BGer 1P.625/2005 | |||
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BGer 1P.625/2005 vom 18.10.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.625/2005 /col
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Arrêt du 18 octobre 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Fonjallaz.
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Greffier: M. Rittener.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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Procureur du Valais central, route de Gravelone 1, case postale 2282, 1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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libération provisoire et contrôle judiciaire,
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recours de droit public contre la décision du 19 septembre 2005 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Faits:
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A.
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A.________, ressortissante de Serbie et Monténégro née en 1966, et son mari B.________ connaissent des difficultés conjugales, l'époux ayant quitté l'appartement familial de Sierre depuis le 15 avril 2005 pour aller vivre chez sa maîtresse. De plus, B.________ a des problèmes de toxicomanie depuis de nombreuses années et s'est montré parfois violent. Les époux A.________ et B.________ ont un enfant, C.________, né en 1992.
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Le 12 mai 2005, A.________ a fait publier une annonce sur internet afin de se procurer une arme à feu, dans le but de "secouer" son mari. Le 30 juin 2005, elle s'est rendue à Lausanne où elle a acheté un pistolet et des cartouches. Quelques jours après cet achat, elle a introduit une cartouche dans le chargeur du pistolet et a effectué un mouvement de charge afin que l'arme soit prête à l'emploi au cas où son époux passerait à la maison. Le 27 juillet 2005, elle a demandé à C.________ d'appeler son père pour lui proposer de venir à la maison le lendemain et de l'accompagner à la piscine.
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Le 28 juillet 2005, donnant suite à l'appel de son fils, B.________ s'est présenté au domicile familial. Après une brève discussion, A.________ est allée chercher le pistolet, l'a dissimulé sous une serviette de bain et a tiré sur son époux par surprise. Celui-ci a été touché au bas-ventre, alors que A.________ a déclaré vouloir viser les jambes. De l'avis des spécialistes de l'Institut universitaire de médecine légale, la vie de B.________ a été mise en danger. A.________ a été arrêtée le même jour à l'hôpital de Sierre, où elle était venue prendre des nouvelles de son mari blessé. Le Juge d'instruction du Valais central (ci-après: le Juge d'instruction) a ordonné sa mise en détention préventive.
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B.
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Le 29 juillet 2005, le Juge d'instruction a ouvert une instruction d'office contre A.________ pour crime manqué d'assassinat, subsidiairement délit manqué de meurtre, plus subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui et lésions corporelles graves. Le 30 juillet 2005, il a décidé de la maintenir en détention préventive pour les besoins de l'enquête ainsi qu'en raison du risque de récidive.
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Le 25 août 2005, le Juge d'instruction a informé A.________ qu'elle allait être remise en liberté, à condition qu'elle se tienne à la disposition de la justice. Celle-ci s'est engagée à respecter cette exigence et a promis de ne plus s'approcher de son époux. Par décisions du même jour, le Juge d'instruction a ordonné la mise en liberté provisoire de A.________, la saisie de ses documents d'identité et l'a astreinte "à se présenter à toute séance à laquelle l'expert psychiatre, encore à désigner, la convoquera". Il a considéré qu'il ne subsistait plus de risque de collusion ou de récidive et qu'il pouvait être paré au risque de fuite, jugé peu élevé, par la saisie des documents d'identité.
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C.
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Le 5 septembre 2005, le Procureur du Valais central a déposé une plainte contre ces décisions auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), en alléguant que la détention préventive apparaissait comme le seul moyen de pallier aux risques de récidive et de fuite.
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Par décision du 19 septembre 2005, le Tribunal cantonal a admis la plainte et a requis le Juge d'instruction d'ordonner l'arrestation et la mise en détention préventive de A.________. En substance, le Tribunal a considéré que le risque de récidive était élevé, que l'obligation faite à l'intéressée de se soumettre à une expertise psychiatrique ne comportait pas d'effet thérapeutique et que l'obligation de suivre un traitement ne présenterait d'ailleurs pas de garantie suffisante en l'espèce; ce serait donc de manière insoutenable que le juge d'instruction a écarté le risque de réitération sans être en possession du rapport d'expertise psychiatrique.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle se plaint, en substance, d'une application arbitraire des dispositions cantonales de procédure pénale et allègue notamment que le risque de récidive a été apprécié de façon arbitraire. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire. Enfin, à titre de mesures provisionnelles, elle demande au Tribunal fédéral d'inviter le Juge d'instruction à ordonner sa "mise en liberté provisoire immédiate".
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Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Ministère public renonce à formuler des observations. Interpellée, la recourante s'est déterminée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours satisfait aux exigences des art. 84 à 89 OJ.
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Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.).
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Eu égard à ce qui précède, seuls les griefs suffisamment motivés et pertinents seront examinés ci-après, à l'exclusion notamment des dispositions constitutionnelles et conventionnelles invoquées sans motivation.
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2.
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Sauf exceptions, dont aucune n'est réalisée en l'espèce, des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent être produits à l'appui d'un recours de droit public (ATF 118 Ia 369 consid. 4d p. 371 s., 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265 consid. 2a et les arrêts cités; Walter Kälin, Das Verfahren des staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 369 ss). Les faits nouveaux allégués dans le recours ne sont donc pas pris en considération. De même, hormis l'édition du dossier de la cause par les autorités cantonales - qui est du reste demandée d'office par le Tribunal fédéral - les moyens de preuves requis par la recourante sont irrecevables.
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3.
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La recourante reproche à l'autorité attaquée d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que la décision de libération provisoire rendue par le Juge d'instruction était insoutenable. Elle allègue en outre que le risque de récidive est inexistant. Au vu de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue la détention préventive ce dernier grief sera examiné librement par le Tribunal fédéral, sous réserve toutefois de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, revues sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
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3.1 Dans le canton du Valais, la libération provisoire est régie par l'art. 75 du Code de procédure pénale du 22 février 1962 (CPP/VS; RS 312.0). Aux termes du chiffre premier de cette disposition, le prévenu arrêté doit être mis en liberté dès que le maintien de la détention n'est plus nécessaire pour l'instruction ou justifié par les circonstances. Selon l'art. 72 CPP/VS, la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c).
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Selon la jurisprudence, le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive. Il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).
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3.2 En l'espèce, la recourante a mis en danger la vie de B.________ en tirant sur lui au moyen d'une arme à feu; elle a donc commis une infraction qui peut manifestement être qualifiée d'objectivement grave. Elle a en outre préparé cet acte particulièrement violent pendant plusieurs mois: elle a fait publier une annonce sur internet afin de se procurer l'arme, s'est rendue à Lausanne pour l'acheter, l'a chargée quelques jours plus tard, l'a dissimulée en attendant l'occasion d'en faire usage contre son époux et a attiré ce dernier à la maison par l'intermédiaire de son fils. La recourante a tiré sur son mari par surprise, au cours d'une brève discussion qui n'était pas particulièrement conflictuelle. A ce stade de l'instruction, les raisons qui l'ont poussée à commettre cet acte ne sont pas clairement établies, l'intéressée expliquant seulement qu'elle attachait beaucoup d'importance à la famille et que, bien qu'ayant vécu des années difficiles avec son époux, elle l'aimait toujours et voulait le "secouer" pour qu'il revienne vivre avec elle et leur enfant. Sur le vu de ces éléments, c'est en tout cas sans arbitraire que le Tribunal cantonal a qualifié le comportement de la recourante de "dérive psychologique". A cet égard, comme le relève l'autorité attaquée, les accusations de B.________ - qu'il conviendra de vérifier - selon lesquelles la recourante aurait tenté de l'empoisonner et aurait envoyé à sa maîtresse une lettre contenant des menaces de mort, sont de nature à renforcer l'existence d'une telle dérive. En outre, ainsi que l'indique justement la décision querellée, la recourante ne semble pas avoir fait le deuil de son mariage, dans la mesure où elle a déclaré, après son arrestation, qu'elle aimait toujours très fort son mari et qu'elle souhaitait le voir revenir à la maison. De plus, bien que l'intéressée ait dit à plusieurs reprises qu'elle n'avait pas l'intention de tuer son époux mais qu'elle voulait seulement l'effrayer, il n'apparaît pas qu'elle regrette particulièrement son acte ni qu'elle ait véritablement pris conscience de la gravité de son geste, le qualifiant seulement d'"idée bête". Enfin, les déclarations écrites à la demande de la recourante par son employeur et par son médecin-traitant ne sont pas pertinentes s'agissant de l'appréciation du risque de réitération.
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Dans ces circonstances, on ne peut nier l'existence d'un risque sérieux que la recourante mette à nouveau la vie de son époux ou d'un tiers en danger, que ce soit pour le "secouer" ou pour une autre raison. S'il est vrai qu'un tel risque est particulièrement difficile à évaluer, il convient de se montrer prudent en l'espèce: compte tenu de la gravité de l'infraction commise par la recourante, la vraisemblance du danger de récidive doit être considérée comme suffisante pour justifier son maintien en détention. Pour le surplus, l'expertise psychiatrique qui a été ordonnée permettra probablement de mieux comprendre le geste de la recourante et d'apprécier plus précisément le risque de récidive.
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C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que le maintien en détention de la recourante était justifié par les circonstances et que, par conséquent, les conditions de la libération provisoire au sens de l'art. 75 CPP/VS n'étaient pas remplies.
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4.
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La recourante invoque encore divers griefs relatifs à sa "nouvelle mise en détention préventive". Ces moyens sont dénués de pertinence, dès lors que l'arrestation intervenue suite au prononcé de la décision attaquée ne constitue pas une nouvelle mise en détention préventive au sens de l'art. 72 CPP/VS, ni une nouvelle arrestation au sens de l'art. 78 CPP/VS. En effet, cette mise en détention - basée sur l'art. 172 ch. 2 CPP/VS, qui prévoit que la Chambre pénale du Tribunal cantonal ordonne les mesures nécessaires si la plainte est fondée - est simplement la conséquence de l'admission de la plainte déposée contre la décision de libération provisoire (art. 75 CPP/VS).
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Quant au grief tiré de l'irrecevabilité de la plainte du Ministère public devant l'autorité attaquée, il est lui-même irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dans la mesure où la recourante n'explique pas en quoi un droit constitutionnel aurait été violé à cet égard. Quoi qu'il en soit, il aurait dû être rejeté, dès lors qu'il découle clairement des art. 47 ch. 3 et 168 CPP/VS que le Ministère public avait qualité pour porter plainte et que, comme cela ressort du considérant précédent, c'est de manière insoutenable que le Juge d'instruction a ordonné la libération provisoire de la recourante (déni de justice matériel; art. 166 CPP/VS).
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5.
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Il s'ensuit que le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante étant dans le besoin et ses conclusions ne paraissant pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui être accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante requiert la désignation de Me Stéphane Riand en qualité d'avocat d'office. Il y lieu de donner droit à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
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Enfin, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet, dès lors que de telles mesures régissent, par nature, la situation antérieure au prononcé de l'arrêt.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Me Stéphane Riand, avocat à Sion, est désigné comme avocat d'office de la recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1500 fr.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 18 octobre 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |