BGer I 504/2004 | |||
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BGer I 504/2004 vom 28.09.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 504/04
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Arrêt du 28 septembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Berthoud
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Parties
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C.________, recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza,
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1 - 3° Dcha., 15006 A Coruña, Espagne,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 13 juillet 2004)
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Faits:
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A.
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C.________, né en 1944, a travaillé en Suisse de juillet 1971 à mai 1976. Il a ensuite exercé une activité lucrative en France puis en Espagne en qualité de peintre en bâtiment jusqu'en 1991. Il bénéficie d'une rente d'invalidité espagnole.
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Le 3 avril 2003, le prénommé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Dans le cadre de son instruction, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a recueilli divers avis médicaux, dont il ressort que l'assuré souffre notamment de troubles anxio-dépressifs, d'hernie hiatale pour reflux, de cervico-arthrose et discopathie L5-S1 sans déficit fonctionnel ni symptômes radiculaires (cf. rapport de la doctoresse E.________, de l'Institut national espagnol de la sécurité sociale, du 7 mai 2003). Selon ce médecin, l'assuré ne présente pas d'invalidité et peut travailler à plein temps comme peintre.
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L'office AI a soumis le cas au docteur L.________, de son service médical, qui a estimé que l'assuré ne présente pas de pathologie justifiant une incapacité de travail (cf. appréciation du 19 décembre 2003). Par décision du 14 janvier 2004, confirmée sur opposition le 1er mars 2004, l'office AI a rejeté la demande, au motif que les conditions légales mises à l'octroi d'une rente AI suisse n'étaient pas remplies.
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B.
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C.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente.
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La juridiction de recours l'a débouté par jugement du 13 juillet 2004.
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C.
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L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant au versement d'une demi-rente d'invalidité.
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L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une demi-rente d'invalidité de l'AI suisse.
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2.
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La juridiction de recours de première instance a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit d'y renvoyer.
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On rappellera aussi que de manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire - contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A (notamment celle conclue entre la Suisse et l'Espagne) - implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (cf. ATF 130 V 251 consid. 4.2 et les références). Le degré d'invalidité se détermine exclusivement selon le droit suisse, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4 et les références).
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3.
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A l'appui de ses conclusions, le recourant allègue que l'Institut national de la sécurité sociale lui avait reconnu une invalidité totale et permanente dans sa profession habituelle de peintre en 1996. Il produit deux écritures des 27 mai et 17 juin 2003, dont il ressort qu'il bénéficie à nouveau d'une pension d'invalidité espagnole à partir du 1er mai 2003, ainsi qu'une proposition de confirmation de sa pension, du 18 février 2004.
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Le recourant soutient que l'appréciation de la doctoresse E.________ du 7 mai 2003 procède d'une erreur, laquelle aurait été corrigée par la reconnaissance de son invalidité.
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4.
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Comme le degré d'invalidité afférent à la rente d'invalidité suisse doit être déterminé exclusivement selon le droit suisse, la décision de l'autorité espagnole compétente portant sur le versement d'une pension d'invalidité de droit espagnol ne lie pas l'office AI suisse. Le recourant ne peut dès lors en tirer aucun avantage dans la présente affaire.
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Les écritures auxquelles le recourant se réfère en procédure fédérale (27 mai et 17 juin 2003, 18 février 2004) ne permettent pas d'inférer que l'appréciation de la doctoresse E.________ serait entachée d'une erreur, car le point de vue de ce médecin n'y est ni discuté, ni même évoqué. De plus, ces documents n'abordent pas la question - pourtant centrale - de l'exigibilité d'un travail de peintre en bâtiment. Quant au recourant, il n'indique pas ce qui serait erroné dans le rapport médical du 7 mai 2003, aussi bien en ce qui concerne le diagnostic que l'exigibilité d'une activité adaptée à ses problèmes de santé.
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A la lumière du rapport de la doctoresse E.________ du 7 mai 2003, qui a du reste pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), on doit admettre que le recourant conserve une capacité de travail entière dans son ancienne profession de peintre en bâtiment. Il ne présente donc aucune invalidité au sens de l'art. 4 LAI, si bien qu'il n'a pas droit à une rente d'invalidité suisse (art. 28 LAI). Le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 septembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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