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Informationen zum Dokument  BGer 4P.180/2005  Materielle Begründung
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BGer 4P.180/2005 vom 24.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.180/2005 /ech
 
Arrêt du 24 octobre 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
A.________, B.________ et C.________,
 
recourants, représentés par X.________ SA,
 
contre
 
D.________, 1009 Pully,
 
intimé, représenté par Me Jacques Micheli,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; formalisme excessif; droit à un tribunal indépendant et impartial,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
 
30 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat du 28 février 1991, C.________ a remis à bail à D.________ un appartement de cinq pièces et demie sis au premier étage d'un immeuble dont il était propriétaire à Pully. Le 31 juillet 1998, il a fait donation de cet immeuble à ses deux fils, B.________ et A.________, s'en réservant toutefois l'usufruit dès cette date.
 
B.
 
B.a Le 28 février 2002, D.________ a ouvert action contre C.________, devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, en vue d'obtenir une diminution de son loyer mensuel, fixé à 3'600 fr.
 
B.________ et A.________ ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à une majoration du loyer. Constatant que la réponse n'avait pas été déposée au nom de la personne assignée par le demandeur, le président du Tribunal des baux a interpellé les défendeurs à ce sujet. C.________ a alors donné à la gérance mandatée par les nus-propriétaires de l'immeuble une procuration afin qu'elle le représente, au besoin, dans le litige pendant. Le demandeur a invité la juridiction saisie à déclarer les conclusions reconventionnelles irrecevables ou, sinon, à les rejeter.
 
Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal des baux a ramené le loyer mensuel net de l'appartement loué à 3'250 fr. dès le 1er juillet 2001, à 3'164 fr. dès le 1er juillet 2002 et à 2'997 fr. dès le 1er juillet 2003. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Selon lui, C.________, en tant qu'usufruitier, avait conservé la jouissance de l'immeuble donné à ses deux fils ainsi que le droit de le gérer; partant, il avait seul la qualité pour agir et pour défendre (légitimation active et passive) dans la procédure en modification du loyer, à l'exclusion des nus-propriétaires.
 
B.b B.________ et A.________ ont recouru en réforme et en nullité contre ce jugement. Ils ont conclu principalement à ce que le loyer annuel de l'appartement loué par D.________ soit porté à 52'800 fr. dès le 1er juillet 2001. C.________ n'a pas recouru contre ledit jugement.
 
Statuant par arrêt du 30 mai 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement attaqué. En bref, la cour cantonale a admis que les nus-propriétaires avaient un intérêt actuel et juridiquement protégé à faire trancher la question de savoir si les premiers juges leur avaient dénié à bon droit la qualité pour agir et pour défendre dans la cause pendante. Elle est arrivée à la même conclusion que ceux-ci, au motif que C.________ avait conservé son statut de bailleur, avec les droits et obligations y afférents, bien qu'il eût abandonné la propriété de la chose louée à ses deux fils pour n'en garder que l'usufruit. Réfutant deux arguments avancés par les recourants, les juges cantonaux ont exclu, d'une part, que le prénommé ait pu renoncer unilatéralement à sa qualité de partie au procès, celle-ci, liée à la titularité du bail, étant indépendante de sa volonté, et, d'autre part, qu'il ait établi avoir transféré l'exercice de l'usufruit aux nus-propriétaires. Constatant que les recourants ne possédaient pas la qualité pour défendre, l'autorité intimée en a déduit qu'ils n'avaient pas d'intérêt à remettre en cause un jugement affectant les droits d'un tiers, en l'occurrence C.________.
 
C.
 
Parallèlement à un recours en réforme, A.________, B.________ et C.________ ont déposé un recours de droit public dans lequel ils requièrent l'annulation de l'arrêt cantonal. A leur avis, ledit arrêt aurait été rendu en violation de l'art. 30 al. 1 Cst., dès lors que l'un des trois membres de la Chambre des recours - le juge Philippe Gardaz - aurait dû se récuser. Par ailleurs, les juges cantonaux auraient fait preuve de formalisme excessif envers les recourants.
 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours de droit public et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
 
La Chambre des recours a produit une brève détermination sans prendre de conclusion formelle au sujet dudit recours.
 
Le recours en réforme interjeté contre la même décision a rendu sans objet la requête d'effet suspensif formulée dans le recours de droit public connexe.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1; II 352 consid. 1 et les arrêts cités).
 
1.1 Formé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le présent recours n'est recevable, en principe, qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale qui revêtent un caractère final (cf. art. 86 al. 1 et 87 OJ).
 
Dans sa réponse au recours de droit public, l'intimé soutient que les recourants n'ont pas épuisé les moyens de droit cantonal, étant donné qu'ils auraient pu faire valoir le moyen se rapportant à la prétendue omission du juge Philippe Gardaz de se récuser en déposant un recours en nullité au Tribunal cantonal à l'encontre de l'arrêt de la Chambre des recours. Il a tort. En effet, selon l'art. 443 al. 1 du Code de procédure civile vaudois (CPC vaud.), cette voie de droit n'est ouverte que dans les cas prévus par la loi. Elle ne l'est pas à l'égard des décisions émanant des sections du Tribunal cantonal, à l'exception des jugements rendus par la Cour civile (Jean-François Poudret/Jacques Haldy/Denis Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 2 ad art. 443), comme le laissent entendre les dispositions relatives à l'autorité de la chose jugée (art. 475 CPC vaud.) et à l'exécution forcée (art. 504 al. 3 CPC vaud.). Cette solution résulte d'ailleurs de l'ordre des juridictions: le Tribunal cantonal est la dernière instance cantonale, si bien que seule la révision de l'art. 476 CPC vaud. entre en ligne de compte pour modifier son arrêt au niveau cantonal (Patrice Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1985, p. 38). Force est toutefois de constater que les motifs de révision énumérés par cette dernière disposition ne comprennent pas celui de la participation d'un magistrat qui aurait dû se récuser, contrairement à la solution adoptée dans d'autres codes (cf., par ex., l'art. 136 let. a OJ).
 
Ainsi, la décision attaquée a bien été prise en dernière instance cantonale.
 
1.2 L'arrêt attaqué a été notifié le 30 mai 2005 aux mandataires des parties, qui en ont accusé réception le lendemain. Déposé le 30 juin 2005, le recours de droit public a été exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ). La gérance X.________ SA, qui représente les trois recourants, le fait valablement dans cette procédure (art. 29 al. 2 OJ a contrario). Le recours est donc recevable, du point de vue formel.
 
1.3 B.________ et A.________, qui se sont vu dénier la qualité pour agir et pour défendre dans le procès les opposant à l'intimé, ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été prise en violation de leurs droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ).
 
Il n'en va pas de même en ce qui concerne C.________, défendeur au fond, lequel s'est soumis au jugement du Tribunal des baux et n'était de ce fait plus partie dans l'instance cantonale de recours. Sans doute n'est-il pas décisif, pour l'application de l'art. 88 OJ, que la qualité de partie ait été ou non reconnue en procédure cantonale à la personne qui exerce un recours de droit public (ATF 117 Ia 18 consid. 3b p. 20; 116 Ia 177 consid. 3a p. 180; 113 Ia 468 consid. 1a et les arrêts cités). Cependant, la qualité pour recourir d'une personne qui n'est pas le destinataire de la décision attaquée n'est admise que dans des circonstances spéciales qui font manifestement défaut en l'occurrence (sur cette question, cf. Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 2004, p. 201 s.). Dans la mesure où il a été formé par C.________, le recours de droit public est, dès lors, irrecevable.
 
2.
 
2.1 Les recourants se plaignent, en premier lieu, d'une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. Ils affirment avoir découvert tout récemment que le juge Philippe Gardaz s'était récusé spontanément en 1994 dans une procédure judiciaire impliquant C.________. Pour étayer leurs dires, les recourants produisent une lettre adressée le 24 juin 2005 à ce dernier par l'avocate Y.________. A les en croire, la circonstance alléguée laisserait légitimement craindre un manque d'impartialité du magistrat en question qui est l'un des trois juges ayant rendu l'arrêt attaqué.
 
Dans sa réponse au recours, l'intimé conteste la recevabilité du grief qui reposerait sur un fait nouveau et serait insuffisamment motivé. Sur le fond, il nie que la circonstance invoquée par les recourants ait suffi à faire naître des doutes objectifs quant à l'impartialité du magistrat mis en cause.
 
2.2
 
2.2.1 L'intimé ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'interdiction des nova aurait été méconnue par les recourants. Certes, dans les recours de droit public soumis à l'épuisement des moyens de droit cantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de même que la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont, en principe, pas admissibles. Il en va toutefois différemment, entre autres hypothèses, lorsque c'est la motivation elle-même de la décision attaquée qui justifie la présentation de nova (ATF 128 I 354 consid. 6c in fine et les références). Tel est le cas en l'espèce. L'autorité intimée a statué à huis clos, si bien que les parties n'ont eu connaissance de sa composition qu'à réception de l'arrêt attaqué. A la lecture du rubrum de cette décision, les recourants se sont avisés de ce que ladite autorité comprenait un juge qui, à leurs yeux, aurait dû se récuser. Il était donc normal qu'ils puissent se prévaloir de cette circonstance dans le cadre du recours de droit public pour violation de l'art. 30 al. 1 Cst. qu'ils ont formé de ce chef contre l'arrêt cantonal (cf., mutatis mutandis, l'ATF 111 Ia 72 consid. 2e). Qu'ils aient allégué un fait nouveau à ce propos et produit des pièces à son appui était dans la logique des choses et ne contrevenait en rien à l'interdiction des nova.
 
2.2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui satisfont à cette exigence de motivation (ATF 130 I 228 consid. 1.3 p. 260 s.; 127 I 38 consid. 4; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
Il est vrai, comme le souligne l'intimé, que l'acte de recours ne contient pas un exposé des faits qui sont à l'origine du litige divisant les parties. Cet état de choses ne porte toutefois pas à conséquence dans le cas particulier, du moins pour ce qui est du grief tiré de la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. En effet, le Tribunal fédéral est à même de saisir la portée de ce grief sur le vu des seuls motifs exposés dans l'acte de recours, c'est-à-dire sans égard aux circonstances ayant trait au fond du litige.
 
Pour le reste, les recourants indiquent dans leur écriture quelle est la norme violée, quels sont les principes qui en ont été tirés par la jurisprudence et pour quelle raison la présence du juge Philippe Gardaz au sein de la Cour qui a rendu la décision attaquée porterait atteinte à ces principes. L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'exigeait pas davantage de leur part. Autre chose est de savoir si la circonstance invoquée suffit, telle qu'elle a été alléguée, à établir la violation de la norme constitutionnelle dont ils se plaignent. La réponse à cette question touche, non pas à la recevabilité, mais au mérite du grief formulé.
 
2.3 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat, le Tribunal fédéral examine librement si les garanties offertes au justiciable par l'art. 30 al. 1 Cst. ont été respectées. Il n'examine, en revanche, que sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions correspondantes tirées du droit cantonal de procédure (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités).
 
En l'occurrence, les recourants n'invoquent aucune de ces dispositions. Par conséquent, c'est avec une pleine cognition que le Tribunal fédéral examinera le moyen soulevé par eux.
 
2.4
 
2.4.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent pas influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217 et les arrêts cités). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, lesquels peuvent consister en un comportement particulier du juge mis en cause ou dans certaines circonstances extérieures de nature fonctionnelle et organisationnelle, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123 s. et les arrêts cités). A cet égard, il ne se justifie pas de se montrer restrictif dans cet examen, étant donné l'importance de la garantie du juge constitutionnel. Cependant, comme elle interfère dans une certaine mesure avec la garantie du juge établi par la loi, la récusation, dans un cas concret, doit demeurer l'exception pour ne pas rendre illusoire l'organisation régulière de la compétence des tribunaux et pour ne pas vider de son contenu la garantie du juge constitutionnel par ce biais-là (arrêt 1P.512/2004 du 6 janvier 2005, consid. 3).
 
2.4.2
 
2.4.2.1 Les recourants consacrent l'essentiel de leur argumentation à démontrer qu'ils n'ont pas exercé tardivement leur droit de se prévaloir du fait que la Chambre des recours a statué dans une composition prétendument irrégulière en raison de la participation d'un magistrat qui aurait dû se récuser (sur la péremption du droit d'obtenir la récusation d'un juge, d'un arbitre ou d'un expert, cf. ATF 126 III 249 consid. 3c; 126 I 203 consid. 1b; 118 Ia 282 consid. 5a; 117 Ia 322 consid. 1c; voir aussi: Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd., p. 581 et p. 587 ss, ainsi que Markus Schefer, Ergänzungsband ad op. cit., p. 332). Pareille démonstration, au demeurant correcte, est toutefois superflue dès lors qu'elle porte sur un point qui n'est ni contesté ni contestable. Il est, en effet, indéniable que, dans la présente espèce, les recourants, qui n'étaient pas représentés par un avocat, ne pouvaient pas connaître l'identité des juges composant la Chambre des recours avant d'avoir reçu l'arrêt rendu par cette autorité. Il n'existait pas non plus, en l'occurrence, de circonstance spéciale qui aurait exigé d'eux qu'ils s'enquissent du nom des magistrats susceptibles d'entrer dans la composition de la Chambre des recours.
 
2.4.2.2 En tant qu'elle se rapporte au noeud du problème, c'est-à-dire à la question de savoir si le juge Philippe Gardaz aurait dû se récuser, l'argumentation développée dans l'acte de recours est, en revanche, plus que lapidaire. Les recourants se bornent à alléguer, à ce propos, que le magistrat prénommé se serait récusé spontanément dans une procédure judiciaire datant de 1994 et impliquant C.________. Ils en veulent pour preuve le contenu de la lettre que l'avocate Y.________ a adressée le 24 juin 2005 à ce dernier. A leurs yeux, la circonstance invoquée suffirait en soi à faire douter objectivement de l'impartialité du magistrat mis en cause et, partant, à démontrer que la Chambre des recours a statué, en l'espèce, dans une composition irrégulière.
 
Les explications sommaires fournies dans l'acte de recours ne sont pas propres à établir que la suspicion des recourants quant à l'impartialité du magistrat incriminé repose sur un fondement objectif. A cet égard, ceux-ci se contentent de faire référence à la lettre d'une avocate, qui renvoie elle-même à d'autres courriers. Ils ne précisent pas dans quelles circonstances le juge Philippe Gardaz a été amené à se récuser, ni pour quel motif il l'a fait. Or, il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle suprême du pays de combler les lacunes d'un mémoire de recours en recherchant de son propre chef, dans les pièces qui lui ont été soumises, des éléments de fait susceptibles d'étayer la thèse des recourants. Aussi bien, l'admissibilité de nova n'a pas pour conséquence de transformer cette juridiction en une cour d'appel.
 
En tout état de cause, comme l'autorité intimée le relève à juste titre dans ses observations sur le recours, C.________, qui s'était soumis au jugement du Tribunal des baux, n'avait plus la qualité de partie devant elle, contrairement à ses deux fils. Dès lors, le fait que le juge Philippe Gardaz s'était récusé spontanément dans un procès où cette personne figurait comme partie n'impliquait pas qu'il dût le faire nécessairement dans un procès subséquent où elle n'apparaissait pas en tant que telle. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il faut chercher l'explication au fait que le présent recours a été formé aussi par C.________. Pour le reste, on ne peut certes pas exclure a priori que, dans des circonstances particulières, l'impartialité et l'indépendance d'un juge apparaissent compromises envers tous les membres d'une famille du seul fait qu'il a été amené à connaître d'un différend intéressant l'un de ceux-ci. Cela nécessite toutefois des explications, lesquelles font totalement défaut en l'espèce. De même, les recourants n'indiquent pas en quoi le fait que leur père est l'usufruitier de l'immeuble donné à bail, dont ils sont les nus-propriétaires, serait propre, objectivement, à faire douter de l'impartialité du juge Philippe Gardaz à leur endroit.
 
Dans ces conditions, le moyen pris de la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. ne peut qu'être rejeté.
 
3.
 
3.1
 
En second lieu, les recourants font grief à la Chambre des recours d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif. Si on les comprend bien, ils estiment que l'autorité intimée aurait dû leur fixer un bref délai pour leur permettre d'ajouter le nom de C.________ sur la première page de leur mémoire de recours plutôt que de se soustraire à l'examen du problème de fond, à savoir la détermination du loyer de l'intimé.
 
3.2 Le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 125 I 166 consid. 3a et 3d; 121 I 177 consid. 2b/aa et les références).
 
En l'espèce, dans le mémoire qu'ils ont adressé le 28 octobre 2004 à la Chambre des recours, B.________ et A.________ ont expliqué pourquoi, selon eux, ils avaient "la qualité pour agir seuls dans la présente cause" (p. 2, ch. II). L'autorité intimée, après avoir examiné la pertinence du motif invoqué, leur a dénié cette qualité, estimant qu'elle n'appartenait qu'à C.________, raison pour laquelle elle ne s'est pas penchée sur la question de la fixation du loyer litigieux. En d'autres termes, elle a résolu un problème de fond - la qualité pour agir des nus-propriétaires - et lui a donné une réponse qui rendait sans objet l'autre problème de fond, i.e. la diminution, resp. l'augmentation de loyer requises par les parties au contrat de bail. On ne discerne pas en quoi elle aurait commis, ce faisant, un excès de formalisme.
 
Au demeurant, les recourants n'indiquent pas quelle disposition du droit de procédure civile vaudois obligerait, par hypothèse, l'autorité saisie d'une demande à attirer d'office l'attention des auteurs de celle-ci sur le fait qu'ils ne sont pas les titulaires de la prétention élevée en justice. Quant à l'interdiction du formalisme excessif, elle n'impose pas davantage au juge d'agir dans ce sens, ce qui reviendrait d'ailleurs à interférer dans le débat judiciaire et à compromettre l'égalité des parties qui doit y régner.
 
Sur ce point aussi, le recours devra donc être rejeté.
 
4.
 
Les trois recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 let 7 OJ) et à verser des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 et 5 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable en tant qu'il a été déposé par C.________.
 
2.
 
Le recours est rejeté en tant qu'il a été déposé par B.________ et A.________.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
4.
 
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 octobre 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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