BGer 6P.81/2005 | |||
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BGer 6P.81/2005 vom 09.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.81/2005
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6S.239/2005 /svc
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Séance du 9 novembre 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
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contre
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B.X.________,
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C.X.________,
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intimées, représentées toutes deux par
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Me Carole Seppey, avocate,
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Procureur général du canton du Valais,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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Procédure pénale, arbitraire, in dubio pro reo (art. 9 et 32 al. 1 Cst. ; art. 6 CEDH); actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), fixation de la peine (art. 63 et 64 avant-dernier alinéa CP),
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,
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Cour pénale I, du 18 mai 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 2 juin 2003, le Tribunal d'arrondissement du district de Sion a condamné A.X.________ à la peine de trente mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sur les personnes de ses deux filles. Il a astreint A.X.________ à verser à chacune de ses filles une indemnité pour tort moral de 10'000 francs avec intérêts dès la survenance du dommage et à rembourser à sa fille aînée les frais de son traitement psychologique non pris en charge par la caisse-maladie, soit 3'765 francs avec intérêts dès la date du jugement.
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B.
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Statuant sur appel le 18 mai 2005, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réduit la peine infligée à A.X.________ à vingt-quatre mois d'emprisonnement et ordonné un traitement ambulatoire à titre de mesure de sûreté au sens de l'art. 43 ch. 1 CP. Pour le surplus, elle a maintenu les condamnations pour dommages-intérêts.
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Cette condamnation repose sur les faits suivants:
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Durant l'été 1993, A.X.________ a demandé à plusieurs reprises à sa fille C.X.________, alors âgée de 15 ans et demi, si elle savait mettre un préservatif. Un jour durant ce même été, il s'est fait plus insistant, ajoutant qu'elle était en âge d'avoir des copains et qu'il était important de l'avoir fait une fois. Il lui a alors proposé "on pourrait vite faire ça, D.X.________ n'est pas là". Pour avoir la paix et ignorant la manière dont il allait procéder, la jeune fille a accepté de suivre son père dans sa chambre. Là, il a tout d'abord ôté son pantalon en déclarant qu'il fallait que le sexe soit en érection. Après avoir aidé sa fille à lui enfiler le préservatif, il a maintenu la main de C.X.________ sur son sexe et s'est masturbé de cette façon jusqu'à éjaculation.
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Un samedi du début juillet 1994, B.X.________, alors âgée de 14 ans, prenait un bain de soleil devant la maison en maillot deux pièces. Elle a demandé à son père, qui comme à son habitude déambulait nu, de lui mettre de la crème solaire sur le dos. Profitant du fait que B.X.________ était allongée sur le ventre, et sous prétexte qu'il ne fallait pas tacher le maillot, il en a détaché le haut, puis a fait glisser le bas le long des jambes de la jeune fille, le lui enlevant complètement. Après lui avoir enduit de crème les fesses et les jambes, il est allé s'asseoir un peu plus loin en lui tenant des théories sur la nudité. A un moment donné, B.X.________ s'est retournée sur le dos. A.X.________ s'est alors approché et s'est accroupi à côté de la jeune fille, en lui disant qu'il allait lui apprendre quelque chose. Après lui avoir écarté les grandes lèvres, il lui a touché le clitoris, puis l'a pénétrée d'un doigt qu'il a retiré lorsque la jeune fille s'est mise à pleurer, lui disant qu'elle n'aurait pas voulu qu'il fasse cela.
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C.
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Contre ce jugement, A.X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier, il fait valoir l'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Dans le second, il se plaint de la peine qui lui a été infligée (art. 63 et 64 avant-dernier alinéa CP). Dans les deux recours, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et sollicite l'assistance judiciaire.
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Invité à se déterminer, le Procureur général valaisan n'a pas déposé d'observation.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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2.1 Le recourant reproche d'abord à la cour d'appel de s'être limitée à examiner si le tribunal de première instance avait outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine et d'avoir ainsi violé l'art. 189 du Code de procédure pénale valaisan (ci-après: CPP/VS), disposition selon laquelle l'appel a un effet dévolutif complet.
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2.1.1 L'application du droit cantonal est examinée par le Tribunal fédéral sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; sur la notion d'arbitraire, cf. ci-dessous 3.1.1).
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2.1.2 En tant qu'autorité d'appel, la cour d'appel du Tribunal cantonal dispose d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (RVJ 1990 p. 198 consid. 9a; 1984 p. 173). La jurisprudence valaisanne a précisé que la cour d'appel devait cependant s'imposer quelque retenue dans l'exercice de ce libre pouvoir d'examen lorsque l'autorité inférieure jouissait d'une latitude d'appréciation. Ainsi, dans sa tâche d'individualisation des peines, elle devait s'assurer que le juge qui avait pris la décision faisant l'objet de l'appel n'avait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation; cette réserve devait en tout cas être marquée lorsque le réexamen des faits et de leur qualification juridique n'avait abouti à aucune modification quant aux infractions retenues contre l'appelant (RVJ 1984 p. 173).
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Au vu de cette jurisprudence, la cour d'appel n'a donc pas restreint son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit cantonal en déclarant que "la peine de trente mois d'emprisonnement fixée par les premiers juges, même si elle apparaît sévère, ... restait dans le large pouvoir d'appréciation de l'autorité de première instance". Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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2.2 Le recourant reproche également à la cour d'appel d'avoir restreint arbitrairement son pouvoir d'examen en ne faisant pas un examen complet de la qualification juridique et des faits retenus et en ne procédant pas à la subsomption, mais en se ralliant sur ces points aux considérants du jugement attaqué.
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Cette critique est infondée. En effet, la cour d'appel a examiné la version du recourant qu'elle a rejetée après examen (jugement p. 5 s.), elle s'est prononcée sur la portée des aveux, puis des rétractations du recourant (jugement p. 6 s.), puis s'est penchée sur la question de la date des actes reprochés (jugement p. 8). Pour la description des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 187 CP et pour la subsomption, elle a renvoyé aux considérants du jugement de première instance. Ces points ne posaient pas de problèmes particuliers, de sorte qu'un tel renvoi paraît tout à fait admissible pour éviter d'inutiles répétitions. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
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3.
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Le recourant reproche à la cour d'appel d'avoir apprécié les éléments de preuve dont elle disposait de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé par là même la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH).
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3.1
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3.1.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités).
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Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
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3.1.2 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
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En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour d'appel aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour d'appel aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves.
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3.2 Le recourant soutient qu'il serait arbitraire de retenir les faits allégués sur la base de ses seuls aveux, alors qu'il serait revenu sur ceux-ci.
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Dans son jugement, la cour d'appel a expliqué que le recourant n'avait avoué les faits reprochés que du bout des lèvres. Elle a cependant estimé que le comportement du recourant était celui d'une personne qui avait quelque chose à se reprocher et confortait donc cet aveu. En effet, le recourant n'avait pas cherché à entrer en contact avec ses filles pour se justifier lorsqu'il avait appris leurs accusations. En outre, la cour d'appel a relevé que le recourant était revenu sur ses aveux seulement au mois de juin 2002, alors même qu'il avait été réentendu par le juge d'instruction (recte: la police cantonale) le 5 décembre 2001 et n'avait pas jugé utile alors de contester les faits très graves qui lui étaient reprochés. Selon la cour d'appel, ces rétractations tardives devaient être mises en regard avec le mode de fonctionnement du recourant, soit le déni massif de ses actes, mis en exergue par l'expertise psychiatrique.
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Le raisonnement de la cour d'appel n'a rien d'arbitraire. La cour d'appel a apprécié la sincérité des aveux du recourant, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la présente cause; elle a notamment pris en considération le comportement du recourant et sa personnalité. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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3.3 Le recourant soutient que la cour d'appel est tombée dans l'arbitraire en admettant que les faits s'étaient produits après le 1er septembre 1992 sur les seules déclarations des deux jeunes filles qui s'exprimaient à ce sujet plus de neuf ans après les faits.
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En l'occurrence, la cour d'appel a rappelé que la dénonciation pénale, rédigée par le mandataire de C.X.________, mentionnait l'été 1992 ou 1993 s'agissant de la proposition de son père de lui montrer la manière de mettre un préservatif. La jeune fille a ensuite déclaré lors de son interrogatoire devant la police qu'il s'agissait de l'été 1993. Enfin, devant le magistrat instructeur, elle a expliqué qu'elle se souvenait de cette période qui correspondait au commencement du gymnase en août 1993 et à un changement de son comportement, en particulier à l'égard des garçons de sa classe.
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S'agissant de B.X.________, la cour d'appel a constaté qu'elle a situé avec précision l'épisode au cours duquel son père avait commis des attouchements sur sa personne, soit un samedi du début juillet 1994. La jeune fille a déclaré s'en souvenir, car trois semaines après les faits, elle avait consulté pour la première fois une gynécologue pour des démangeaisons. Elle a ensuite produit des extraits de son journal intime des 24 et 29 juillet 1994 qui mentionnaient sa visite chez son père les 2-3 juillet 1994, puis la consultation chez le praticien.
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Contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations des deux jeunes filles ne sont pas contradictoires. Si, dans un premier temps, C.X.________ a hésité entre l'été 1992 et 1993, elle a ensuite déclaré qu'il s'agissait de l'été 1993, sans revenir ensuite sur son témoignage. Pour sa part, B.X.________ a toujours affirmé que les faits s'étaient produits en juillet 1994. Les deux filles ont en outre rattaché les actes dénoncés à des événements précis, leur permettant de se souvenir de la date exacte. Partant, la cour d'appel n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fiant aux déclarations des jeunes filles et en retenant que les faits dataient, pour C.X.________, de l'été 1993 et, pour B.X.________, de juillet 1994. Infondés, les griefs soulevés doivent être rejetés.
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4.
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Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Les frais seront donc mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
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Les intimées n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer d'indemnité.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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6.
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Le recourant se plaint de la violation de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps.
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6.1
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6.1.1 Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison d'un temps relativement long procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. a p. 202 s.). La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP lorsque la poursuite pénale est près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. b p. 202 s.), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas (cf. art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP; ATF 89 IV 3 consid. 1 p. 5).
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La jurisprudence se réfère au délai de la prescription ordinaire, et non à celui de la prescription absolue (ATF 92 IV 201 consid. c p. 203). Cela s'explique en raison de la ratio legis de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui doit permettre d'échelonner le passage entre l'atténuation de la peine selon l'art. 63 CP et l'acquittement en raison de la prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en application des art. 64 et 65 CP.
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6.1.2 La doctrine relève que la jurisprudence privilégie par trop l'effet guérisseur du temps écoulé par rapport à l'idée de la prévention spéciale, aussi à la base de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP. Selon elle, il faut aussi tenir compte du fait qu'en se comportant bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît, de même que par le repentir sincère, à nouveau l'ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, Berne 1989, § 7, n. 96, p. 262; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 64, n. 29; Killias, Précis de droit pénal général, Berne 2001, n. 1021, p. 163). Certains auteurs considèrent que le temps écoulé ne devrait pas être mis seulement en relation avec la prescription, mais aussi tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise dans le cas concret (Alex Briner, Die ordentliche Strafmilderung nach dem Schweizerischen Strafgesetzbuch, unter besonderer Berücksichtigung der Strafmilderungsgründe des Art. 64, thèse Zurich 1977, p. 141; Stratenwerth, op. cit.; cf. aussi BJM 1962 p. 232).
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6.2 L'autorité cantonale a appliqué sans autre les nouvelles règles sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, considérant que le temps écoulé depuis la commission de l'infraction, en 1993 et 1994, n'était pas proche de la prescription, puisque le nouveau délai de prescription était de quinze ans (arrêt p. 13). Le recourant conteste cette manière de voir. Il préconise d'adapter la jurisprudence au nouveau système de la prescription et de retenir la circonstance atténuante du délai relativement long depuis l'infraction lorsque les deux tiers du délai de prescription sont dépassés.
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6.2.1 Par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2002, le législateur a supprimé les règles sur la suspension et l'interruption de la prescription et a fixé, en contrepartie, des délais plus longs, qui correspondent aux anciens délais de la prescription absolue (sauf dans le cas de l'art. 70 al. 1 let. c CP). Si le législateur a introduit ces nouvelles règles sur la prescription, ce n'est pas qu'il désirait prolonger le délai de prescription, mais c'est pour simplifier et clarifier la réglementation antérieure, qui était fort complexe, notamment en raison du mécanisme de l'interruption et de la suspension (message du 23 mars 1999 du Conseil fédéral, FF 1999 p. 1939). La prolongation des délais de prescription n'est donc que la conséquence de la suppression des règles sur l'interruption et la suspension. Dans ces circonstances, il ne paraît guère compréhensible que les nouveaux délais de l'art. 70 CP impliquent, par leur durée supérieure aux délais ordinaires de l'ancien droit, une application restrictive de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP.
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En outre, l'application du nouveau système de la prescription liée à l'exigence de l'imminence de l'arrivée de la prescription posée par la jurisprudence rendrait illusoire l'idée à la base de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui est de faciliter le passage de l'atténuation ordinaire de la peine (art. 63 CP) à l'acquittement pour cause de prescription, en introduisant une étape intermédiaire où la peine peut être atténuée en application de l'art. 65 CP. En effet, selon la jurisprudence, le délai de référence était le délai de la prescription ordinaire, mais l'infraction n'était prescrite, selon l'ancien droit, qu'avec l'arrivée de la prescription absolue. Avec les nouvelles règles sur la prescription, qui suppriment la prescription absolue, la circonstance atténuante du temps relativement long ne s'appliquerait que lorsque le nouveau délai de prescription (correspondant à celui de la prescription absolue) serait sur le point d'arriver à son terme, réduisant ainsi quasi à néant l'étape intermédiaire où la peine pourrait être atténuée en application des art. 64 et 65 CP.
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Pour compenser l'allongement du délai de prescription et la suppression des règles sur l'interruption, le juge doit donc se montrer moins sévère dans l'appréciation de la notion de "date proche de la prescription". Cette condition doit être donnée, notamment lorsque le délai de prescription est de quinze ans, en tout cas lorsque les deux tiers du délai sont écoulés. Le délai écoulé peut cependant aussi être plus court pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer, comme à l'heure actuelle, à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 70 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 115 IV 95 consid. 3).
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6.2.2 En l'occurrence, les infractions ont été commises en 1993 et 1994, de sorte que la prescription de quinze ans serait acquise en 2008 et 2009. Dans le premier cas, les 4/5 du délai de prescription étaient écoulés le jour du jugement sur appel (été 1993 jusqu'au 18 mai 2005) et, dans le second cas, environ les ¾ (été 1994 jusqu'au 18 mai 2005). Dans ces circonstances, il faut admettre qu'un temps relativement long s'est écoulé depuis l'infraction retenue à charge, de sorte que la première condition de la circonstance atténuante de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP est réalisée.
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6.3 L'art. 64 avant-dernier alinéa CP exige en outre que le condamné se soit bien comporté durant cette période. Selon les constatations cantonales, le recourant a poursuivi une activité de concierge-jardinier à 50 % à l'entière satisfaction de son employeur. Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant a commis une autre infraction ou des actes incorrects. Dans ces circonstances, la seconde condition de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP est aussi réalisée. C'est donc à tort que la cour d'appel n'a pas retenu la circonstance atténuante en raison d'un temps relativement long. Sur ce point, le pourvoi doit être admis.
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7.
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Le recourant fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu en sa défaveur, en violation du principe de la présomption d'innocence, le fait qu'il a contesté les charges qui pesaient sur lui et qu'il n'a pas fait part de regrets à la partie civile. Selon le recourant, l'absence de remords s'expliquerait de par les affections dont il est atteint et qui ont été constatées par l'expertise psychiatrique.
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Il ressort effectivement de l'expertise que le trouble de type paranoïaque dont souffre le recourant empêche ce dernier de se positionner comme coupable, de se voir autrement que comme victime. En outre, selon les experts, les conséquences néfastes de ses actions pour autrui ou pour lui-même ne font pas émerger de sentiments de culpabilité, de remords ou d'empathie pour autrui. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la cour d'appel a violé l'art. 63 CP en retenant à la charge du recourant le déni opiniâtre de ses infractions comme particulièrement condamnable, puisque cette attitude s'explique par le trouble de sa personnalité et ne peut lui être imputé. Le pourvoi doit donc être également admis sur ce point.
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8.
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Le pourvoi doit être admis pour ces motifs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs à la mesure de la peine. Le jugement attaqué est ainsi annulé en ce qui concerne la peine et la cause est renvoyée à la cour d'appel pour qu'elle statue à nouveau sur ce point conformément aux considérants du présent arrêt.
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Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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I. Concernant le recours de droit public:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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II. Concernant le pourvoi en nullité
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4.
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Le pourvoi est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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5.
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La requête d'assistance judiciaire est admise.
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6.
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Il n'est pas perçu de frais.
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7.
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La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de 3'000 francs.
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III. Concernant la communication
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8.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général valaisan et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
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Lausanne, le 9 novembre 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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