BGer U 331/2004 | |||
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BGer U 331/2004 vom 31.10.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 331/04
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Arrêt du 31 octobre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
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Parties
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
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contre
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V.________, intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 10 février 2004)
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Faits:
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A.
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V.________, né en 1950, a travaillé en qualité de magasinier et était, à ce titre, assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Il a été victime d'un accident le 24 janvier 1997. Alors qu'il labourait un verger au volant de son tracteur, celui-ci s'est retourné, la roue de l'engin venant compresser l'épaule droite de l'assuré. La CNA a pris en charge le cas.
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Par lettre du 5 avril 2002, l'assureur-accidents a informé l'intéressé qu'il allait supprimer son droit à la prise en charge du traitement médical et à une indemnité journalière à partir du 31 mai suivant, motif pris qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une sensible amélioration de son état. La CNA indiquait également qu'elle allait examiner son droit éventuel à d'autres prestations d'assurance.
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V.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 28 juin 2002.
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Par décision du 22 juillet 2002, la CNA a alloué au prénommé, à partir du 1er juin précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 28 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée en fonction d'un taux d'atteinte de 10 %. L'assuré a fait opposition à cette décision.
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Par courrier du 20 mai 2003, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a informé l'intéressé que le dossier ouvert ensuite de sa demande de prestations avait été confié à sa division de réadaptation.
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De son côté, la CNA a rejeté l'opposition par décision du 31 mars 2003.
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B.
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V.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur une incapacité de gain de 50 % au moins. Subsidiairement, il demandait l'annulation de la décision attaquée, motif pris que le degré d'invalidité ne pouvait être fixé définitivement tant que les organes de l'assurance-invalidité n'avaient pas statué sur sa réadaptation.
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Statuant le 10 février 2004, le tribunal des assurances, par son président, a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle procède conformément aux considérants. Il a considéré, en résumé, que la CNA ne pouvait pas fixer la rente tant que les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité n'avaient pas été menées à terme, et qu'elle devait poursuivre le versement de l'indemnité journalière.
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C.
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La CNA interjette recours de droit administratif, en concluant à l'annulation du jugement cantonal en ce qu'il admet le recours de l'assuré et à la confirmation de sa décision sur opposition du 31 mars 2003.
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V.________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. En outre, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite en instance fédérale.
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L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à présenter des déterminations.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Le présent litige porte sur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chose décidée. En vertu des principes généraux en matière de droit inter-temporel, il convient dès lors d'examiner la cause à la lumière de l'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1er janvier 2003 et à l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pour la période ultérieure (ATF 130 V 329, 445).
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2.
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2.1 Selon l'art. 18 al. 1 LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Cette version ne diffère que sur le plan rédactionnel de la teneur valable depuis le 1er janvier 2003.
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Aux termes de l'art. 18 al. 2, seconde phrase, LAA (dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. La jurisprudence considère que les définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de gain et de l'invalidité, de même que l'évaluation du taux d'invalidité (pour les assurés exerçant une activité lucrative) contenues dans la LPGA (art. 6, 7, 8 al. 1 et 16 LPGA) correspondent aux notions et principes développés sous l'ancien droit dans l'assurance-accidents (RAMA 2004 no U 529, p. 572).
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2.2 D'après l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition légale, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance- invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
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En application de cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30 OLAA. Celui-ci a la teneur suivante :
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Lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré, mais que la décision de l'AI concernant la réadaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s'éteint :
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a) Dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l'AI;
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b) Avec la décision négative de l'AI concernant la réadaptation professionnelle;
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c) Avec la fixation de la rente définitive (al. 1).
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Il s'agit d'une rente transitoire destinée à permettre à l'assureur-accidents qui ne peut encore fixer définitivement le degré d'invalidité de l'assuré, faute de connaître le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l'assurance-invalidité, de verser néanmoins une rente d'invalidité à l'assuré sans attendre ce résultat (ATF 116 V 251 consid. 2b et la référence). C'est donc une prestation temporaire, fixée provisoirement, et qui doit être allouée aussi bien pendant le déroulement des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité que pendant la période qui va de la fin du traitement médical jusqu'au moment où décision est prise quant à d'éventuelles mesures de réadaptation, cas échéant à la mise en oeuvre de celles-ci (ATF 129 V 285).
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3.
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3.1 La juridiction cantonale a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé au point qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de cet état. Constatant, en revanche, que des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité n'avaient pas été menées à terme au moment du prononcé de la décision sur opposition, elle a jugé que la CNA ne pouvait pas fixer la rente, mais devait poursuivre le versement des indemnités journalières.
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De son côté, la recourante fait valoir que l'office AI n'avait pas l'intention de mettre en oeuvre des mesures de réadaptation. Elle se fonde pour cela sur un rapport de l'office AI du 22 juillet 2003, selon lequel des mesures professionnelles paraissaient difficilement envisageables compte tenu de la position de l'assuré. Au demeurant, il appartenait à la juridiction cantonale de compléter l'instruction quant au point de savoir si les organes de l'assurance-invalidité envisageaient de telles mesures. Quoi qu'il en soit, la rente d'invalidité allouée à partir du 1er juin 2002 devait être considérée comme une rente transitoire, du moment qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré.
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Quant à l'intimé, il fait valoir que le présent litige doit être tranché en fonction de l'état de fait existant le 1er juin 2002, date à partir de laquelle la rente a été allouée, de sorte que le rapport de l'office AI du 22 juillet 2003 apparaît comme un fait postérieur dont il n'y a pas lieu de tenir compte. Au demeurant, l'intimé est d'avis que l'assureur-accidents ne peut allouer une rente transitoire tant que l'assurance-invalidité n'a pas rendu de décision sur la réadaptation. Enfin, on ne saurait considérer, en l'espèce, que la situation était stabilisée au point qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré.
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3.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale, partagé par la recourante, selon lequel l'état de santé de l'intéressé était stabilisé dans la mesure exigée par les art. 19 al. 1 LAA et 30 al. 1 OLAA. Il ressort en effet des rapports des docteurs U.________ et C.________, médecins-conseils de la CNA (des 20 juin 2001 et 1er mars 2002), qu'aucun traitement - autre que des mesures symptomatiques de la douleur - n'était apte à améliorer sensiblement l'état de l'assuré. Au demeurant, l'intimé ne fait valoir aucun élément objectif dont on pourrait inférer qu'un traitement médical apporterait une amélioration sensible.
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4.
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4.1 Vu ce qui précède, rien ne s'opposait à ce que la CNA rendît une décision de rente et il n'est pas nécessaire d'examiner si, au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1) - où la décision sur opposition a été rendue, d'éventuelles mesures de réadaptation étaient envisagées par l'assurance-invalidité. En effet, la CNA pouvait, en vertu de l'art. 30 al. 1 OLAA, allouer à l'assuré une rente transitoire, pour autant qu'elle calculât cette prestation sur la base de l'incapacité de gain existant à ce moment-là. A la différence de la rente prévue à l'art. 19 al. 1 LAA, la rente transitoire doit être fixée en fonction d'une comparaison des revenus qui prenne en considération l'activité qui peut raisonnablement être exigée de la part d'un assuré non encore réadapté, compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (ATF 129 V 286 consid. 4.3, 116 V 246).
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4.2 Dans sa décision sur opposition litigieuse, la CNA a considéré que les séquelles de l'accident du 24 janvier 1997 n'entraînaient pas d'incapacité de travail dans une activité ne nécessitant pas le port de charges d'un poids supérieur à 10 kg ni de sollicitations fréquentes du membre supérieur droit au-dessus du plan horizontal. Elle s'est fondée pour cela sur les conclusions du docteur C.________ (rapport d'examen médical final du 1er mars 2002), lequel se référait à l'avis du docteur Z.________, chef de clinique à la Clinique X.________; rapport du 13 août 2001).
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Dans son recours formé devant la juridiction cantonale, l'assuré a contesté la position de la CNA en lui reprochant de ne pas avoir tenu compte d'une anxiété généralisée, diagnostiquée par le docteur F.________, médecin-chef du service psychosomatique de la Clinique X.________ (rapport du 23 juillet 2001). Dans la décision sur opposition litigieuse, la CNA a toutefois exposé les motifs pour lesquels elle a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le trouble dont il est question et l'accident du 24 janvier 1997. Cette motivation - qui repose sur les critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) - est convaincante, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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Cela étant, on doit considérer que l'intéressé est à même d'exercer, sans limitation, une activité ne nécessitant pas le port de charges d'un poids supérieur à 10 kg ni de sollicitations fréquentes du membre supérieur droit au-dessus du plan horizontal.
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4.3 La CNA a fixé à 3'700 fr. le revenu mensuel d'invalide en se fondant sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) compatibles avec les séquelles de l'accident. Comparé à un gain sans invalidité - non contesté - de 5'100 fr., il en résulte une perte de gain de 27,45 %, taux arrondi à 28 %.
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Les griefs soulevés par l'assuré en instance cantonale ne sont pas de nature à mettre en cause ce mode de procéder. Quoi qu'il en soit, on n'aboutit pas à un résultat plus favorable à l'assuré en se fondant sur les données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b).
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En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'557 fr. par mois en 2002 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, tableau 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 7/8 2005, p. 98, tableau B 9.2) un revenu d'invalide de 4'750 fr. par mois (4'557 x 41,7 : 40).
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Même si l'on admet un abattement généreux de 20 % afin de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (cf. ATF 126 V 75), le revenu mensuel sans invalidité doit être fixé à 3'800 fr., soit un montant encore supérieur à celui qui a été fixé par la CNA.
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Cela étant, la recourante a correctement fixé la rente transitoire en fonction d'une comparaison des revenus prenant en considération l'activité raisonnablement exigible de la part d'un assuré non encore réadapté. La décision sur opposition n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.
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5.
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Le litige concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire est sans objet, dans la mesure où elle vise à la dispense des frais de justice. En revanche, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies dans le cas présent. L'attention de l'intimé est cependant attirée sur le fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 10 février 2004 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de Me Nordmann sont fixés à 1'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 31 octobre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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