BGer I 621/2004 | |||
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BGer I 621/2004 vom 12.10.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 621/04
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Arrêt du 12 octobre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Pellegrini
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Parties
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T.________, recourante, représentée par Me Yves Donzallaz, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 3 septembre 2004)
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Faits:
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A.
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T.________, née en 1959, a travaillé en qualité d'aide de cuisine à 70 % d'un travail à temps complet. Invoquant des douleurs au dos, elle a cessé cette activité le 29 septembre 1999 et s'est annoncée, le 6 septembre 2000, à l'assurance-invalidité en vue d'obtenir un reclassement dans une nouvelle profession et une rente.
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Lors de l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Valais (ci-après : l'office AI) a recueilli les avis des médecins consultés par l'assurée. Le docteur R.________, psychiatre et psychothérapeute, a diagnostiqué un épisode dépressif majeur en rémission partielle (F32.2). Il a attesté une incapacité de travail de 50 % de décembre 1999 à juin 2001 et, depuis ce moment-là, d'environ 20 %. La dépression dont souffrait sa patiente était susceptible de s'estomper complètement dans les mois à venir (rapport du 15 juin 2001). Le docteur V.________, spécialiste en maladies rhumatismales, a examiné l'assurée à deux reprises. En juin 2001, il a fait état de troubles somatoformes douloureux dans le contexte d'un état dépressif majeur depuis fin 1999 et a estimé que l'incapacité de travail de l'assurée était de 40 % en raison de problèmes rhumatologiques et de 20 % du point de vue psychiatrique, soit au total une incapacité de travail de 60 % (rapport du 19 juin 2001). En décembre 2002, il a diagnostiqué un syndrome cervico et lombo-vertébral chronique sur troubles statiques et troubles dégénératifs débutants, sans se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail de l'assurée (rapport du 3 décembre 2002). Selon le docteur P.________, médecin généraliste, l'assurée souffrait d'un syndrome lombaire chronique avec irradiation douloureuse non radiculaire du MIG et, sur le plan psychiatrique, d'un épisode dépressif majeur en rémission partielle (F 32.1). Il a attesté une incapacité de travail de 30 % en raison de problèmes physiques et de 20 % sur le plan psychiatrique, soit au total une incapacité de travail de 50 % (rapport du 13 mai 2002). Le docteur N.________, spécialiste FMH en neurologie, a relevé que sa patiente présentait une symptomatologie douloureuse diffuse chronique s'étendant à tout le rachis cervico-dorso-lombaire et aux quatre extrémités. Il a précisé en outre qu'il n'y avait pas de syndrome cervical aigu avec douleurs à la mobilisation et palpation diffuse dorso-lombaire (rapport du 18 novembre 2002). Enfin, le docteur A.________ a fait en particulier état d'un syndrome vertébral lombosacré, puis d'une aggravation des douleurs de sa patiente et a attesté une incapacité de travail totale depuis le 29 septembre 1999 (rapports des 4 décembre 2002 et 7 avril 2004; certificat du 20 juin 2003).
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L'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à la Clinique X.________. A l'issue de leurs examens, les experts ont diagnostiqué des lombalgies chroniques avec irradiation douloureuse non radiculaire du MIG. Ils ont attesté, à la suite d'une appréciation globale de l'état de santé de l'assurée, une incapacité de travail de 30 % (rapport du docteur Z.________ du 14 décembre 2001; rapport du docteur G.________ du 27 août 2001; rapport du docteur M.________ du 23 août 2001).
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Par décision du 15 juillet 2003, confirmée sur opposition le 6 mai 2004, l'office AI a alloué à T.________ une demi-rente du 1er septembre 2000 au 30 septembre 2001 fondée sur un taux d'invalidité de 50 %. A partir du 1er octobre 2001, il a nié le droit à la rente dès lors que le taux d'invalidité était de 24,3 %. Par ailleurs, l'office AI a refusé à l'assurée le droit à toute mesure de reclassement par décision du 15 mars 2004.
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B.
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L'assurée a déféré la décision du 6 mai 2004 au Tribunal des assurances du canton du Valais en concluant à l'allocation d'une rente entière depuis le 29 septembre 1999.
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Par jugement du 3 septembre 2004, la juridiction cantonale a débouté l'assurée au motif qu'à partir du 1er octobre 2001, le degré d'invalidité n'ouvrait aucun droit à une rente.
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C.
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T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente du 1er septembre 2000 au 4 décembre 2002 et à partir de ce moment-là d'une rente entière.
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L'office AI conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le degré d'invalidité de la recourante, singulièrement sur son droit à une demi-rente du 1er octobre 2001 au 4 décembre 2002 et à une rente entière depuis cette dernière date.
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2.
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2.1 La décision sur opposition litigieuse, rendue le 6 mai 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) ainsi qu'à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 des modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - en cas de changement de loi - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 (LPGA), respectivement 31 décembre 2003 (LAI) et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 455 et les références). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3).
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Les modifications introduites par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI) n'ont pas d'incidence sur la solution du litige si bien qu'il sera statué par référence aux dispositions anciennes.
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2.2 Aux termes de l'art. 4 al. 1 aLAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis aLAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 aLAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).
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3.
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3.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales apprécie les preuves sans être lié par des règles formelles. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).
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Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.
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Dans le cas d'une expertise pluridisciplinaire, qui prend en compte l'ensemble des différents troubles présentés par l'assuré et leurs interférences possibles, l'appréciation générale du cas et les conclusions de l'expertise ne procèdent pas de la simple juxtaposition de rapports médicaux; aussi le taux de l'incapacité de travail ne résulte pas de l'addition ou de la moyenne de différents taux d'incapacité de travail (d'origine somatique et psychique), mais procède bien plutôt d'une évaluation globale (cf ATF B. du 22 mars 2004, I 313/03 consid. 2.3).
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3.2 Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 aLAI (ATF 125 V 417 s. consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 aRAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). En revanche, l'article 88bis al. 2 let. a RAI n'est pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on est pas en présence d'une révision de la rente au sens strict (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; RCC 1983 p. 489 consid. 2b; ATF 106 V 16). Selon l'article 88a al. 1 aRAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
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4.
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4.1 Dans le cas particulier, les experts de la Clinique X.________ ont pris connaissance des dossiers assécurologique et radiologique de l'intéressée. Ils ont en outre procédé à des examens approfondis sur les plans physique, neurologique et psychiatrique. Les experts ont également observé la recourante dans le cadre d'un atelier professionnel. Enfin, ils ont attesté de manière convaincante, à la suite d'une discussion globale, des lombalgies chroniques avec irradiation douloureuse non radiculaire du MIG entraînant une incapacité de travail de 30 %. Aussi, doit-on admettre que l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique X.________ répond aux critères posés par la jurisprudence relative à la valeur probante des avis médicaux (cf. consid. 3.1).
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4.2 Sur le plan psychique, le docteur R.________ a diagnostiqué un épisode dépressif majeur en rémission partielle et a attesté une incapacité de travail de 20 % environ. Si le docteur M.________, membre du collège d'experts de la Clinique X.________, a fait état d'une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0) entraînant aucune incapacité de travail, les deux avis médicaux n'apparaissent toutefois pas contradictoires. En effet, les diagnostics posés par les médecins prénommés l'ont été pour des périodes différentes. De plus, le rapport de l'expert M.________ est postérieur à celui de son confrère R.________, et selon ce dernier médecin, la dépression de sa patiente était susceptible de s'estomper complètement dans les mois à venir.
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4.3 Dans son rapport du 19 juin 2001, le docteur V.________ a fait état de troubles somatoformes douloureux dans le contexte d'un état dépressif majeur. Toutefois, à la suite d'un nouvel examen effectué plus d'une année après avoir établi le rapport précité, il a diagnostiqué un syndrome cervico et lombo-vertébral sur troubles statiques et troubles dégénératifs débutant, sans plus mentionner l'existence de troubles somatoformes douloureux (rapport du 3 décembre 2002). Or la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique sous forme de troubles somatoformes douloureux suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme aucun psychiatre n'a confirmé ce diagnostic, ce rapport ne renferme rien qui soit de nature à ébranler la solidité des constatations opérées par les experts de la Clinique X.________, les constatations au sujet des affections physiques se recoupant largement.
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4.4 Selon le docteur P.________ la recourante a présenté, sur le plan psychique, un épisode dépressif majeur en rémission partielle et, sur le plan physique, un syndrome lombaire chronique avec irradiation douloureuse non radiculaire du MIG. Ce médecin a par ailleurs attesté que la recourante ne pouvait travailler qu'à raison de 50 % d'un temps complet en additionnant les taux d'incapacité de travail retenus par ses confrères (30 % par les experts de la Clinique X.________ et 20 % par le docteur R.________). Son rapport médical ne constitue en fait qu'un résumé des constatations et conclusions des avis médicaux des experts de la Clinique X.________ et du docteur R.________. Or, d'une part, le docteur P.________ a relevé qu'une réévaluation des troubles psychiques était nécessaire, émettant lui-même des doutes quant à l'incidence de ces troubles sur la capacité de travail de la patiente; d'autre part, son mode d'évaluation du taux d'incapacité de travail (par addition) ne saurait être suivi comme tel (cf. consid. 3.1). Dans ces circonstances, on ne saurait rien déduire de son rapport en faveur de la thèse de la recourante.
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4.5 Le docteur A.________ a fait état d'une aggravation des troubles physiques de sa patiente en se fondant en particulier sur les rapports du Centre Y.________ des 24 mars et 1er avril 2004. Or, les conclusions de ces rapports n'apparaissent pas sensiblement différentes de celles retenues par les mêmes radiologues lors d'examens réalisés en 1999 et 2000 (rapports des 29 septembre, 26 novembre 1999 et 25 octobre 2000), et dont les experts de la Clinique X.________ avaient pleine connaissance. Ainsi que le relève pertinemment le docteur H.________, médecin de l'office AI, les rapports des 24 mars et 1er avril 2004 ne permettent pas de conclure à une aggravation des troubles physiques de la recourante (avis 15 avril 2004), dont le docteur A.________ n'a par ailleurs pas précisé en quoi elle affectait sa capacité de travail. Aussi, le rapport de ce médecin (7 avril 2004) ne permet-il pas de retenir une aggravation de l'état de santé de la recourante.
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Dans ses rapports précédents (4 décembre 2002 et 20 juin 2003), ce médecin avait attesté une totale incapacité de travail sans que son appréciation soit motivée et sans référence aux observations et constatations des experts de la Clinique X.________. Or les experts de la Clinique X.________ ont procédé à des examens approfondis sur le plan physique, neurologique et psychiatrique; ils ont également observé la recourante dans le cadre d'un atelier professionnel. Ce n'est qu'après une discussion globale sur l'état de santé de cette dernière que le collège d'experts, composé de trois médecins et du chef des ateliers professionnels, a attesté une incapacité de travail de 30 %. Aussi, doit-on considérer que l'appréciation du docteur A.________ de la capacité de travail de sa patiente, - laquelle ne s'appuie pas sur une connaissance complète du dossier et n'est pas motivée -, ne saurait remettre en cause les conclusions des experts de la Clinique X.________.
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4.6 Cela étant et quoi qu'en dise la recourante, les premiers juges ont à juste titre fondé leur appréciation sur l'expertise pluridisciplinaire de la Clinique X.________ puisqu'elle satisfait aux conditions posées par la jurisprudence relative à la valeur probante des avis médicaux (cf. consid. 3.1) et que les appréciations médicales divergentes, comme démontré ci-dessus, ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions prises par le collège des experts, de façon à justifier un complément d'instruction.
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5.
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5.1 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité étant par ailleurs déterminés par rapport au même moment (ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). En l'occurrence, celle-ci doit se faire au regard de la situation existant en octobre 2001, dès lors que la rente a été révisée à compter de cette date.
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5.2 Le revenu annuel sans invalidité à prendre en compte, conformément au questionnaire de l'employeur, est de 40'664 fr. 35. Il doit être adapté à l'évolution des salaires pour l'année 2001 (+ 2,5 %) et se monte ainsi à 41'681 fr. Le revenu avec invalidité doit être arrêté à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). Selon la table TA1 relative à l'année 2000 (p. 31), il faut ainsi partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 3'658 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par une femme. Adapté à l'évolution des salaires pour l'année 2001 (+ 2,5 %; La vie économique, 12/2004 p. 95 tabelle B10.2) il s'élève à 3'749 fr. 45. Ajusté à 41,7 heures par semaine (La vie économique, 12/2004 p. 94 tabelle B9.2), ce salaire hypothétique est de 3'908 fr. 80 par mois, ou de 46'905 fr. 62 par an. En adaptant ce revenu à la capacité résiduelle de travail de la recourante, soit 70 % - conformément aux conclusions de l'expertise de la Clinique X.________ (rapport du 14 décembre 2001, p. 16 point 2.2) -, son gain annuel hypothétique s'élève à 32'833 fr. 92 (70 % de 46'905,60). Compte tenu des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, un abattement de 15 % paraît approprié, si bien que le gain annuel d'invalide se monte à 27'908 fr. 83. La comparaison des revenus aboutit dès lors à un degré d'invalidité de 33,04 % (27'908,83 / 41'681) qu'il convient d'arrondir à 33 % (ATF 130 V 121), ce qui exclut le droit à la rente. Par ailleurs et même si ce taux diffère sensiblement de celui retenu par les premiers juges, il est cependant sans conséquence sur le sort du litige.
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5.3 C'est enfin à juste titre que l'office intimé a alloué à la recourante une demi-rente d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2001, soit trois mois après que le docteur R.________ eut attesté une incapacité de travail de 20 %, n'ouvrant dès lors plus droit à une rente. En effet, la demi-rente d'invalidité temporaire a été allouée essentiellement en raison de troubles psychiques dont les conséquences, selon ce médecin, avaient diminué (rapport du 15 juin 2001).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 12 octobre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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