BGer 2A.577/2005 | |||
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BGer 2A.577/2005 vom 07.10.2005 | |
Tribunale federale
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2A.577/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 octobre 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
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Hungerbühler et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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A.X.________ et B.X.________, et leurs enfants
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A.________ et B.________,
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recourants,
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tous représentés par le Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE),
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 août 2005.
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Considérant:
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Que, par décision du 15 janvier 2001, confirmée sur recours le 7 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui: Office fédéral des migrations) a rejeté la demande d'asile déposée le 27 mars 2000 par A.X.________ et son épouse B.X.________, tous deux ressortissants de Bosnie-Herzégovine nés respectivement le 16 octobre 1975 et le 14 janvier 1976, et ordonné leur renvoi de Suisse,
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que les autorités fédérales compétentes ont refusé par deux fois de mettre les époux X.________ - qui ont eu deux enfants, A.________ et B.________, nés respectivement le 21 avril 2001 et le 31 octobre 2003 - au bénéfice de l'admission provisoire,
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que, par décision du 26 octobre 2004, le Service de la population du canton de Vaud, Division asile, a refusé de délivrer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec les parents de A.X.________, qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
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que les époux X.________ ont requis la reconsidération de la décision de refus d'asile et de renvoi, demande qui a été rejetée par décision du 5 avril 2005 de l'Office fédéral des migrations,
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que, le 6 mai 2005, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile,
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que, statuant sur recours le 25 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du 26 octobre 2004 du Service de la population,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, les membres de la famille X.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 25 août 2005 du Tribunal administratif,
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que le présent recours de droit administratif est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284),
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que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international leur accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
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qu'ils ne sauraient en particulier se fonder sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH qui n'entre en ligne de compte que dans l'hypothèse - très exceptionnelle - où l'étranger a réussi à établir des relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (ATF 130 II 281 consid. 3.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
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que le fait que recourant A.X.________ - qui a rejoint ses parents en septembre 1991 et quitté la Suisse en avril 1992 pour y revenir en septembre 1995 - ait été en possession d'une autorisation d'établissement durant quelques mois au cours des années 1991 et 1992 n'y change rien,
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que l'extinction de son autorisation d'établissement a été confirmée par arrêt du 25 avril 1997 du Tribunal administratif vaudois, entré en force, qui ne peut plus être remis en cause,
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que les recourants demandent à bénéficier d'une autorisation de séjour hors contingent (cas personnel d'extrême gravité) au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
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que la voie du recours de droit administratif n'est toutefois pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1),
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qu'outre que le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile fait ici obstacle à l'ouverture d'une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour aussi longtemps que les recourants n'ont pas quitté la Suisse (art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [RS 142.31]; ATF 128 II 200 consid. 2), les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),
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que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, compte tenu de l'indication de la voie du recours de droit administratif au bas de la décision attaquée, il se justifie de statuer sans frais.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des recourants, au Service de la population, Division asile, et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 7 octobre 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le greffier:
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