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Informationen zum Dokument  BGer P 38/2004  Materielle Begründung
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BGer P 38/2004 vom 31.10.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
P 38/04
 
Arrêt du 31 octobre 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
B.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 29 juin 2004)
 
Faits:
 
A.
 
A.a B.________, né en 1924 et marié à A.________, est au bénéfice d'une rente de vieillesse et de prestations complémentaires fédérales et cantonales. Après avoir reçu en retour, avec la mention «inconnu à cette adresse», une enveloppe adressée à B.________, l'Office cantonal des personnes âgées de la République et canton de Genève (ci-après : l'OCPA) a, le 11 mars 1999, pris connaissance du changement de domicile de l'intéressé survenu le 5 novembre 1998. Celui-ci avait quitté un appartement sis à la rue X.________, dont le loyer s'élevait à 560 fr. (avec charges de 30 fr.), pour s'installer au chemin Y.________. Au cours d'une enquête initiée par l'OCPA, l'assuré a indiqué être domicilié à cette nouvelle adresse où il ne payait aucun loyer, mais une participation aux charges de 100 fr. par mois. Il a également déclaré que son épouse et lui avaient été absents de Z.________ quatre à cinq mois pendant l'année 1998, une opération subie en France ayant prolongé cette absence (rapport d'enquête du 20 mai 1999).
 
L'OCPA a repris le calcul du montant des prestations complémentaires de l'assuré en tenant compte de la diminution de ses charges et les a fixées à 2'708 fr. à partir du 1er février 2000 (décision datée du 24 janvier 2000). Sur réclamation de B.________ contre cette décision, il a rendu cinq nouvelles décisions (datées du 30 août 2001 et envoyées le 3 septembre 2001) par lesquelles il a, d'une part, porté à 2'708 fr. par mois les prestations complémentaires du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, puis à 2'530 fr. par mois dès le 1er janvier 2001. D'autre part, il a supprimé les prestations complémentaires de l'assuré pour le mois de décembre 1998, motif pris d'une absence de Z.________ de plus de trois mois cette année-là; il a par ailleurs réclamé la restitution de 9'542 fr. correspondant aux prestations touchées en trop du 1er décembre 1998 au 31 janvier 2000.
 
A.b Par courrier du 25 septembre 2001, B.________ a demandé à être libéré de son obligation de restituer les montants perçus en trop, en précisant ne pas s'être absenté de Z.________ pendant plus d'un mois et demi en 1998, ainsi que la nature de ses déplacements durant l'année 1998.
 
Le 10 décembre 2002, l'OCPA a rendu une décision sur réclamation par laquelle il a «maintenu sa décision du 3 septembre 2001», ainsi qu'une décision sur demande de remise par laquelle il a rejeté celle-ci, en considérant que B.________ ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.
 
B.
 
L'assuré a déféré ces décisions à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui, Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève), qui l'a débouté par jugement du 29 juin 2004.
 
C.
 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la remise de son obligation de restituer la somme de 9'542 fr.
 
L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 L'obligation du recourant de restituer les prestations indûment touchées pendant la période du 1er décembre 1998 au 31 janvier 2000 n'est pas contestée. Est litigieux, en revanche, le point de savoir s'il peut prétendre une remise de cette obligation. Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136, 112 V 100 consid. 1b et les arrêts cités; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
1.2 Conformément à l'art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 OJ et 5 al. 1 PA, le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) et non pas sur des prestations d'aide cantonale (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et l'arrêt cité). Comme les décisions litigieuses du 3 septembre 2001 concernent des prestations s'appuyant aussi bien sur le droit public cantonal que fédéral, le Tribunal fédéral des assurances doit, dans le cas particulier, se limiter à examiner si l'intimé était fondé à refuser la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires dues en vertu du droit fédéral, les prestations complémentaires découlant du droit cantonal échappant à son pouvoir d'examen.
 
2.
 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce reste cependant régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la remise de l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues pendant la période du 1er décembre 1998 au 30 janvier 2000 doit-elle être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329).
 
2.2 Selon l'art. 47 al. 1, seconde phrase LAVS, applicable aux prestations complémentaires en vertu du renvoi prévu à l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI, la restitution des prestations indûment perçues peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la jurisprudence définissant la bonne foi en tant que condition de la remise, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que selon l'art. 24 première phrase OPC-AVS/AI, l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonale compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation.
 
3.
 
3.1 La juridiction cantonale a retenu, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral des assurances, que le recourant n'avait pas informé l'OCPA de son absence prolongée - de plus de deux mois - de Z.________ en 1998, ni de son changement d'adresse à l'intérieur du canton, quand bien même il avait été informé, au moment de déposer sa demande de prestations, de son obligation de communiquer à l'administration tout changement de sa situation. Par ces omissions, le recourant avait commis une négligence grave qui excluait toute bonne foi.
 
Pour l'essentiel, celui-ci allègue n'avoir fait que de brefs séjours en France au cours de l'année 1998 qui n'ont pas dépassé deux mois au total. Il indique par ailleurs avoir communiqué son changement d'adresse à La Poste en septembre 1998 et avoir cru par la suite qu'il avait en fait effectué cette démarche auprès de l'OCPA. Tout en admettant n'avoir pas donné les informations nécessaires à l'administration, il invoque des troubles de la concentration et de la mémoire liés à son âge et son état de santé.
 
3.2 Compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans (supra consid. 1.1), les allégations du recourant ne permettent pas de considérer que les premiers juges auraient constaté les faits de manière manifestement inexacte ou incomplète. Il est établi, notamment au regard des déclarations du recourant au cours de l'enquête initiée par l'OCPA en mai 1999, que son épouse et lui ont séjourné hors du canton de Genève pendant plusieurs mois en 1998. Sur ce point, le recourant n'apporte aucun élément nouveau, dont la juridiction cantonale n'aurait pas tenu compte, susceptible d'étayer ses affirmations quant aux activités et séjours effectués pendant cette année.
 
En ce qui concerne par ailleurs le changement d'adresse, quand bien même le recourant aurait confondu les destinataires de cette modification en septembre 1998, il aurait pu et dû s'apercevoir au plus tard au début du mois de janvier 1999 que l'OCPA n'en avait pas été informé. Le 5 janvier 1999, l'administration lui a en effet notifié une décision à l'adresse à la rue X.________, à laquelle il a réagi par courrier du 28 janvier suivant, en indiquant comme expéditeur «B.________, case W.________, Genève, rue X.________». Au vu de cette correspondance, on constate avec les premiers juges que le recourant a sciemment passé sous silence le changement de domicile survenu en novembre 1998, sans que ses allégations, liées à des troubles de mémoire et de concentration, n'apparaissent convaincantes. Le recourant était du reste conscient de l'importance que pouvait avoir une modification de l'état des charges ou de la fortune des époux sur les prestations dues, puisqu'il admet ne pas avoir «osé parler» à l'OCPA de la contribution apportée à un ami dont il indique s'être occupé avec son épouse en 1998.
 
Par conséquent, l'omission de la part du recourant d'informer l'OCPA des changements dans sa situation personnelle relève d'une négligence grave, de sorte que sa bonne foi doit être niée. Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle ainsi mal fondé.
 
4.
 
La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais judiciaires sont à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 31 octobre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:
 
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