigabilité accrue (rapport du 5 septembre 1997 des docteurs P.________ et S.________).
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Dès le 27 octobre 1997, le docteur K.________ (rapport du 7 avril 1998) et le docteur V.________ (rapport du 11 mars 1998), qui assurait le suivi psychiatrique de G.________, ont attesté une nouvelle période d'incapacité de travail. Le docteur K.________ posait en particulier les diagnostics d'état dépressif chronique avec troubles mnésiques importants, comportements boulimiques, céphalées tensionnelles importantes et insomnies rebelles. Le docteur V.________ faisait état, pour sa part, de syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4, selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexe, établie par l'Organisation mondiale de la santé, 10ème révision), de dépression récurrente, épisode modéré avec symptômes somatiques (F 33.10), de trouble cognitif modéré organique (F 06.7) et de trouble mnésique important.
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Le docteur A.________ a également réexaminé l'assurée, le 11 février 1998. D'un point de vue neurologique, il a attesté une pleine capacité de travail de l'assurée, en précisant que ses plaintes, concernant principalement des céphalées, résultaient de troubles somatoformes sans lien de causalité avec l'accident du 20 février 1997, même si la chute avait pu entraîner une décompensation. Le neurologue précisait que les douleurs décrites par l'assurée étaient différentes avant et après l'intervention du 17 mars 1997 et se situaient désormais sur la cicatrice chirurgicale (rapport du 12 février 1998). L'assureur-accidents a poursuivi l'instruction du cas et confié à la doctoresse B.________ le soin de réaliser une expertise ophtalmologique. Dans un rapport établi le 10 septembre 1998, ce médecin a fait état d'une perte fonctionnelle post-traumatique de l'oeil droit, dont le champ visuel était presque complètement éteint.
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La Mobilière a également consulté deux médecins-conseils, les docteurs E.________ et O.________, qui ont présenté des conclusions contradictoires relativement au lien de causalité entre l'accident du 20 février 1997 et les atteintes à la santé présentées par l'assurée. Le premier a proposé, dans un rapport établi le 5 mars 1998, d'admettre ce lien de causalité, alors que le second a proposé de le nier, dans un rapport daté du 30 novembre 1998.
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Dès le 8 avril 1998, la Mobilière a informé l'assurée qu'elle suspendait ses prestations en raison du défaut de rapport de causalité entre l'accident assuré et les symptômes présentés. Il s'en est suivi un échange de correspondance entre l'assureur-accidents et G.________, qui a demandé l'allocation d'une rente et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (perte de son oeil droit), par lettre du 22 décembre 1998. Par décision du 4 janvier 1999 et décision sur opposition du 13 décembre 1999, la Mobilière a rejeté ces prétentions. Elle constatait qu'elle avait alloué à tort des prestations à la suite de l'accident du 20 février 1997 et se réservait le droit d'en demander le remboursement. Entre-temps, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel avait alloué une rente entière d'invalidité à G.________, avec effet dès le 1er octobre 1998 (décision du 6 janvier 1999).
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L'assurée a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 13 décembre 1999 de l'assurance-accidents, devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Les juges cantonaux l'ont rejeté «en tant qu'il concern[ait] la responsabilité de l'intimée pour le kyste colloïde»; pour le surplus, ils ont annulé la décision administrative litigieuse et renvoyé la cause à la Mobilière pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 14 novembre 2000). D'après la juridiction cantonale, les documents médicaux figurant au dossier permettaient d'exclure un lien de causalité entre l'accident du 20 février 1997 et le kyste ayant fait l'objet de l'intervention du 17 mars suivant; ils ne permettaient pas, en revanche, de se prononcer sur le lien de causalité naturelle entre les autres atteintes à la santé de G.________ et l'accident assuré.
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A.b A la suite de ce jugement, la Mobilière a confié aux docteurs I.________, psychiatre-psychothérapeute, et H.________, neurologue, le soin de réaliser une expertise. S'appuyant notamment sur un rapport d'examen neuropsychologique établi par la doctoresse E.________, ainsi qu'un rapport d'examen ophtalmologique pratiqué par le docteur U.________, les experts ont fait état de céphalées tensionnelles, troubles neuropsychologiques d'origine indéterminée, état anxio-dépressif d'intensité faible à moyenne, trouble somatoforme douloureux, myopie légère bilatérale, probable neuropathie optique droite avec composante fonctionnelle, non organique, surajoutée. Il était possible que les troubles de la vue de l'assurée fussent en relation de causalité avec l'accident du 20 février 1997; un tel lien n'était en revanche pas vraisemblable pour les autres atteintes constatées (rapport du 18 décembre 2001).
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A la demande de la Mobilière, les docteurs I.________ et H.________ lui ont remis l'intégralité du rapport établi par le docteur U.________ (rapport du 1er octobre 2001). Selon ce praticien, l'accident du 20 février 1997 avait vraisemblablement entraîné une neuropathie optique droite, définitive, mais des troubles fonctionnels non organiques s'y ajoutaient. La baisse d'acuité visuelle dont se plaignait l'assurée avait donc une origine mixte - neuropathie optique droite et troubles fonctionnels non organiques - sans que l'influence de chacune de ces atteintes puisse être déterminée plus précisément. Au vu des troubles fonctionnels, la valeur mesurable de l'acuité visuelle était comparable à une perte totale de l'oeil droit, mais la fonction visuelle de cet oeil était en réalité très probablement supérieure.
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Par décision sur opposition du 29 octobre 2002, la Mobilière a rejeté les prétentions de l'assurée et confirmé la décision du 4 janvier 1999.
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B.
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G.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté son recours par jugement du 4 mai 2004. Les juges cantonaux ont considéré qu'un lien de causalité naturelle entre les atteintes à la santé de l'assurée et l'accident du 20 février 1997 n'était pas établi.
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C.
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L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que la Mobilière soit condamnée, sous suite de frais et dépens, à fournir «l'intégralité des prestations prévues par la LAA», notamment une rente d'invalidité LAA et une indemnité pour atteinte à l'intégrité correspondant à 30 % du montant maximum du gain assuré.
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L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions de recevabilité du recours, sans égard aux conclusions ou aux arguments des parties. Son examen porte également sur les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative (voir par ex. ATF 125 V 23 consid. 1a et la jurisprudence citée).
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1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, si aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
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1.2 La recevabilité d'une demande en constatation suppose un intérêt digne de protection (art. 25 al. 2 PA; pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, cf. art. 49 al. 2 LPGA). Selon la jurisprudence, un tel intérêt n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel, de droit ou de fait, à la constatation immédiate d'un droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits et d'obligations. L'autorité doit également avoir en vue un intérêt digne de protection lorsqu'elle rend une décision de constatation sans avoir été saisie d'une demande dans ce sens (ATF 130 V 391 sv. consid. 2.4 et les références). Une telle décision ne peut avoir pour objet de trancher des questions de droit de manière théorique et dans l'abstrait. Elle a un caractère subsidiaire, c'est-à-dire qu'en principe, elle n'est prise qu'en cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice (ATF 126 II 303 consid. 2c et les références; voir également ATF 119 V 13 consid. 2a).
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1.3 La décision litigieuse du 29 octobre 2002, rejette l'opposition de l'assurée à la décision du 4 janvier 1999, dans laquelle la Mobilière constate que des prestations d'assurances ont été allouées à tort et se réserve le droit d'en exiger le remboursement. Or, si l'assureur-accidents estimait qu'il pouvait exiger de l'assurée la restitution de prestations allouées à tort, il lui appartenait de rendre une décision condamnatoire. Dans cette mesure, la décision litigieuse ne répond pas à un intérêt digne de protection et doit être annulée. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens, ce qui rend sans objet les conclusions de la recourante, en tant qu'elles portent sur son droit à des prestations déjà versées par l'assureur-accidents.
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La décision du 29 octobre 2002 rejette également, implicitement, les prétentions de l'assurée en paiement d'une rente et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi que celles portant plus généralement sur l'allocation de prestations pour la période postérieure au 8 avril 1998. Sur ces points, une décision formelle était justifiée et c'est à juste titre que les premiers juges sont entrés en matière sur le recours de l'assurée. Dans la mesure où les conclusions de la recourante en instance fédérale portent sur son droit aux prestations refusées par l'intimée, elles sont recevables.
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2.
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2.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
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Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
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2.2 Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; cf. ATF 119 V 341 sv. consid. 2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 sv. consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Cela étant, en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin», de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit être en principe admise lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (multiples plaintes telles que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b; RAMA 2000 no U 395 p. 317).
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3.
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3.1 En l'occurrence, il ressort clairement des pièces médicales figurant au dossier, et la recourante ne le conteste plus, que le kyste ayant nécessité l'intervention chirurgicale du 17 mars 1997 ne présentait aucun rapport de causalité avec l'accident assuré, comme l'admet, du reste, le jugement du 14 novembre 2000. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
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3.2
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3.2.1 Avant l'accident du 20 février 1997, la recourante a présenté plusieurs périodes d'incapacité de travail en raison de douleurs dorsales (du 23 janvier au 6 mars, puis du 22 octobre au 15 décembre 1996). Elle a notamment consulté les docteurs V.________ et W.________ (neurologue), qui n'ont pas mis en évidence de substrat objectif et ont attribué ces symptômes, pour l'essentiel, à des troubles d'ordre psychique. Le docteur W.________ a ainsi fait état d'une somatisation dépressive (rapport du 17 avril 1996) et le docteur V.________ de syndrome douloureux somatoforme persistant, boulimie atypique et personnalité dépendante ayant tendance à des comportements d'échec marqués (rapport du 28 novembre 1996). Selon le docteur V.________, le tableau présenté était le résultat d'une évolution régressive qui avait duré plusieurs années; G.________ paraissait profondément fixée dans sa régression et le processus maladif évoluait désormais selon sa logique propre, qui semblait celle d'une chronicité progressive.
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3.2.2 A la suite de l'accident du 20 février 1997, la recourante a présenté de nouveaux symptômes, en particulier une baisse de l'acuité visuelle, des troubles mnésiques et de l'attention et des céphalées. Aucun des médecins consultés n'a mis en évidence de lésion organique, hormis une neuropathie optique droite, qui, selon le docteur U.________, n'explique que partiellement la perte de l'acuité visuelle décrite par la recourante. Cette neuropathie étant probablement due à l'accident assuré, selon le docteur U.________, il convient d'admettre qu'elle est en relation de causalité naturelle avec l'accident assuré.
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3.2.3 En ce qui concerne les autres atteintes à la santé, les docteurs H.________ et I.________ ont exposé que l'accident avait pu entraîner les symptômes constatés pendant quelques mois, mais pas au-delà. Pour les experts, qui se fondent notamment sur l'importance des plaintes de l'assurée et leur persistence sans changement, ainsi que sur la discrétion du traumatisme initial, l'accident a vraisemblablement déclenché des troubles somatoformes douloureux et de conversion, mais le statu quo sine était atteint au plus tard six mois après l'événement assuré. Leurs conclusions relatives à l'origine maladive des atteintes persistant de nombreux mois après l'accident ne sont pas sérieusement contredites par le rapport du 5 mars 1998 du docteur E.________, qui admet le lien de causalité litigieux, mais reconnaît qu'il appartiendrait plutôt à un psychiatre de se prononcer sur ce point, ni par celui établi le 10 septembre 1998 par la doctoresse B.________, dont l'affirmation relative à l'origine accidentelle des atteintes constatées n'est pas motivée. Elles sont, par ailleurs, confortées par les rapports des 23 octobre 1997 et 13 février 1998 du docteur F.________, du 28 octobre 1997 du docteur V.________, du 12 février 1998 du docteur A.________ et du 30 novembre 1998 du docteur O.________.
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Compte tenu de ces rapports médicaux, de l'expertise convaincante des docteurs H.________ et I.________ et des affections psychiques constatées avant l'accident assuré, et bien que la recourante présente plusieurs symptômes semblant correspondre au tableau clinique décrit au consid. 2.2 ci-dessus, un lien de causalité naturelle entre les atteintes à la santé sur lesquelles elle fonde ses prétentions et l'accident du 20 février 1997 ne peut être tenu pour établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Demeurent réservées les conséquences de la neuropathie optique droite décrite par le docteur U.________, dont il convient d'examiner si elles ouvrent droit à des prestations d'assurance.
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4.
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4.1 Selon le docteur U.________, la diminution de l'acuité visuelle de la recourante n'entraîne aucune incapacité de travail dans une activité ne requérant pas une vision stéréoscopique précise. Un travail de secrétariat, par exemple, serait adapté. Il s'ensuit que la recourante, qui ne conteste pas, sur ce point, les conclusions de l'expertise, ne subit aucune diminution de sa capacité de travail en raison de la neuropathie droite causée par l'accident et qu'elle ne peut en déduire aucun droit à une rente.
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4.2 Toujours selon le docteur U.________, la valeur de l'acuité visuelle ainsi que l'étendue du champ visuel de la recourante, compte tenu des troubles fonctionnels non organiques qu'elle présente, laissent penser à une perte totale de la fonction visuelle de l'oeil droit (30 % d'atteinte à l'intégrité); la fonction visuelle réelle de l'oeil droit est toutefois très probablement supérieure à celle que l'on peut mesurer. A cet égard, l'expert a notamment exposé que lors d'un examen pratiqué le 27 février 1997, un «fogging» de l'oeil gauche entraînait une amélioration à 90 % de l'acuité visuelle de l'oeil droit, alors qu'elle était inférieure à 10 % précédemment. Ce procédé de brouillage de l'oeil réputé sain lors de certains examens, à l'insu de l'assurée, a donc permis de démontrer que l'atteinte du nerf optique droit n'entraînait en réalité qu'une très faible diminution de l'acuité visuelle. Le même exercice, répété en septembre 2001, a d'ailleurs permis de constater une acuité visuelle de l'oeil droit identique à celle de l'oeil gauche, qui n'a pas subi de lésion traumatique. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'accident assuré a entraîné une atteinte à l'intégrité de 5 % ou plus, qui lui ouvrirait droit à une indemnité conformément aux art. 24 al. 1 LAA, 36 al. 1 et 2 OLAA et 3 al. 1 annexe 3 OLAA. Sur ce point également, le rapport établi par la doctoresse B.________, auquel se réfère la recourante, ne revêt qu'une valeur probante insuffisante, puisque ce médecin, comme on l'a vu (consid. 3.2.3 supra) se limite a attester une diminution de l'acuité visuelle de la recourante consécutive à l'accident assuré, sans motivation.
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4.3 La recourante ne soutient pas que d'autres prestations d'assurance entrent en considération en relation avec la neuropathie optique droite consécutive à l'accident assuré, ce qui ne ressort pas davantage des pièces figurant au dossier.
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5.
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Vu ce qui précède, la recourante n'obtient que très partiellement gain de cause, ce qui lui ouvre droit à des dépens réduits (art. 159 al. 1 OJ). La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis. Le jugement du 4 mai 2004 est réformé en ce sens que la décision de l'intimée du 29 octobre 2002 est annulée en tant qu'elle nie le droit de l'assurée aux prestations qui lui ont déjà été allouées; le recours est rejeté pour le surplus.
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2.
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L'intimée versera à la recourante la somme de 800 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 19 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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