BGer B 42/2005 | |||
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BGer B 42/2005 vom 20.09.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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B 42/05
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Arrêt du 20 septembre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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S.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, rue de Romont 33, 1701 Fribourg,
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contre
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Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève, 1200 Genève, intimée, représentée par Me Bernard Dorsaz, avocat, rue du Général-Dufour, 11, 1204 Genève
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 22 février 2005)
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Faits:
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A.
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A.a S.________, pianiste de profession née en 1947, est assurée en prévoyance professionnelle à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève (ci-après : la Fondation).
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Jusqu'au 31 décembre 2002, la Fondation a géré la prévoyance professionnelle avec un double système (cf. lettre de la fondation de prévoyance à ses affiliés de juin 1998): d'une part, elle a conclu une assurance vie collective auprès de La Genevoise assurances, compagnie d'assurance sur la vie, pour la prévoyance professionnelle obligatoire (plan de prévoyance principal ou plan de base avec un système de primauté de cotisations); d'autre part, elle a constitué un Fonds complémentaire qui visait à garantir une rente de vieillesse globale atteignant 75 % du salaire déterminant à l'âge de 67 ans, compte tenu de la rente AVS et de la rente provenant du fonds de base (système de primauté des prestations). A partir du 1er janvier 2003, la Fondation a réorganisé la prévoyance selon un seul système fondé sur la primauté des cotisations. Cette modification, de même que l'adaptation au fil du temps des dispositions réglementaires aux nouvelles normes de droit fédéral, ont entraîné l'entrée en vigueur successive de différents règlements.
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A.b Les 12 mai et 3 juin 1997, S.________ s'est adressée à la Fondation pour connaître le montant de ses avoirs de vieillesse, ainsi que la somme dont elle pouvait disposer pour l'acquisition éventuelle d'un bien immobilier. Le 17 décembre 1997, la Fondation a attesté à l'assurée qu'elle disposait d'un montant de 219'843 fr à cet effet - provenant pour 168'144 fr. du fonds de base et pour 51'699 fr. du fonds complémentaire - et lui a versé cette somme le 26 février 1998.
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A la suite de l'adoption du dernier règlement de prévoyance, entré en vigueur le 1er janvier 2003, la Fondation a envoyé à S.________ un «résumé des prestations», selon lequel son «avoir épargne accumulé au 1.1.2003» s'élevait à 533 fr. En réponse à un courrier de l'assurée qui contestait ce montant, la Fondation lui a, par l'intermédiaire de son mandataire, la société Q.________ S.A., expliqué avoir versé 33'764 fr. de trop à titre de «retrait de logement», la somme versée au printemps 1998 ayant été déterminée de manière erronée. Aussi, les cotisations de la période du 1er mars 1998 au 31 décembre 2002 avaient-elles été utilisées pour compenser le montant perçu en trop, alors que le versement anticipé avait été porté sur un «compte dit de débit» portant intérêt (lettre datée du 18 juin 2003). Se fondant sur des observations de la société Z.________ S.A., société de gestion en prévoyance professionnelle, S.________ a requis la rectification de son certificat de prévoyance, en se référant à celui du 15 janvier 2003 valable dès le 1er janvier 2002, selon lequel l'avoir de vieillesse accumulé à cette date s'élevait à 49'756 fr. (lettre du 1er novembre 2003).
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B.
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Après un nouvel échange de correspondance, l'assurée a saisi le Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève d'une action de droit administratif; sous suite de dépens, elle concluait à la constatation que son avoir-vieillesse s'élevait à 49'756 fr. au 1er janvier 2002. Statuant le 22 février 2005, le tribunal cantonal a rejeté la demande, en constatant que l'avoir de prévoyance de S.________ auprès de la Fondation de prévoyance du personnel du Conservatoire de musique de Genève était de 533 fr. au 1er janvier 2003.
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C.
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L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande la réforme, en reprenant les conclusions formulées en première instance.
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La Fondation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 L'action ouverte par la recourante contre la Fondation vise à faire constater par l'autorité judiciaire compétente que son avoir de vieillesse au 31 décembre 2002 s'élevait à 49'756 fr. comme indiqué dans le certificat de prévoyance au 1er janvier 2002, et non pas à 533 fr. tel qu'inscrit sur son certificat de mars 2003 à titre d'avoir épargne accumulé au 1er janvier 2003. Sa conclusion tendant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que soit constaté que son «avoir vieillesse s'élève à 49'756 fr. au 1er janvier 2002» doit être interprété à la lumière de sa motivation, à savoir comme constatation que son avoir de vieillesse était constitué d'un montant de 49'756 fr. au 31 décembre 2002.
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Dès lors qu'elle ne vise pas exclusivement, ou principalement tout au moins, un contrôle abstrait de dispositions en matière de prévoyance professionnelle, l'action introduite par la recourante relève des voies de droit selon l'art. 73 LPP. Encore faut-il que son auteur ait un intérêt digne de protection à son admission (ATF 128 V 48 consid. 3a et les arrêts cités). A cet égard, l'existence d'un intérêt digne de protection a été admise lorsque l'intéressé serait enclin, en raison de l'ignorance quant à l'existence, à l'inexistence ou à l'étendue d'un droit ou d'une obligation de droit public, à prendre des dispositions ou au contraire à y renoncer, avec le risque de subir un préjudice de ce fait (ATF 118 V 102 consid. 1 et les arrêts cités). Le juge retiendra un intérêt pour agir lorsqu'une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu'une constatation judiciaire pourrait l'éliminer. Une incertitude quelconque ne suffit cependant pas. Il faut plutôt qu'en se prolongeant, elle empêche le demandeur de prendre ses décisions et qu'elle lui soit, de ce fait insupportable (ATF 122 III 282 consid. 3a, 120 II 22 consid. 3; arrêt L. du 26 avril 2005, [B 37/04]).
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1.2 En l'occurrence, les premiers juges ont retenu que la recourante avait un intérêt digne de protection à la constatation du montant de son avoir de vieillesse au 1er janvier 2003. Ce point de vue peut être partagé dès lors que la recourante a un intérêt suffisant à être fixée sur l'étendue de ses droits futurs en matière de prévoyance professionnelle, compte tenu également de la différence entre les montants en cause. Selon que ses conclusions seraient ou non admises à l'encontre de l'institution de prévoyance, elle pourrait être amenée à prendre des dispositions afin de compléter ses ressources futures.
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2.
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Le jugement entrepris n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, ce par quoi il faut entendre des prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée (ATF 118 V 102 consid. 2 et l'arrêt cité). Par conséquent, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.
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Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372), l'art. 30c LPP règle le versement anticipé. Aux termes de cette disposition, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage: les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). Le versement entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance calculée d'après les règlements de prévoyance et les bases techniques des institutions de prévoyance respectives. Afin d'éviter que la couverture ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d'invalidité, l'institution de prévoyance offre elle-même une assurance complémentaire ou fait office d'intermédiaire pour la conclusion d'une telle assurance (al. 4).
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Comme le spécifie la première phrase de l'art. 30c al. 4 LPP, le versement anticipé au sens de l'art. 30c LPP entraîne simultanément une réduction des prestations de prévoyance. En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé a pour effet une diminution correspondante des prestations de prévoyance (ATF 130 V 194 consid. 3.2).
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4.
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4.1 Pour calculer les droits acquis de la recourante au 1er janvier 2003, la Fondation a effectué l'opération comptable suivante (cf. «calcul des droits acquis au 1.1.2003», produit par la recourante en instance cantonale).
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D'un côté, elle a fixé le solde du capital épargné à la Genevoise au 31 août 2002 à 57'886 fr. Pour ce faire, elle a pris en compte le capital épargné à cette date depuis le début de l'assurance, de 258'574 fr., comprenant les montants versés à titre de retrait anticipé de 168'144 fr. au 26 février 1998, dont elle a déduit la valeur au 31 août 2002 de 200'688 fr.
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De l'autre, elle a calculé la prestation de libre passage du fonds complémentaire selon ses dispositions réglementaires, calcul qui s'est soldé par un montant nul.
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Elle a ensuite additionné la prestation de libre passage du fonds complémentaire (0 fr.) au capital net épargné à la Genevoise (57'888 fr.) pour en déduire le montant du retrait anticipé provenant du fonds complémentaire (51'699 fr. au 26 février 1998) à sa valeur au 31 août 2002 (61'705 fr.), soit un solde négatif de 3'819 fr. Elle a ensuite ajouté à ce montant les sommes accumulées sur le compte épargne Genevoise entre le 1er septembre et le 31 décembre 2002 (3'077 fr. à titre de bonifications épargnes durant cette période; 762 fr. d'intérêts; 513 fr. à titre de crédit supplémentaire du fonds complémentaire du 1er septembre au 31 décembre 2002). Il en est résulté un solde positif de 533 fr. que l'intimée a inscrit en compte à titre de capital épargne de la recourante au 1er janvier 2003.
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4.2 La juridiction cantonale a retenu que ce mode de calcul était conforme tant à l'art. 30c al. 4 LPP qu'aux art. 120 ss CO régissant la compensation de prestations de droit public à défaut de dispositions particulières. Selon les premiers juges, le versement anticipé effectué par l'intimée en faveur de la recourante au titre d'encouragement à la propriété du logement était trop élevé, de 33'764 fr., eu égard au maximum légal autorisé (de 186'079 fr.). Aussi, l'intimée avait-elle à juste titre opéré une compensation entre sa créance à l'égard de l'assurée et les cotisations encaissées par celle-ci sur son compte de prévoyance auprès de la Fondation. En conséquence, l'autorité cantonale de recours a admis que l'avoir en compte de prévoyance professionnelle de la recourante à ladite date, constituée par la prestation de libre passage au moment du changement de système de prévoyance de la Fondation, était de 533 fr.
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4.3 Sans contester avoir reçu un versement anticipé trop élevé, la recourante - soutenue sur ce point par l'OFAS - reproche aux premiers juges d'avoir admis la compensation opérée par l'intimée entre ses avoirs de vieillesse et le montant versé en trop, en violation de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances publiée aux ATF 130 V 414, selon laquelle l'institution de prévoyance n'est pas autorisée à compenser une créance en restitution à l'encontre d'un assuré, en raison d'un versement indu, avec les bonifications de vieillesse à créditer ultérieurement sur le compte de prévoyance de l'intéressé.
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5.
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5.1 Dans son résultat, le calcul effectué par l'intimée revient à utiliser - sur le plan comptable - les avoirs de vieillesse affectés à la prévoyance professionnelle de l'assurée depuis le 1er mars 1998 selon le plan de base pour couvrir le découvert du «compte fonds complémentaire». Ce découvert résulte apparemment de la déduction du retrait anticipé provenant de ce fonds (comptabilisé pour 61'705 fr à sa valeur au 31 août 2002). Selon les explications de l'intimée à cet égard, elle aurait, au moment du versement anticipé à la fin du mois de février 1998, libéré un montant trop élevé, par 33'764 fr., au regard de la prestation de libre passage de l'assurée à cette date, si bien qu'elle a compensé celui-ci avec les cotisations encaissées sur le compte de prévoyance de l'assurée.
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5.2 La recourante relève à juste titre qu'une institution de prévoyance n'est pas en droit de procéder à la compensation d'une créance, résultant d'un montant crédité à tort à l'assuré à titre de versement anticipé pour l'encouragement à la propriété du logement, avec les bonifications de vieillesse et les intérêts crédités sur le compte individuel de celui-ci postérieurement au versement anticipé. Dès lors que l'avoir de vieillesse de la recourante au 31 décembre 2002 n'était en l'espèce pas susceptible d'être versé sous forme de prestations, il ne pouvait pas faire l'objet d'une compensation (cf. art. 120 al. 1 CO; ATF 130 V 422 consid. 6.2). Dans la mesure où l'intimée estimait avoir versé un montant supérieur à celui auquel pouvait prétendre la recourante compte tenu de son avoir de vieillesse, il lui appartenait d'agir par la voie de l'action en restitution de l'indu. L'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle versées à tort est en effet régie par les art. 62 ss CO, en matière de prévoyance obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut - comme en l'espèce - de norme statutaire ou réglementaire (ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 236).
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Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être annulé pour ce motif déjà.
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6.
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6.1 Dans un second moyen, la recourante soutient que son avoir de vieillesse au 31 décembre 2002 devait être de 49'756 fr. - comme indiqué dans le certificat de prévoyance au 1er janvier 2002 -, et non pas de 533 fr. tel qu'inscrit sur son certificat de mars 2003 à titre d'avoir épargne accumulé au 1er janvier 2003.
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6.2 Le changement de système de prévoyance de la Fondation a entraîné le calcul des prestations de libre passage de chaque assuré au 31 décembre 2002, conformément à l'art. 1.2 de l'Annexe I au Règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève entré en vigueur le 1er janvier 2003. Selon cette disposition, le capital épargne au 1er janvier 2003 correspond à la prestation de libre passage déterminée au 31 décembre 2002 selon l'ancien règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève et du Fonds Complémentaire de cette même Fondation. Constitue une prestation de libre passage la prestation à laquelle a droit l'assuré lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage; cf. art. 2 al. 1 LFLP).
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6.2.1 En ce qui concerne le calcul de la prestation de sortie, l'art. 31 ch. 1, deuxième phrase, du Règlement de la prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève de la Fondation (ci-après : règlement pour le plan de base), - qui, daté d'avril 2000 et valable dès le 1er janvier précédent remplaçait le règlement de juin 1991 -, prévoit que la prestation de sortie selon le présent règlement est calculée sur la base de l'art. 15 LFLP «Droits de l'assuré dans le système de primauté de cotisations». Selon l'art. 31 ch. 3, si un avoir de vieillesse a été constitué, l'assuré sortant a droit à une prestation de sortie correspondant à l'avoir de vieillesse accumulé au moment de la sortie (au minimum cependant à l'avoir de vieillesse selon l'art. 15 LPP). La prestation de sortie s'élève par ailleurs au minimum à la prestation d'entrée que l'assuré sortant a apportée (voir art. 8), augmentée des intérêts, à laquelle s'ajoutent les cotisations, avec intérêts, qu'il a versées pour le financement des bonifications de vieillesse, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20ème année, jusqu'à 100 % au maximum. Si l'assuré sortant a demandé des versements anticipés selon l'art. 34 pendant la durée de son engagement, ceux-ci sont déduits du montant minimal (art. 31 ch. 4).
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En vertu de l'art. 34 (Encouragement à la propriété du logement) du règlement pour le plan de base, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. Jusqu'à l'âge de 50 ans, les assurés peuvent obtenir un montant égal, au maximum, à leur prestation de sortie. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent demander au maximum la prestation de sortie à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de sortie à laquelle ils ont droit au moment du versement. Le versement anticipé entraîne une réduction de l'avoir de vieillesse et de la rente de veuve ou de veuf. Cette dernière reste toutefois inchangée si l'assuré est en bonne santé (ch. 5, al. 1 et 3).
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6.2.2 Pour la prestation de sortie du Fonds complémentaire, l'art. 6.6 du Règlement du Fonds complémentaire du Conservatoire de Musique de Genève, en vigueur du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 (ci-après : règlement du fonds complémentaire), stipule que pour le personnel quittant l'Institution avant terme, le Fonds complémentaire versera la différence entre la prestation de sortie (calculée selon l'annexe 1) et la prestation de sortie du plan de prévoyance principale (La Genevoise). Le salaire de référence est le traitement annuel moyen calculé sur les 10 dernières années d'activité.
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Selon l'art. 7.6 de ce règlement (qui reprend la teneur de cette disposition du règlement 1998), le versement anticipé entraîne une réduction de la rente de vieillesse. La Fondation constitue à cet effet un compte dit «de débit». Ce compte est augmenté d'un taux d'intérêt fixé annuellement par le Conseil de Fondation. Le solde de ce compte est porté en déduction de la prestation de retraite ou de libre passage à l'échéance de ladite prestation.
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6.3 Pour expliquer son calcul - implicitement confirmé par les premiers juges -, l'intimée a indiqué avoir constitué un «compte de débit» en application de l'art. 7.6 du règlement de la Fondation (singulièrement le règlement du fonds complémentaire du 2 juillet 1998, en vigueur [avec effet rétroactif] du 1er au 31 décembre 1998). Sur ce compte, elle a fait figurer la somme versée le 26 février 1998 (soit 219'843 fr.), augmentée chaque année du taux d'intérêts débiteurs fixés annuellement par le Conseil de la Fondation; le solde de ce compte devait être porté en déduction de la prestation de retraite ou de libre passage à l'échéance de ladite prestation afin de calculer la valeur nette de celle-ci.
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6.4 Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce mode de procéder n'est pas conforme au droit. D'une part, comme déjà mentionné ci-avant (supra consid. 5), le calcul effectué revient à compenser une partie de l'accroissement de l'avoir de vieillesse de la recourante depuis mars 1998 avec le versement anticipé, ce qui n'est pas compatible avec les principes dégagés par la jurisprudence sur la compensation. D'autre part, il découle de l'art. 30c LPP que le versement anticipé du 26 février 1998 a entraîné simultanément une diminution correspondante des prestations de prévoyance. En conséquence, pour calculer la prestation de sortie ressortissant au plan de base, l'avoir de vieillesse devait être pris en compte comme s'il avait été réduit proportionnellement à la date du versement anticipé, conformément à ce que prévoyait du reste l'art. 34 ch. 5 al. 3 du règlement pour le plan de base en stipulant que le versement anticipé entraîne une réduction de l'avoir de vieillesse (voir aussi ATF 130 V 422 consid. 6.1). L'intimée n'avait pas à appliquer une disposition du règlement du fonds complémentaire (art. 7.6) pour fixer les prestations dues en vertu du plan de base.
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Par ailleurs, on ne voit pas sur quelle règle s'est fondée l'intimée dans le calcul des avoirs de l'assurée au 31 décembre 2002 pour utiliser - d'un point de vue comptable - le solde positif de l'avoir épargné du fonds de base pour compenser le solde négatif du fonds complémentaire. Dès lors qu'il s'agissait de deux plans de prévoyance régis par des règlements distincts, la prestation de libre passage devait être calculée de manière séparée pour chacun d'eux.
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6.5 Dans ces circonstances, il n'est pas possible de suivre le calcul effectué par l'intimée et confirmé implicitement par les premiers juges. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine à nouveau l'avoir de prévoyance de la recourante au 31 décembre 2002, relatif tant au fonds de base qu'au fonds complémentaire. Ce faisant, il y aura notamment lieu, pour calculer la prestation de libre passage fixée au 31 décembre 2002 (art. 1.2 de l'Annexe I au Règlement de la Fondation entré en vigueur le 1er janvier 2003), de déterminer d'abord l'avoir de vieillesse de la recourante à la fin du mois de février 1998. Pour ce faire, le montant du versement anticipé devra être déduit de l'avoir de vieillesse accumulé par la recourante à la fin du mois de février 1998 (conformément à l'art. 34 ch. 5 al. 3 du règlement pour le plan de base); au solde restant seront alors ajoutés les bonifications de vieillesse et les intérêts crédités sur le compte individuel de la recourante jusqu'au 31 décembre 2002, sans opérer de compensation avec le montant que l'intimée a versé à tort (supra consid. 5.2).
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7.
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Vu la nature du litige, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de justice seront supportés par l'intimée, qui succombe. Par ailleurs, la recourante, qui est représentée par un avocat et obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 22 février 2005 est annulé; la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 3'000 fr., sont mis à la charge de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Conservatoire de Musique de Genève. L'avance de frais, d'un même montant, versée par S.________, lui est restituée.
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3.
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L'intimée versera à la recourante une indemnité de dépens de 2'500 fr.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
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