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Informationen zum Dokument  BGer 4C.210/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.210/2005 vom 11.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.210/2005 /svc
 
Arrêt du 11 novembre 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Corboz, président,
 
Rottenberg Liatowitsch et Favre.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant, représenté par
 
Me François Besse, avocat,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
demanderesse et intimée, représentée par
 
Me Julien Fivaz, avocat,
 
Objet
 
responsabilité contractuelle
 
recours en réforme contre le jugement rendu
 
le 6 juillet 2004 par la Cour civile du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud.
 
Faits:
 
A.
 
Fondée en 1993, Y.________ SA est une société active dans le commerce du matériel informatique. X.________ a lui aussi exercé une activité professionelle dans le même domaine, d'abord à titre indépendant et, ensuite, pour le compte d'une société anonyme dont la faillite est survenue en 1994.
 
Le 29 novembre de cette année, X.________ et Y.________ SA ont conclu par écrit un contrat destiné à établir leur collaboration future. Le premier s'efforcerait de procurer à la seconde des commandes de matériel qui devraient engendrer une marge brute de 20% au moins; en contrepartie, il recevrait une commission égale à 50% de la marge effective. Rédigé en anglais, le contrat comprenait des clauses qui ont été traduites comme suit:
 
En cas de rupture du contrat, la partie coupable compensera l'autre pour les pertes ou dommages qui peuvent être subis.
 
Pendant la durée du contrat, X.________ ne fera en aucun cas de la concurrence à Y.________ SA, pour le type d'affaires traitées avec Y.________ SA sous ce contrat et protégera à tout instant les intérêts de Y.________ SA et n'interférera pas avec ses clients.
 
A la signature du contrat, X.________ transférera sa liste de clients à Y.________ SA, clients qui deviennent la « propriété » exclusive de Y.________ SA pour la vente de hardware et de software (informatique).
 
[...]
 
Pour toute la durée et après la résiliation de ce contrat, chaque partie est autorisée à traiter avec les clients susmentionnés uniquement pour son propre terrain d'activité (c'est-à-dire vente pour Y.________SA et services pour X.________ [...]), sauf accord contraire écrit.
 
Les parties ont collaboré sur la base de ce document jusqu'en août 1998; Y.________ SA a versé les commissions convenues.
 
B.
 
Dès le mois de décembre 1994, X.________ a commandé du matériel informatique par l'intermédiaire de fournisseurs autres que Y.________ SA. Informée de ce fait, cette dernière lui a réclamé en août 1999 le paiement de 450'000 fr. pour réparation de la perte de gain qu'elle avait subie. X.________ a fait opposition au commandement de payer qu'elle lui a fait notifier par l'office des poursuites compétent.
 
Y.________ SA a ouvert action le 9 mai 2000 devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sa demande tendait au paiement de 300'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er juillet 1997; la mainlevée de l'opposition était requise à due concurrence.
 
Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de cette demande. Par la suite, sur la base des résultats d'une expertise judiciaire, la demanderesse a réduit ses conclusions au montant de 236'100 fr.
 
La Cour civile du Tribunal cantonal a statué par un arrêt du 18 juin 2004. Elle a retenu que les parties s'étaient liées par un contrat d'agence, dès le 29 novembre 1994, et qu'elles y avaient mis fin d'un commun accord en août 1998. Durant toute cette période, le défendeur était tenu à un devoir de fidélité qu'il avait violé en commandant du matériel à des fournisseurs autres que la défenderesse; cette violation avait entraîné un dommage dont il devait réparation par 70'549 fr.35. Après la fin du contrat, le défendeur n'était lié que par une clause de prohibition de concurrence qui se révélait contraire aux règles impératives édictées en la matière; cette clause ne lui était donc pas opposable et la demanderesse ne pouvait élever aucune prétention sur cette base. La Cour civile a condamné le défendeur au paiement du montant précité, plus les intérêts au taux de 5% l'an dès le 16 juillet 1999; à concurrence de ces sommes, elle a levé l'opposition au commandement de payer.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour civile en ce sens que la demande soit entièrement rejetée.
 
La demanderesse conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties et celles-ci ne peuvent pas en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ). En revanche, le tribunal n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par la solution juridique adoptée par la juridiction cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine).
 
2.
 
La Cour civile a jugé que la relation des parties était soumise aux règles du contrat d'agence et que le défendeur s'était interdit, par la convention écrite envisagée à l'art. 418c al. 2 CO, de travailler aussi pour des fournisseurs autres que la demanderesse. Cette convention déployait ses effets pendant la durée du contrat d'agence; après l'expiration de celui-ci, elle constituait une clause de prohibition de concurrence soumise à l'art. 418d al. 2 CO, ainsi qu'aux art. 340 et 340a CO applicables par renvoi de cette disposition. Il s'agissait de règles impératives auxquelles la convention contrevenait sous plusieurs aspects, de sorte qu'elle n'était pas valable après la fin du contrat.
 
A l'appui du recours en réforme, le défendeur conteste qu'il se soit lié par un contrat d'agence. Il exclut aussi que la relation contractuelle puisse être qualifiée de contrat de travail, de mandat ou de contrat de société. A son avis, il s'agissait d'une « forme contractuelle innomée » comportant certains éléments de la société et d'autres du mandat. Il précise toutefois que l'art. 536 CO, relatif à la prohibition de la concurrence pendant la durée d'une société, n'était pas applicable. Il affirme que les art. 340 et 340a CO s'imposaient au titre des « principes généraux du droit » aussi pendant la durée de sa collaboration avec la demanderesse, et il adhère au jugement que la Cour civile a porté au regard de ces dispositions-ci.
 
A supposer que le contrat conclu entre les parties doive être qualifié, comme le soutient le défendeur, de contrat innommé, il en résulterait que la liberté contractuelle (art. 19 CO) lui permettait de s'interdire, comme il l'a fait, de traiter avec d'autres fournisseurs. Le défendeur invoque les art. 340 et 340a CO mais ces dispositions sont applicables en cas de contrat de travail, hypothèse qu'il rejette expressément. De toute manière, elles ne concernent que la prohibition de concurrence après la fin des rapports de travail; pendant la durée de ceux-ci, la prohibition résulte, en cas de contrat de travail, du devoir de fidélité consacré par l'art. 321 al. 1 et 3 CO.
 
Il est vrai que les art. 340 et 340a CO s'appliquent aussi en cas de contrat d'agence, par le renvoi de l'art. 418d al. 2 CO, mais, si l'on retient cette qualification, le défendeur s'est valablement engagé à ne pas s'adresser à d'autres fournisseurs, cela sur la base de l'art. 418c al. 2 CO qui réserve cette possibilité. Ainsi, quelle que soit la qualification du contrat, on ne voit pas que le défendeur puisse échapper à l'interdiction à laquelle il a souscrit. Pour le surplus, il ne conteste pas que les autres conditions de sa responsabilité contractuelle soient réalisées, de sorte que le recours en réforme se révèle privé de fondement.
 
3.
 
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels la demanderesse peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 4'000 fr.
 
3.
 
Le défendeur acquittera une indemnité de 4'500 fr. à verser à la demanderesse à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 novembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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