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Informationen zum Dokument  BGer 6A.54/2005  Materielle Begründung
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BGer 6A.54/2005 vom 31.10.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.54/2005 /rod
 
Arrêt du 31 octobre 2005
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique SA (CAP),
 
contre
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
Retrait du permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du
 
16 août 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Le 19 octobre 2004, à 17 h. 55, venant de la douane de Moillesulaz et circulant sur la route de Chêne en direction de Genève, X.________ a obliqué à gauche pour s'engager sur le chemin Grange-Bonnet. En effectuant cette manoeuvre, elle a franchi la première voie de la chaussée sur laquelle une colonne de véhicules s'était arrêtée, puis s'est engagée sur la seconde voie de la chaussée sans accorder la priorité à un scootériste qui arrivait en sens inverse. Celui-ci a freiné énergiquement, son véhicule s'est couché sur la route mouillée et a heurté l'avant de l'automobile de X.________.
 
B.
 
Le 13 décembre 2004, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée, toutes catégories et sous-catégories, pendant un mois, estimant que l'automobiliste avait commis une faute qui n'était pas de peu de gravité et que la sécurité du trafic avait été compromise.
 
Par arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________.
 
C.
 
Invoquant une constatation incomplète des faits et une violation de l'art. 16 LCR, X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'un simple avertissement soit prononcé à son encontre en lieu et place du retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Elle requiert également l'effet suspensif qui lui a été accordé par ordre présidentiel du 23 septembre 2005.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, art. 98 let. g OJ, art. 24 al. 2 LCR). Il peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée a été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
La recourante se plaint d'une constatation incomplète des faits. Elle explique qu'une première file de véhicules, roulant en sens inverse, s'est arrêtée pour la laisser passer, qu'elle s'est alors avancée prudemment et lentement, la chaussée opposée étant divisée en deux pistes, et qu'elle a donc prêté toute l'attention nécessaire lors de sa manoeuvre, roulant notamment à une vitesse adaptée aux circonstances.
 
Le Tribunal administratif a relevé la configuration de la route, le fait que la première file de véhicules venant en sens inverse s'était arrêtée pour laisser circuler l'intéressée et a mentionné que cette dernière avait effectué sa manoeuvre à vitesse réduite. Il a toutefois retenu qu'elle n'avait pas été pleinement attentive aux conditions de la circulation, puisqu'elle n'avait pas vu arriver le scootériste qui avançait normalement sur la seconde piste en sens inverse. Ce faisant, l'autorité cantonale n'a omis aucun des faits pertinents allégués et, au vu des circonstances de l'accident, a simplement apprécié différemment, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce sujet, le comportement de la recourante, retenant que celle-ci n'avait pas fait preuve de toute l'attention requise. Le grief invoqué est donc infondé.
 
3.
 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 16 LCR. Elle soutient avoir pris toutes les précautions nécessaires en effectuant sa manoeuvre et estime qu'elle pouvait légitimement se croire en droit de poursuivre sa manoeuvre, les véhicules circulant en sens inverse lui ayant fait signe d'avancer.
 
3.1 Selon les dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2001, celle-ci s'applique à la personne qui aura commis une infraction légère, moyenne ou grave aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur. Les nouveaux art. 16 ss LCR étant entrés en vigueur le 1er janvier 2005 et les faits sanctionnés remontant au 19 octobre 2004, l'ancien droit demeure applicable dans le cas particulier.
 
3.2 L'art. 16 al. 2 aLCR prévoit que le permis de conduire peut être retiré au conducteur qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route ou incommodé le public. Un simple avertissement pourra être ordonné dans les cas de peu de gravité. En outre, l'art. 16 al. 3 let. a aLCR dispose que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a compromis gravement la sécurité de la route.
 
A partir du texte légal, quatre situations doivent être distinguées (ATF 128 II 86 consid. 2a p. 87 s.). D'abord, le cas où le conducteur n'a pas "compromis la sécurité de la route ou incommodé le public", pour lequel l'autorité n'ordonnera aucune mesure administrative. Deuxièmement, le cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 2ème phrase aLCR), pour lequel l'autorité donnera un avertissement. En troisième lieu, le cas de gravité moyenne (art. 16 al. 2 1ère phrase aLCR), pour lequel l'autorité doit retirer le permis de conduire; elle ne peut s'en abstenir qu'en présence de circonstances particulières, telles que celles qui justifient d'abandonner toute peine en application de l'art. 66bis CP (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204). Enfin, le cas grave, qui implique le retrait du permis de conduire en application de l'art. 16 al. 3 let. a aLCR.
 
Selon la jurisprudence, il ne peut en principe être renoncé au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de peu de gravité au sens de l'art. 16 al. 2 2e phrase aLCR. Si le cas est moyennement grave, une renonciation n'entre en ligne de compte qu'en présence de circonstances spéciales. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a p. 204, 192 consid. 2b p. 194; 125 II 561 consid. 2b p. 567; cf. art. 31 al. 2 OAC). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne, à savoir la faute, la mise en danger du trafic dans la mesure où elle est significative pour la faute et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2 p. 566).
 
3.3 La recourante, avant d'obliquer à gauche, devait laisser passer les véhicules circulant en sens inverse (cf. art. 36 al. 3 LCR) et respecter la priorité des véhicules circulant en files parallèles même si la file la plus rapprochée était arrêtée, conformément au prescrit de l'art. 14 al. 3 OCR (ATF 114 II 175 consid. 3a p. 179, 100 IV 83 consid. 2 p. 85 s.). Or, en l'espèce, même si elle a effectué sa manoeuvre à une vitesse réduite, la recourante a violé le droit de priorité de l'intimé et créé un danger imminent pour les autres automobilistes. En effet, selon les constatations cantonales, elle a manqué d'attention, n'a pas vu le scootériste, qui circulait normalement sur la seconde voie de droite, et l'a gêné dans sa marche au sens de l'art. 14 al. 1 OCR, puisqu'il a dû freiner en urgence et que son scooter s'est couché sur la chaussée mouillée. Contrairement aux allégations de la recourante, le fait que la première file de véhicules, roulant en sens inverse, se soit arrêtée et lui ait fait signe de s'avancer ne lui donnait pas le droit de poursuivre sa manoeuvre sans vérifier qu'aucun véhicule ne remontait par la droite, puisque les véhicules bénéficiaires de la priorité circulaient en sens inverse sur deux voies parallèles (cf. art. 14 al. 3 OCR). Enfin, la recourante ne saurait non plus se prévaloir de l'art. 8 al. 3 OCR, cette disposition interdisant uniquement, dans certaines circonstances, de devancer les véhicules par la droite si ceux-ci s'arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules, catégories auxquelles la recourante n'appartient manifestement pas.
 
Au vu de ces éléments, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la faute de la recourante était de moyenne gravité, même si cette dernière a d'excellents antécédents et n'a jamais fait l'objet d'une mesure administrative en 45 ans de conduite.
 
4.
 
Le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
La demande d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
 
Lausanne, le 31 octobre 2005
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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