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Informationen zum Dokument  BGer 5P.329/2005  Materielle Begründung
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BGer 5P.329/2005 vom 07.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.329/2005 /frs
 
Arrêt du 19 octobre 2005
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
Epoux X.________,
 
recourants,
 
contre
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de concordat, Palais de justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (révocation du sursis concordataire),
 
recours de droit public contre le jugement du 25 août 2005 de l'Autorité de recours en matière de concordat
 
du canton du Valais.
 
Faits:
 
A.
 
Le 8 février 2005, le Juge II des districts d'Hérens et de Conthey, en qualité d'autorité inférieure en matière de concordat, a révoqué le sursis concordataire de six mois accordé aux époux X.________ le 24 août 2004. Il a en outre mis les émoluments et débours du commissaire au sursis (3'240 fr. 95), ainsi que l'émolument de justice (500 fr.), les débours de la procédure concordataire (70 fr.) et les frais de publication à venir à la charge des prénommés, solidairement entre eux.
 
Statuant le 25 août 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais siégeant comme autorité de recours en matière de concordat a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours des époux X.________ et révoqué le sursis concordataire. Il a par ailleurs mis les émoluments et débours du commissaire au sursis, arrêtés à 3'240 fr. 95, ainsi que l'émolument forfaitaire de justice, par 1'370 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
B.
 
Les époux X._________ forment un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation.
 
Invitée à répondre sur la requête d'effet suspensif et sur le fond, l'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations et s'est référée aux considérants de son jugement. Le commissaire au sursis ne s'est pas déterminé.
 
C.
 
Par ordonnance du 11 octobre 2005, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a attribué l'effet suspensif au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision par laquelle l'autorité cantonale, statuant en deuxième instance en tant qu'autorité de recours en matière de concordat (cf. art. 307 LP et art. 30 al. 2 de la loi valaisanne d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [RS/VS 281.1]), a révoqué le sursis concordataire ne peut être attaquée que par le recours de droit public, en l'absence de toute autre voie de droit au niveau fédéral (art. 84 al. 2 OJ; Andrea Braconi, Les voies de recours au tribunal fédéral dans les contestations de droit des poursuites, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Bâle 2000, p. 254 ch. 2 in fine et les arrêts cités en note: ATF 74 III 26, 25 II 193/194, 24 II 934; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 271-352, n. 13 ad art. 313 LP).
 
2.
 
D'après les recourants, en considérant que l'art. 30 Cst. a été respecté dès lors que la décision a été rendue par l'autorité compétente selon l'art. 295 LP, le Tribunal cantonal n'a pas répondu à leur grief, lequel était fondé sur le manque d'impartialité du premier juge. Ce faisant, ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'angle de leur droit à obtenir une décision motivée.
 
2.1 Comme le droit d'être entendu a un caractère formel et que sa violation entraîne l'admission du recours ainsi que l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les références), il convient de discuter ce grief en premier.
 
Dès lors que les recourants ne prétendent pas que le droit cantonal leur assurerait une protection plus étendue, leur moyen doit être examiné - avec plein pouvoir d'examen - à la lumière de la seule garantie constitutionnelle (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16).
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 124 V 180 consid. 1a p. 181; 123 I 31 consid. 2c p. 34). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14 et la jurisprudence citée).
 
2.2 En l'espèce, les recourants avaient soulevé dans leur recours cantonal la question du manque d'impartialité de l'autorité inférieure en matière de concordat, se plaignant à cet égard d'une violation de l'art. 30 Cst. C'est en vain que l'on cherche dans la décision attaquée une quelconque réponse à ce grief. Certes, l'autorité intimée a discuté la disposition constitutionnelle invoquée, mais sous l'angle, toutefois, du droit au tribunal établi par la loi. Elle ne l'a pas examinée dans sa composante du droit à un juge impartial. Ce faisant, elle a failli à son devoir minimum de traiter un problème qui n'apparaissait pas d'emblée dénué de pertinence. Sa décision doit par conséquent être annulée pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs pris de la violation de l'art. 9 Cst.
 
3.
 
Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Quoiqu'ils obtiennent gain de cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, qui ont procédé sans l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité de recours en matière de concordat, et au commissaire au sursis concordataire.
 
Lausanne, le 7 novembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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