BGer 5C.142/2005 | |||
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BGer 5C.142/2005 vom 30.09.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.142/2005 /frs
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Arrêt du 30 septembre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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demanderesses et recourantes, toutes trois représentées par Me Afshin Salamian, avocat,
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contre
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Transports Publics Genevois,
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X.________,
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défendeurs et intimés, tous deux représentés par Me Jacques-André Schneider, avocat,
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Objet
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responsabilité pour un accident de tramway,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 avril 2005.
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Faits:
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A.
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Le 21 février 2002, à 15 heures 28, D.________, né en 1950, a été percuté par un tramway venant de Genève et circulant en direction de la douane de Moillesulaz, alors qu'il traversait les voies à la hauteur du n° 35 de la rue de Chêne-Bougeries. Immédiatement conduit à l'hôpital, D.________ est décédé dans la nuit des suites de ses blessures.
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B.
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Le 24 février 2003, A.________, B.________ et C.________ - soit respectivement l'ex-épouse et les filles de D.________ - ont ouvert action, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, en réparation du dommage (frais directement liés au décès et perte de soutien) et du tort moral qu'elles auraient subis ensuite du décès de D.________. Les conclusions de la demande, tendant au paiement d'une somme totale de 284'503 fr., étaient dirigées conjointement et solidairement contre la République et Canton de Genève (ci-après: l'État de Genève), propriétaire de l'ouvrage, recherché selon l'art. 58 CO, contre les Transports Publics Genevois (ci-après: les TPG), recherchés en vertu de la loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse (RS 221.112.742; ci-après: LRespC), et contre X.________, conductrice du tramway, recherchée sur la base de l'art. 41 CO.
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L'État de Genève, les TPG et X.________ ont conclu au rejet de l'action. Le 13 mai 2004, le Tribunal a remis la cause pour plaider sur la question du principe de la responsabilité des parties défenderesses.
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Par jugement du 28 octobre 2004, le Tribunal, considérant que la responsabilité des parties défenderesses dans l'accident qui avait coûté la vie à D.________ n'était pas engagée, a débouté les demanderesses de toutes leurs conclusions, avec suite de dépens.
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C.
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Statuant par arrêt du 15 avril 2005 sur appel des demanderesses, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que la responsabilité civile des TPG était engagée, au contraire de celle de l'État de Genève et de X.________. Elle a en outre retenu une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le dommage dans le sens des considérants, confirmé le jugement de première instance pour le surplus et fixé les dépens. La motivation en fait et en droit de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
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C.a Le 21 février 2002, peu avant 15 heures 28, le tramway conduit par X.________ circulait en direction de la douane de Moillesulaz sur la rue de Chêne-Bougeries. Sur cette rue, la circulation des tramways et des autres usagers de la route s'effectue sur la même voie jusqu'à la hauteur de la rue de la Fontaine. À cet endroit et sur une distance d'environ 100 mètres, les tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz et les véhicules roulant en sens inverse, soit en direction de Genève, se partagent la chaussée; celle-ci est séparée en deux par une ligne blanche, les tramways circulant en direction de la douane de Moillesulaz roulant seuls sur une moitié de la route alors que sur l'autre circulent, sur la même voie, les tramways et les voitures en direction de Genève. La voie de circulation des voitures se dirigeant vers la douane de Moillesulaz est quant à elle séparée des voies de tramway par un îlot central. Bordant cet îlot central, deux barrières sont disposées de manière à obliger les piétons traversant depuis le côté pair de la rue - soit celui situé à droite dans le sens Genève-Moillesulaz - à faire face, sur une distance de plusieurs mètres, aux tramways survenant sur leur gauche lorsqu'ils cheminent sur cet îlot central, d'où la visibilité est de 50 mètres au moins. Le marquage du passage pour piétons, de part et d'autre de l'îlot, est tracé en fonction de ces barrières.
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C.b À l'approche du tramway conduit par X.________, à la hauteur du n° 35 de la rue de Chêne-Bougeries, D.________ a traversé les voies de droite à gauche. X.________ a déclaré qu'elle avait alors immédiatement, et sans attendre de réaction de la part du piéton, actionné le système de freinage d'urgence en tirant le manipulateur. Elle n'a toutefois pas pu éviter le choc entre le piéton et l'avant gauche de son véhicule, qui a encore continué sa course sur plusieurs mètres avant de s'immobiliser. Le point d'impact n'a pu être déterminé avec précision; seule une zone de choc a été définie.
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L'enregistreur des données du parcours du tramway (RAG 2000+) indique que celui-ci s'est mis en mode "traction" - la chaussée entamant une légère montée à cet endroit - à 27,27 mètres du point d'arrêt du véhicule; il roulait alors à 28 km/h. À 15h28:30.0 et à 16,10 mètres du point d'arrêt, la cloche du tramway a été actionnée. À 15h28:30.2 et à 14,05 mètres du point d'arrêt, le freinage d'urgence a été enclenché. Le tramway a commencé à décélérer à 15h28:30.9, à 8,97 mètres du point d'arrêt, et il s'est immobilisé à 15h28:34.2.
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C.c Un seul automobiliste a été témoin de l'accident. Il a déclaré que D.________ s'était engagé sur la chaussée depuis l'îlot central, en direction du côté impair de la rue de Chêne-Bougeries, sans se soucier du tramway qui arrivait sur sa gauche. Il avait zigzagué et était sorti du marquage du passage pour piétons. Lors de sa progression, il avait pratiquement stoppé son allure, sans raison apparente, et c'est alors qu'il s'était fait percuter. S'il avait continué à marcher normalement, il se serait retrouvé de l'autre côté de la chaussée avant le passage du tramway.
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Une procédure pénale ouverte à la suite de l'accident a été classée par le Parquet du Procureur général le 27 janvier 2003, au motif que les investigations auxquelles il avait été procédé n'avaient pas permis de dégager une quelconque responsabilité de X.________.
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C.d La question de la responsabilité civile des TPG doit s'apprécier au regard de la LRespC. Cette loi institue une responsabilité objective - sous réserve de la réparation du tort moral, pour lequel une responsabilité de type aquilien a été instituée (art. 8 LRespC) - en ce sens que l'entreprise de chemin de fer répond du dommage résultant du fait qu'une personne a été tuée ou blessée, à moins qu'elle ne prouve que l'accident est dû à la force majeure, à la faute de tiers ou à celle de la victime (art. 1 al. 1 LRespC). Si l'accident est dû en partie à une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, réduire proportionnellement l'indemnité (art. 5 LRespC).
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Selon l'art. 47 OCR, les piétons s'engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s'ils se trouvent près d'une voiture à l'arrêt, et traverseront la route sans s'attarder (al. 1); sur les passages pour piétons où le trafic n'est pas réglé, ils ont la priorité, sauf à l'égard des tramways et des chemins de fer routiers (al. 2). Selon la jurisprudence, le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée alors que le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule commet une faute grave (ATF 115 II 283).
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C.e En l'espèce, il est impossible de déterminer, rétrospectivement, quelle était la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser. Si le piéton s'était engagé alors que la distance était trop faible pour permettre au tramway de s'arrêter, en surveillant uniquement les véhicules qui venaient de sa droite, sans avoir regardé à gauche, il aurait alors commis une faute à ce point grave qu'elle exclurait la responsabilité des TPG ou de la conductrice du tramway (cf. ATF 115 II 283). Il ressort toutefois des déclarations du seul témoin de l'accident, dont l'exactitude n'est contredite par aucun élément du dossier, que le piéton avait le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway : cela tendrait à indiquer que le piéton ne s'est pas élancé au moment même où le tramway arrivait. En revanche, toujours selon le témoin, après s'être engagé sur la chaussée, le piéton avait zigzagué et s'était pratiquement immobilisé au milieu de la route.
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À la lecture du relevé RAG 2000+, la cloche du tramway a été actionnée à 16,10 mètres du point d'arrêt, soit à environ 8,70 mètres du point d'impact, et le freinage d'urgence a été enclenché à 14,05 mètres du point d'arrêt, soit à environ 6,65 mètres du point d'impact. Aucun élément n'indique que la conductrice n'a pas été attentive et qu'elle a tardé à actionner le signal avertisseur ou à freiner et il apparaît donc que le piéton qui avait commencer à traverser s'est immobilisé sur les rails juste devant le tramway. Dans la mesure où il n'est ainsi pas établi que la conductrice du tramway aurait tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton, aucune faute ne peut être retenue contre elle et sa responsabilité n'est donc pas engagée.
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C.f Sous l'angle de la responsabilité objective de l'entreprise de chemins de fer, les TPG ont allégué que le piéton avait commis une faute. Celle-ci doit effectivement être retenue dans la mesure où le piéton s'est arrêté soudainement au milieu de la route, alors qu'il aurait eu le temps de traverser sans encombre. Le comportement de la victime n'a en revanche pas été si extraordinaire qu'il aurait interrompu le lien de causalité adéquate entre les risques spéciaux inhérents à l'exploitation du tramway et le prétendu dommage; en effet, le fait qu'un piéton qui traverse s'arrête soudainement n'est pas totalement inconcevable, puisqu'il peut par exemple s'encoubler dans les rails. La responsabilité des TPG est donc engagée.
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Il convient ainsi de retenir que le piéton a commis une faute grave en s'immobilisant sans aucun motif et de manière soudaine au milieu de la route sur les rails du tramway, sans s'être assuré qu'aucun véhicule n'approchait. Au vu de cette faute concomitante grave, l'indemnité qui sera le cas échéant accordée aux demanderesses devra être réduite de trois quarts (cf. ATF 102 II 363).
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C.g Il sied finalement de relever que le dossier soumis à la Cour de justice présente tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer, notamment des photographies et des croquis des lieux de l'accident, de sorte qu'un transport sur les lieux de l'accident, requis à titre subsidiaire par les demanderesses, n'est pas nécessaire. Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la production, également requise à titre subsidiaire par les demanderesses, des prescriptions internes des TPG en matière de limite de vitesse des tramways; en effet, ces prescriptions, qui n'ont pas de force obligatoire, ne constitueraient pas encore en elles-mêmes un élément suffisant pour établir une éventuelle faute de la conductrice.
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Les conditions auxquelles la responsabilité de l'État de Genève et celle de la conductrice du tramway sont susceptibles d'être engagées ne sont pas remplies en l'espèce, si bien que le jugement de première instance doit être confirmé à leur égard. La responsabilité des TPG est en revanche admise, de sorte que la cause doit être renvoyée au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le montant du dommage subi par les demanderesses, puis tienne compte de la faute de la victime.
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D.
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Contre cet arrêt, les demanderesses - qui contestent la décision de la Cour de justice en tant qu'elle n'a pas reconnu la responsabilité de X.________, conductrice du tramway, et en tant qu'elle a retenu une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité qui serait allouée par le Tribunal de première instance - exercent en parallèle un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral.
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Le recours de droit public a été rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt de ce jour (5P.219/2005). Par le recours en réforme, les demanderesses concluent avec dépens à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que soit constatée la pleine et entière responsabilité solidaire des TPG et de X.________, qu'il soit constaté qu'aucune faute concomitante ne peut être retenue à l'encontre de la victime et que la cause soit renvoyée au Tribunal de première instance pour qu'il statue sur le dommage dans le sens des considérants.
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Les demanderesses sollicitent en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Des réponses au recours en réforme n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
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1.1 En vertu de l'art. 48 al. 1 OJ, le recours en réforme n'est ouvert que contre une décision finale. Est finale au sens de cette disposition toute décision par laquelle l'autorité cantonale a statué sur une prétention matérielle ou refusé d'en juger pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit émise à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa, 474 consid. 1a; 126 III 445 consid. 3b et la jurisprudence citée). À cet égard, la décision par laquelle une autorité cantonale de recours renvoie une affaire, pour nouveau jugement, à la juridiction de première instance n'est pas une décision finale, puisqu'elle ne statue pas sur l'action et ne met pas fin à celle-ci (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.1.4.12 ad art. 48 OJ).
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1.2 La décision entreprise, qui statue sur des actions dirigées contre trois litisconsorts simples - à savoir des parties contre qui des actions auraient aussi pu être formées séparément -, rejette les conclusions prises contre l'État de Genève et met ainsi fin à la procédure dirigée contre celui-ci (point sur lequel elle n'est pas attaquée devant le Tribunal fédéral). Elle met également fin à la procédure dirigée contre X.________ dans la mesure où elle rejette les conclusions prises contre celle-ci. En revanche, elle ne met pas fin à la procédure dirigée contre les TPG, puisqu'à cet égard elle retient une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute éventuelle indemnité, mais renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouveau jugement sur ce point.
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1.3 Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort - ou, comme en l'espèce, les actions dirigées contre deux consorts - mais ne met pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Un tel jugement n'est pas considéré comme une décision finale visée par l'art. 48 OJ, bien que la pratique le distingue des décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 127 I 92 consid. 1b; 129 III 25 consid. 1.1). Le recours immédiat contre les jugements partiels est soumis à un régime particulier, dicté par des motifs d'économie de la procédure : selon la jurisprudence, un jugement partiel peut ainsi faire l'objet d'un recours en réforme immédiat lorsqu'il tranche au fond le sort d'une prétention qui aurait pu faire à elle seule l'objet d'un procès distinct et dont le jugement est préjudiciel à celui des autres conclusions encore litigieuses (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a; 123 III 140 consid. 2a; 117 II 349 consid. 2a).
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Ces conditions visent toutefois le cas où plusieurs chefs de conclusions ont été pris contre la même partie défenderesse (cumul objectif d'actions), et ne peuvent être transposées sans autre à un jugement partiel par lequel il est statué sur l'action dirigée contre l'un de plusieurs consorts simples (cumul subjectif d'actions); en pareil cas, le Tribunal fédéral a admis la recevabilité du recours en réforme immédiat, en application par analogie de l'art. 50 OJ, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains d'entre eux peuvent être recherchés (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 107 II 349 consid. 2).
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Enfin, le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant de la recevabilité d'un recours de droit public, qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procès contre les autres consorts, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine).
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1.4 En l'occurrence, dès lors que la cause devra de toute manière retourner devant le Tribunal de première instance pour instruction sur le dommage et que le Tribunal fédéral est entré en matière sur le recours de droit public connexe, il se justifie, au regard de l'économie de la procédure et de l'intérêt bien compris des parties, d'entrer également en matière sur le recours en réforme, dans la mesure où il se rapporte à l'action dirigée contre X.________.
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En revanche, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable dans la mesure où il se rapporte à l'action dirigée contre les TPG. En effet, il ne pourra de toute manière être statué sur cette action qu'après instruction sur le dommage éventuel subi par les demanderesses, si bien que la condition première d'un recours en réforme immédiat selon l'art. 50 OJ - à savoir que le Tribunal fédéral soit en mesure de mettre lui-même fin définitivement à la procédure en cas d'admission du recours (ATF 127 III 433 consid. 1c/aa; 122 III 254 consid. 2a) - n'est pas remplie en l'espèce. Le Tribunal fédéral n'entrera par conséquent pas en matière sur les griefs par lesquels les demanderesses reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu une faute concomitante de la victime entraînant une réduction de 75% de toute indemnité que les TPG pourraient être condamnés à payer.
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2.
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2.1 En ce qui concerne l'action dirigée contre X.________, les demanderesses estiment que la cour cantonale, en considérant que "dans la mesure où il n'est pas établi que la conductrice du tramway aurait tardé à prendre les mesures qui s'imposaient pour tenter d'éviter de renverser le piéton, aucune faute ne peut être retenue contre elle et sa responsabilité n'est donc pas engagée" (cf. lettre C.e in fine supra), se serait trompée dans son appréciation de la faute de la conductrice au sens de l'art. 41 CO.
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À titre préalable, les demanderesses sollicitent que l'état de fait soit complété, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, par certains faits pertinents qui ne ressortent pas clairement de l'état de fait retenu par la cour cantonale, à savoir que la conductrice du tramway a vu le piéton s'engager sur le passage pour piétons (ce qui ressort des déclarations faites par la conductrice à la police), et que le piéton était déjà engagé sur la chaussée alors que le tramway était au débouché du chemin de la Fontaine (ce qui ressort des déclarations faites à la police par l'unique témoin oculaire de l'accident).
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Cela étant, les demanderesses font grief aux juges cantonaux d'avoir erré dans leur appréciation de la faute de la conductrice du tramway en se fondant uniquement sur l'immédiateté de sa réaction, sans rechercher si elle avait exercé l'attention que l'on était en droit d'exiger d'elle dans les conditions données. Selon les demanderesses, le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à dire que la conductrice pouvait poursuivre sa route sans autre forme de prudence, comme si aucun piéton n'était valablement engagé sur le passage pour piétons, puisque la victime avait le temps de traverser sans encombre avant l'arrivée du tramway. Or la question ne serait pas de savoir - comme l'aurait retenu à tort la cour cantonale - si la conductrice a enclenché la procédure d'urgence "immédiatement" au moment où elle a vu le piéton s'immobiliser au milieu de la route, mais bien si, dès qu'elle a vu le piéton s'engager valablement sur un passage pour piétons, elle ne devait pas prendre des mesures relevant de son devoir de prudence, afin d'éviter l'accident, notamment en adaptant sa vitesse.
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Sur ce dernier point, les demanderesses reprochent encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en écartant leur requête tendant à ce que les TPG produisent leurs prescriptions internes en matière de vitesse des tramways.
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2.2 Pour traiter d'abord ce dernier grief, il sied d'observer que c'est sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que les juges cantonaux ont renoncé à ordonner la production des prescriptions internes des TPG en matière de vitesse des tramways, et ce d'une manière qui échappe au grief d'arbitraire : en effet, comme il a été exposé dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe (5P.219/2005, consid. 2.3), il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'une vitesse de 28 km/h était adaptée en ce sens qu'elle permettait de s'arrêter sur la distance de visibilité, qui était de 50 mètres au moins. Dès lors que la cour cantonale a ainsi renoncé à administrer la preuve sollicitée sur la base d'une appréciation anticipée - exempte d'arbitraire - de celle-ci, le grief de violation de l'art. 8 CC tombe à faux (cf. ATF 114 II 289 consid. 2a).
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2.3 Pour le surplus, les juges cantonaux n'ont pas retenu, comme semblent le penser les demanderesses, que la conductrice du tramway n'aurait dans un premier temps pris aucune mesure en voyant le piéton s'engager sur la chaussée et n'aurait enclenché la procédure d'urgence qu'à cause du fait que le piéton s'est arrêté soudainement au milieu de la route. Ils ont au contraire considéré qu'il n'était pas établi que la conductrice, qui a déclaré avoir réagi dès qu'elle a vu le piéton s'engager sur la chaussée, ait tardé à prendre les mesures nécessaires. Or le point de savoir si la conductrice a ou non enclenché la procédure d'urgence dès qu'elle a vu le piéton s'engager sur la chaussée relève de l'établissement des faits, qui lie le Tribunal en instance de réforme (art. 63 al. 2 O).
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Comme il a été exposé dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe, il n'apparaît pas arbitraire, au regard des éléments du dossier, en particulier des déclarations du témoin Y.________ et de la conductrice du tramway, de tenir pour non établi que cette dernière ait tardé à réagir en voyant le piéton s'engager sur la chaussée : il n'est en effet pas possible de déterminer sur la base du seul témoignage Y.________ - et en admettant, conformément à ce qu'ont allégué les demanderesses dans leur mémoire d'appel, que 20 à 24 mètres séparent le débouché du chemin de la Fontaine du passage pour piétons - la distance exacte entre le tramway et le piéton lorsque celui-ci s'est engagé sur la chaussée pour la traverser (arrêt 5P.219/2005, consid. 3.3), et rien ne prouve que cette distance ait été supérieure à celle (environ 16,50 mètres) qui résulte d'un calcul rétrospectif sur la base de l'enregistrement des données du parcours du tramway (RAG 2000+) et d'un temps de réaction normal d'une seconde (arrêt 5P.219/2005, consid. 2.3 et 4.2).
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Cela étant, la demande de complètement de l'état de fait présentée par les demanderesses (cf. consid. 2.1 supra) tombe à faux. Elle vise uniquement à remettre en cause une constatation des faits que les demanderesses ont vainement critiquée dans le cadre de leur recours de droit public.
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2.4 Le Tribunal fédéral, qui en instance de réforme doit fonder son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ), ne peut que constater qu'il n'est pas établi que la conductrice du tramway ait circulé à une vitesse inadaptée, ni qu'elle ait tardé à enclencher la procédure d'urgence lorsqu'elle a vu le piéton s'engager sur la chaussée. Or dans ces circonstances, on ne voit pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre X.________.
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3.
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Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.4 supra), le recours est mal fondé et doit être rejeté.
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Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral dispense, sur demande, une partie de payer les frais judiciaires et la fait au besoin assister par un avocat lorsque cette partie est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec. Est dans le besoin le requérant qui ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a et les arrêts cités). En l'espèce, A.________, qui fait ménage commun avec sa fille mineure C.________, expose elle-même que ses charges mensuelles s'élèvent à 4'834 fr. 60 et ses revenus mensuels totaux à 5'712 fr. 35; quant à B.________ - qui, selon les allégués de la demande, a obtenu sa licence en HEC de l'Université de Genève en 2001 -, elle ne prétend pas être dans le besoin. Il appert ainsi que la première des conditions posées par l'art. 152 OJ n'est pas remplie, si bien que la requête d'assistance judiciaire des demanderesses doit être rejetée.
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Les demanderesses, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les parties défenderesses n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire des demanderesses est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire des demanderesses.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 septembre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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