BGer 6A.40/2005 | |||
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BGer 6A.40/2005 vom 03.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6A.40/2005 /rod
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Arrêt du 3 novembre 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Kolly et Karlen.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat,
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contre
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Retrait du permis de conduire; avance de frais,
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recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 juin 2005.
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Faits:
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A.
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Suite à un recours déposé le 7 avril 2005 devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, X.________ s'est vu impartir, par courrier du 8 avril 2005, un délai au 28 avril 2005 pour effectuer une avance de frais de 600 fr., faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable.
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Sur requête de X.________, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé à deux reprises, la dernière échéance étant fixée au 26 mai 2005.
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Le paiement de l'avance de frais a été effectué le 6 juin 2005.
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En réponse à une lettre du Tribunal administratif l'invitant soit à fournir des explications au sujet du retard avec lequel il avait versé l'avance de frais, soit à retirer son recours, le mandataire de X.________ a fait valoir que son client se trouvait à l'étranger au moment de l'octroi du dernier délai et qu'il a passé des ordres qui n'ont pas été exécutés à temps.
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B.
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Par décision du 22 juin 2005, le Tribunal administratif vaudois a déclaré le recours de X.________ irrecevable. Il a considéré que le délai, péremptoire, imparti pour effectuer l'avance de frais ne pouvait être restitué qu'en l'absence de faute du recourant, ce qui supposait que celui-ci ait été véritablement hors d'état de sauvegarder ses intérêts en agissant lui-même ou en chargeant un tiers d'agir à sa place, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
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C.
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X.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Reprochant à l'autorité cantonale d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif déduite du droit à une procédure équitable garanti par l'art. 29 al. 1 Cst., il conclut, avec suite de dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et son recours devant l'autorité cantonale déclaré recevable, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale. Il sollicite en outre l'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389; 129 III 415 consid. 2.1 p. 415; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités).
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La décision attaquée est fondée exclusivement sur les dispositions cantonales relatives au défaut de versement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet. Or, selon l'art. 97 al. 1 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui sont fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Néanmoins, la jurisprudence admet qu'une décision de refus d'entrer en matière fondée exclusivement sur le droit cantonal de procédure peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les cas où l'autorité, si elle avait statué sur le fond, aurait dû appliquer le droit administratif fédéral (ATF 121 II 190 consid. 3a et les arrêts cités). Le recourant peut alors notamment faire valoir par la voie du recours de droit administratif le grief tiré d'une violation de l'art. 9 Cst. dans le cadre de l'application du droit cantonal de procédure, et ce même en l'absence de tout grief de violation du droit administratif fédéral (ATF 123 I 275 consid. 2c et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Le formalisme excessif est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque les règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi, empêchant et compliquant de manière insoutenable l'application du droit matériel ou entravant de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 118 Ia 15 consid. 2a et les arrêts cités). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée à l'administré, soit dans la sanction qui lui est attachée. Le Tribunal fédéral examine librement ce grief (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les références citées).
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En principe, ne commet aucun formalisme excessif l'autorité qui subordonne, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité d'une requête au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que le plaideur soit averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 96 I 521; voir aussi ATF 104 Ia 105 consid. 5).
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En l'espèce, cette condition a été remplie de manière satisfaisante par le courrier du 8 avril 2005 impartissant au recourant un délai pour effectuer l'avance de frais et précisant qu'à défaut de paiement dans le délai son recours serait déclaré irrecevable. Même sans fixation d'un délai supplémentaire, l'application d'une telle sanction, qui correspond par ailleurs à la règle instituée par l'art. 150 al. 4 OJ et dont on retrouve le principe dans la plupart des droits de procédure cantonaux, ne constitue pas en soi un formalisme excessif (voir Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 107, n. 4 ad art. 150). On ne saurait donc en l'espèce faire grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif, alors qu'elle a à deux reprises prolongé le délai imparti au recourant pour fournir l'avance de frais.
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2.2 Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale aurait erré en n'accordant pas la restitution de ce délai en application des art. 30 al. 1 et 32 al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives. Il reproche donc en substance à l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire de ces dispositions.
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Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
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L'autorité cantonale a considéré que le recourant n'avait pas été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir. Une telle appréciation n'est manifestement pas arbitraire s'agissant d'une personne qui s'est vu accorder deux prolongations de délai, disposant ainsi de plus d'un mois et demi pour fournir l'avance de frais, même si elle se trouvait à l'étranger et était difficilement joignable. Le recourant, assisté d'un mandataire qui ne pouvait ignorer qu'un tel délai serait imparti à la suite du dépôt du recours, devait prendre ses dispositions pour être en mesure de fournir l'avance de frais à temps ou mandater son avocat pour le faire. Il ne saurait donc soutenir qu'il est arbitraire de considérer que son retard lui est imputable à faute. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant qui succombe.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes.
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Lausanne, le 3 novembre 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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