BGer U 224/2004 | |||
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BGer U 224/2004 vom 25.10.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 224/04
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Arrêt du 25 octobre 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Lustenberger, Kernen et Seiler. Greffier : M. Métral
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Parties
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R.________, recourant, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 24 mai 2004)
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Faits:
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A.
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A.a R.________, né en 1955, a subi une fracture ouverte des radius et cubitus du bras gauche, avec importante perte de substance osseuse, des parties molles et cutanées, lors d'un accident de la circulation survenu le 9 mars 1996. Il percevait à l'époque des indemnités de l'assurance-chômage et était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Celle-ci a pris en charge le traitement médical et alloué des indemnités journalières, puis une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % ainsi qu'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 20 %; les prestations en espèce étaient toutefois réduites d'1/5ème, en raison du taux d'alcoolémie présenté par l'assuré au moment de l'accident (décisions des 29 novembre 1996 et 8 mars 1999).
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A la suite d'une opposition de R.________, la CNA a réexaminé le droit aux prestations et alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 % ainsi qu'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 25 % (décision sur opposition du 17 août 1999). Elle se fondait notamment sur un rapport du docteur K.________, médecin d'arrondissement, d'après lequel l'assuré pouvait exercer des activités ne nécessitant pas de rotations fréquentes ou de supination avec la main gauche, ni de porter des charges supérieures à 10 kg avec ce membre (rapport du 18 juin 1998); la CNA se référait également à plusieurs descriptions de postes de travail correspondant à ces limitations, pour lesquelles son équipe de médecine des accidents avait admis une capacité résiduelle de travail de 90 % (rapport du 14 juillet 1999 du docteur S.________).
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Par jugement du 5 juillet 2001, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assuré contre la décision sur opposition du 17 août 1999.
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Entre-temps, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'office AI) a alloué à R.________ une rente entière pour la période du 1er mars au 31 novembre 1997. Dès cette dernière date, il a considéré que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de gain de 68 % au moins, excluant le droit à une rente d'invalidité (décision du 22 octobre 1998).
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A.b Le 23 avril 2001, le nouvel employeur de R.________, l'entreprise X.________ SA, a annoncé une rechute. Le médecin traitant de l'assuré, le docteur C.________, attestait une incapacité de travail totale du 17 avril au 7 mai 2001, et une incapacité de travail de 50 % dès le 15 juin 2001, en raison d'une recrudescence des douleurs dans l'avant-bras gauche. Il faisait également état de douleurs à l'épaule gauche, ainsi que de fourmillements et démangeaisons de la paume de la main droite à l'effort (rapports des 3 mai et des 3, 13 et 17 septembre 2001). Le docteur H.________, médecin au Service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital Y.________, a examiné l'assuré les 24 septembre, 10 octobre et 19 novembre 2001. Ce praticien a posé le diagnostic d'algoneurodystrophie de stade III (rapport du 20 novembre 2001). Dans une prise de position du 18 avril 2002, le docteur S.________ a contesté que les résultats des examens pratiqués permettent de retenir une telle affection et a nié une péjoration de l'état de l'avant-bras gauche de l'assuré.
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Par décision du 7 mars 2003, l'office AI a alloué un quart de rente d'invalidité à R.________, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2001, puis une demi-rente. Il a considéré que l'assuré ne disposait plus, désormais, que d'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée (absence de travaux lourds ou répétitifs avec les membres supérieurs) en raison notamment du développement d'une atteinte au poignet droit. L'office AI a cependant réduit d'1/5ème le droit aux prestations, en raison du taux d'alcoolémie de l'assuré au moment de l'accident du 9 mars 1996.
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Pour sa part, la CNA a refusé la prise en charge des frais de traitement qui n'étaient pas directement en relation avec les troubles présentés par l'assuré à l'avant-bras gauche. Elle a par ailleurs refusé le paiement d'une indemnité journalière pour l'incapacité de travail de 50 % attestée par le docteur C.________ depuis le 19 juin 2001, ainsi que l'augmentation du montant de la rente déjà allouée à l'assuré en raison d'une invalidité de 30 %, au motif que les atteintes accidentelles à sa santé ne s'étaient pas aggravées (lettres des 17 octobre 2001 et 6 mai 2002; décision du 23 janvier 2003). R.________, qui avait entre-temps été licencié par X.________ SA et s'était lancé dans une activité indépendante de polisseur et nettoyeur de voitures, s'est opposé à cette décision. Il se référait notamment à un rapport du 13 février 2003 du docteur C.________, d'après lequel les douleurs s'étaient intensifiées depuis la reprise d'une activité professionnelle à plein temps et qu'elles s'étendaient désormais jusqu'à l'épaule. Après avoir soumis une nouvelle fois le dossier au docteur S.________ (rapport du 1er mai 2003), la CNA a confirmé sa décision du 23 janvier 2003 (décision sur opposition du 6 août 2003).
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B.
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R.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton du Valais. A l'appui de son recours, il a produit une expertise réalisée par le docteur O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, d'après lequel les séquelles accidentelles entraînaient une atteinte à l'intégrité de 25 à 30 % et une capacité de travail réduite dans toute activité nécessitant l'usage des deux mains. Selon l'expert, l'activité de polisseur et nettoyeur de voitures ne pouvait pas être exercée à plus de 50 %, en raison des séquelles de l'accident subi. Concluant au rejet du recours, la CNA a produit un rapport du 8 janvier 2004 du docteur S.________, qui a maintenu son point de vue exprimé lors des prises de positions précédentes.
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Par jugement du 24 mai 2004, le Tribunal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours de l'assuré.
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C.
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Ce dernier interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, d'une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 30 % et à la prise en charge des frais d'expertise privée par la CNA. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte principalement sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-accidents ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il s'agit plus particulièrement de déterminer si une rechute de l'accident du 9 mars 1996 limite désormais la capacité de travail du recourant de manière plus importante qu'en 1999, lorsque la CNA lui avait alloué une rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 % et une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 25 %.
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2.
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Les premiers juges ont exposé les règles légales et la jurisprudence relatives à la nécessité d'un rapport de causalité entre un accident assuré ou une maladie professionnelle, d'une part, et une atteinte à la santé, d'autre part, pour qu'il y ait lieu à prestations de l'assurance-accidents; de même ont-ils présenté les notions de rechute ou de séquelles tardives ainsi que les conditions permettant d'augmenter une rente lorsque le degré d'invalidité de son bénéficiaire subit une modification déterminante, ou de réviser le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas d'aggravation importante et imprévisible de cette atteinte. Sur ces différents points, on précisera que l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, n'a pas entraîné de modification des règles matérielles applicables, à propos desquelles il convient de renvoyer au jugement entrepris.
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3.
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Le recourant se réfère, pour l'essentiel, aux rapports du 13 février 2003 du docteur C.________ et du 10 septembre 2003 du docteur O.________, qui établiraient clairement une péjoration de son état de santé depuis la décision sur opposition du 17 août 1999, en relation de causalité naturelle avec l'accident subi en 1996. Il se réfère également à un rapport du 16 février 2004 du docteur G.________, qui ne figure toutefois pas au dossier. Il n'y a pas lieu de compléter l'instruction en exigeant la production de ce rapport, compte tenu des autres documents établis par ce praticien qui figure au dossier, et en l'absence d'un indice sérieux permettant d'admettre qu'il pourrait être déterminant pour l'issue du litige (cf. consid. 3.2 infra).
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3.1
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3.1.1 Le docteur O.________ pose notamment les diagnostics de neuropathie irritative et déficitaire sensitivo-motrice du cubital à l'avant-bras gauche, de limitation fonctionnelle en pronosupination et flexion-extension du poignet gauche, de ténodèses et limitation fonctionnelle de tous les extenseurs des doigts à l'avant-bras gauche. Il expose qu'en raison de ces atteintes, seule une activité professionnelle purement mono-manuelle droite pourrait être envisageable avec un rendement complet, alors que les activités professionnelles qui font intervenir des manutentions bi-manuelles même légères ne pourraient se faire qu'avec un rendement diminué, la main gauche n'étant pas d'une grande utilité. Dans l'activité de polisseur et nettoyeur de voiture, les constatations objectivables et les plaintes de l'assuré sont cohérentes, de sorte qu'une diminution de rendement de 50 % est tout à fait plausible. Le docteur O.________ ajoute «j'ai l'impression que les lésions neuro-musculaires du membre supérieur gauche ont été quelque peu sous-estimées par rapport aux lésions ostéo-articulaires selon les rapports des médecins traitants, mais également par l'ORIPH et par la SUVA. Dans le contexte de la gravité initiale de la lésion, cela est tout à fait compréhensible, mais il convient actuellement d'en tenir compte dans les répercussions tardives sur la capacité résiduelle de travail».
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3.1.2 Ces constatations ne permettent pas de conclure à une péjoration de l'état de l'avant-bras gauche de l'assuré de nature à justifier une modification du droit à la rente ou de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.
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En ce qui concerne les atteintes à la santé de l'assuré comme telles, le docteur O.________ propose de retenir un taux d'atteinte à l'intégrité de 25 à 30 % quasiment identique à celui retenu à l'époque par la CNA (25 %). Il estime, certes, que la gravité de certaines atteintes a sans doute été sous-estimée en 1999. Mais cette affirmation permet tout au plus de conclure à une appréciation légèrement divergente de l'état de santé du recourant par rapport aux appréciations émises par les docteurs K.________ et S.________. Elle ne permet pas, en revanche, de tenir pour établie une modification de l'état de santé depuis la décision sur opposition du 17 août 1999.
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En ce qui concerne la description des activités adaptées faite par le docteur O.________, il convient de rappeler que la CNA avait évalué l'invalidité de l'assuré, en 1999, en se fondant notamment sur les conclusions du docteur S.________ d'après lesquelles le recourant disposait d'une capacité de travail de 90 % dans des activité de surveillance ou nécessitant essentiellement l'usage de la main droite. De ce point de vue également, les conclusions du docteur O.________ relatives à la capacité de travail dans une activité bi-manuelle légère ne permettent pas de retenir que celle-ci aurait notablement changé. Par ailleurs, qu'une incapacité de travail de 50 % soit «plausible» dans l'activité professionnelle actuelle du recourant - inadaptée à son état de santé - ne signifie pas que celui-ci aurait subi une diminution de sa capacité de travail par rapport à la situation prévalant en 1999.
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3.2 Les différents rapports des docteurs G.________ et C.________ figurant au dossier n'établissent pas davantage que des modifications de l'état de santé du recourant, d'origine accidentelle, seraient survenues depuis la décision sur opposition du 17 août 1999. En effet, les résultats d'un examen neurologique pratiqué le 21 septembre 2000 par le docteur G.________ (rapport du 27 septembre 2000) se sont avérés largement superposables aux constatations effectuées une année auparavant par le docteur P.________, neurologue (rapport du 15 septembre 1999). Le docteur C.________ avait alors admis que l'examen neurologique du docteur G.________ n'avait rien mis de particulier en évidence par rapport à ce que l'on connaissait déjà des séquelles de l'accident (rapport du 25 octobre 2000). Une année plus tard, le docteur G.________ a réexaminé l'assuré et fait état d'une situation inchangée en ce qui concernait le membre supérieur gauche (rapport du 25 septembre 2001). Le docteur C.________ n'en attestait pas moins une incapacité de travail de 50 à 100 %, d'abord en raison d'une algoneurodystrophie du membre supérieur gauche (rapport du 25 décembre 2001), puis, ce diagnostic n'étant plus mentionné, d'une péjoration d'une neuropathie du nerf cubital à gauche et d'une compression du nerf médian modéré au niveau du poignet droit (rapport du 9 avril 2002). Depuis lors, il maintient ce point de vue (rapport du 13 février 2003), sans toutefois mettre en évidence un élément objectif permettant de retenir la péjoration de l'état de l'avant-bras gauche; quant à l'atteinte au poignet droit, un rapport de causalité naturelle avec l'accident du 9 mars 1996 est exclu aussi bien par le docteur S.________ que par le docteur O.________ (voir également le rapport du 3 décembre 2002 du docteur T.________, médecin-conseil de l'office AI).
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4.
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Le recourant soutient que la CNA aurait dû se conformer à la décision du 7 mars 2003 de l'office AI admettant un taux d'invalidité de 50 % dans une activité adaptée. Selon la jurisprudence, toutefois, l'assurance-accidents n'est pas liée par le taux d'invalidité fixé par un office AI. Elle s'en écartera, en particulier, lorsque l'office AI a pris en considération des atteintes à la santé d'origine maladive, dont elle n'a pas à répondre (cf. arrêt V. du 2 septembre 2005 [I 55/05 et U 26/05], destiné à la publication dans le Recueil Officiel, consid. 2.2; voir également VSI 2004 p. 181). En l'occurrence, il s'ensuit que la CNA était d'autant moins liée par le taux d'invalidité retenu par l'office AI qu'une atteinte au poignet droit avait motivé la révision du droit à la rente de l'assurance-invalidité, comme le précise expressément la décision du 7 mars 2003.
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5.
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5.1 Le recourant demande que l'intimée soit condamnée à prendre en charge les frais occasionnés en procédure cantonale par l'expertise du docteur O.________. Cette expertise privée n'était toutefois pas nécessaire pour statuer en connaissance de cause sur les prestations litigieuses, de sorte que les premiers juges ont rejeté à juste titre cette conclusion (cf. art. 61 let. g LPGA; ATF 115 V 62; RAMA 2000 no U 362 p. 44; RAMA 1994 no U 182 p. 47, consid. 3).
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5.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant ne peut prétendre de dépens pour l'instance fédérale, vu le sort de ses conclusions (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 25 octobre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Juge présidant la IIIe Chambre: p. le Greffier:
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