BGer I 191/2005 | |||
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BGer I 191/2005 vom 19.10.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 191/05
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Arrêt du 19 octobre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler.
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Greffier : M. Cretton
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Parties
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T.________, recourant, représenté par Madame Victoria Romeo Martín Hefti, Juriste, Spielhof 3, 8750 Glarus,
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
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(Jugement du 12 janvier 2005)
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Faits:
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A.
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A.a Ressortissant espagnol né en 1957, T.________ a travaillé en Suisse comme manoeuvre, de 1975 à 1977, puis comme collaborateur d'exploitation auprès de X.________ AG et Y.________ AG, de 1979 à 2000. Ressentant des douleurs dans la hanche et la jambe droite, il a consulté le docteur B.________, médecin chef du service de radiologie de l'Hôpital W.________. Celui-ci a constaté une hernie au cinquième disque lombaire (rapport du 4 août 2000).
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T.________ est retourné dans son pays d'origine en septembre 2000. Il y a brièvement exercé le métier de chauffeur, en décembre 2001, puis a fondé sa propre entreprise de nettoyage, en mars 2002. Il a rapidement cessé toute activité pour raison de santé. Ayant procédé à des examens par électromyographie (EMG), scanner et résonance magnétique nucléaire (RMN), le docteur A.________, neurochirurgien, a opéré l'intéressé le 28 juin 2001 en raison de douleurs radiculaires en S1 et de la hernie discale en L5-S1, puis le 13 mai 2002 pour cause de récidive de la hernie et d'une sciatalgie en S1 (rapports des 2 juillet 2001 et 15 mai 2002). Le docteur L.________, neurochirurgien, a diagnostiqué un syndrome facettaire (rapport du 18 novembre 2002).
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A.b Le 21 janvier 2003, T.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'Office AI) par l'intermédiaire de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (ci-après: l'INSS). L'Office AI a instruit la demande et récolté la documentation médicale. Dans un rapport du 30 janvier 2003, le docteur A.________ fait état d'une radiculopathie déficitaire en L5, partiellement en S1, et d'une instabilité segmentaire post-dissectomie en L4-L5, entraînant une incapacité à réaliser une quelconque activité impliquant des efforts ou une position statique. Le docteur F.________, du service d'évaluation de l'incapacité de l'INSS, a, quant à lui, retenu les diagnostics d'hernie discale en L5-S1 avec un déficit persistant de la flexion dorso-lombaire et une radiculopathie clinique en L5, probablement en S1. Selon lui, l'intéressé devait éviter tout effort physique continu d'intensité moyenne ou toute tâche exigeant des flexions-extensions répétées du tronc (rapport du 12 février 2003).
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Le 15 octobre 2003, le dossier médical de l'assuré a été évalué par le docteur E.________, médecin-conseil de l'Office AI. Celui-ci a retenu une discopathie en L5-S1 et une lombo-ischialgie persistante entraînant une incapacité de travail, dès le 28 juin 2001, de 70 % dans l'ancienne profession et de 10 % dans une activité adaptée. Cette activité était décrite comme légère à moyennement lourde, avec des changements de positions possibles, dans le secteur industriel, des services collectifs ou personnels.
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Par décision du 21 janvier 2004, l'Office AI a octroyé à T.________ un quart de rente dès le 1er juin 2002. Il s'est fondé sur un taux d'invalidité de 40 %. L'assuré a fait opposition à cette décision le 31 mars 2004, déduisant des diagnostics retenus par les différents praticiens consultés une invalidité de 70 %, subsidiairement de 60 %. Par décision du 2 juin 2004, l'Office AI a rejeté l'opposition de l'intéressé.
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B.
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Reprenant les termes exacts de son opposition, T.________ a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger. Il ajoutait notamment que son ancien métier de nettoyeur, pour l'exercice duquel il avait été reconnu totalement incapable par la Commission espagnole d'évaluation de l'incapacité, n'était pas une profession pénible nécessitant des efforts importants et qu'en conséquence, il lui était désormais impossible d'exercer d'autres activités similaires (réplique du 31 août 2004).
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Par jugement du 12 janvier 2005, la juridiction de première instance a débouté l'assuré, motif pris que l'ensemble des pathologies dont il était affecté ne l'empêchait pas de reprendre une activité plus légère et sédentaire avec une capacité de travail de 90 %.
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C.
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T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il réclame implicitement la réforme. Il conclut, principalement, à un nouveau calcul du degré d'invalidité et à l'octroi de trois-quarts de rente. A titre subsidiaire, il demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale en Suisse. A l'appui de son recours, il produit, entre autres pièces, trois certificats médicaux établis par les docteurs A.________, R.________ et C.________ (rapports des 16, 18 et 21 février 2005).
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L'Office AI conclut au rejet du recours. La Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur le taux à la base de cette prestation dès le 1er juin 2002.
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1.1 Les premiers juges ont à juste titre mentionné que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, était applicable à la présente procédure, cette dernière ayant débuté avec le dépôt de la demande de prestations, le 21 janvier 2003.
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Cette loi n'a pas eu d'influence sur les notions d'invalidité, d'incapacité de travail ou de gain, ni sur la méthode de comparaison des revenus (cf. ATF 130 V 343). Pour un assuré actif, l'invalidité correspond ainsi à l'incapacité de gain totale ou partielle, présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé (art. 7 et 8 al. 1 LPGA).
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1.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ainsi que les règlements auxquels il fait référence (Règlement [CEE] n° 1408/71 et Règlement [CEE] n° 574/72) sont également applicables, puisque les faits juridiquement déterminants se sont produits postérieurement à leur entrée en vigueur et que le recourant doit être considéré comme un travailleur qui est ou a été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement n° 1408/71).
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D'une manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire, contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A (notamment celle conclue entre la Suisse et l'Espagne), implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part. La rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (voir notamment les art. 44 ss du règlement n° 1408/71, auquel renvoie l'art. 40 par. 1; arrêt P. du 26 septembre 2005, I 728/04, prévu pour la publication dans le Recueil Officiel; Jean Métral, L'accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: REAS 3/2004 n° 9 et 10 p. 188 sv. et les références citées) et le degré d'invalidité exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). L'art. 28 al. 1ter LAI, prévoyant que les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, n'est toutefois plus applicable aux ressortissants des Etats parties à l'ALCP résidant sur le territoire de l'un de ces Etats depuis le 1er juin 2002 (art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 255 sv. consid. 2.3).
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1.3 Par contre, c'est à tort que la juridiction de première instance a conclu à l'application, sans restriction, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision). En effet, celle-ci est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. Le droit litigieux doit donc être examiné à l'aune des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
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La novelle du 21 mars 2003 a modifié l'art. 28 al. 1 LAI. La teneur de celui-ci permet désormais d'octroyer trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %; les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurent inchangées.
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2.
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Le recourant conteste l'évaluation de son dossier médical. Selon lui, le docteur E.________ se serait fondé principalement sur le rapport du docteur F.________ pour déterminer le taux d'invalidité de 40 % ouvrant droit à un quart de rente. Contrairement aux premiers juges, il estime que l'ensemble des pièces versées au dossier permet de conclure à une incapacité de travail de 50 %, y compris dans les activités adaptées telles que décrites par le médecin-conseil de l'Office intimé.
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2.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a).
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Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc).
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2.2 En l'espèce, le docteur F.________, du Service d'évaluation de l'incapacité de l'INSS, a constaté une hernie discale en L5-S1 (opérée à deux reprises) avec un déficit persistant de la flexion dorso-lombaire et une radiculopathie clinique en L5, probablement en S1. Il en a déduit que le recourant devait éviter tout effort physique continu, d'intensité moyenne ou toute tâche exigeant des flexions-extensions répétées du tronc. Ces constatations correspondent, pour l'essentiel, à celles effectuées par le docteur A.________, médecin traitant, et ayant conduit aux opérations de juin 2001 et mai 2002 (douleurs radiculaires en S1, hernie discale en L5-S1, sciatalgie). Ce même praticien, mentionnant à nouveau la radiculopathie, ainsi qu'une instabilité segmentaire post-dissectomie en L4-L5, en a inféré, le 30 janvier 2003, une incapacité à réaliser une quelconque activité impliquant des efforts ou une position statique. Ces éléments, tant du point de vue médical que du point de vue des empêchement fonctionnels, sont, pour la majeure partie, concordants et se retrouvent dans l'évaluation du docteur E.________. Celui-ci a retenu une incapacité de travail de 70 % dans l'ancienne profession, mais de 10 % dans une activité adaptée (légère à moyennement lourde, changements de positions possibles, dans le secteur industriel, des services collectifs ou personnels). Le travail de l'administration et des premiers juges n'est par conséquent pas critiquable, les opinions médicales exprimées (expert et médecin traitant) étant suffisamment claires, motivées et particulièrement concordantes, rendant au demeurant toute expertise complémentaire inutile.
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Le recourant s'appuie encore sur les rapports médicaux déposés en instance fédérale pour motiver une incapacité de travail de 50 %. En l'occurrence, ces rapports ont été établi plus de huit mois après la décision litigieuse du 2 juin 2004. Or, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où elles ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié la situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). Dans la mesure où ces rapports médicaux traitent de l'état de santé du recourant en 2005, ils ne doivent pas être pris en considération. On remarquera cependant qu'ils n'apportent aucun élément d'appréciation qui ne soit déjà connu ou susceptible de mettre en doute l'avis de la juridiction de première instance. En effet, à l'exception d'une fibrose péri-radiculaire dans le segment opéré, le docteur A.________ rapporte une situation identique à celle de 2003, y compris pour ce qui concerne les limitations fonctionnelles. Le docteur R.________ décrit le traitement médicamenteux en cours et recommande, d'une manière générale, d'éviter les efforts d'intensité moyenne et les mouvements pouvant entraîner une péjoration de la symptomatologie. Enfin, le docteur C.________ décrit les résultats récents d'un examen par EMG et constate des changements dégénératifs modérés dans les deux derniers espaces intervertébraux lombaires, de discrètes formations ostéophytaires postérieures sous l'espace intervertébral théorique L5-S1, une dilatation modérée des deux pelvis rénaux, mais pas d'évidence claire concernant une récidive de la hernie discale. C'est donc à tort que le recourant tente de tirer argument de ces éléments médicaux. L'évaluation de la capacité de travail par l'administration et la juridiction de première instance doit ainsi être confirmée.
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3.
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Pour le surplus, le revenu d'invalide, sur lequel s'est fondé l'Office intimé, est tiré de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédérale de la statistique. Il tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail (secteur industriel, des services collectifs ou personnels). Un nombre suffisant d'entre elles peut être exercé sans efforts moyennement importants et autorise le changement de position, de sorte que ces activités sont adaptées au handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant initiale. Tenant compte de la situation professionnelle et personnelle de l'assuré, l'administration et les premiers juges ont appliqué une réduction de 10 % au salaire statistique. Leur travail sur ce point n'est pas critiquable, étant précisé que le fait de ne pas pouvoir bénéficier de mesures d'ordre professionnel n'entre pas dans les critères fixés par la jurisprudence comme justifiant un abattement supplémentaire (cf. ATF 126 V 80 consid. 5b/bb), ainsi que le réclame le recourant.
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4.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). Le recourant qui n'obtient pas gain de cause ne peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 octobre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Juge présidant la IIIe Chambre: Le Greffier:
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