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Informationen zum Dokument  BGer I 242/2005  Materielle Begründung
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BGer I 242/2005 vom 16.11.2005
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause
 
{T 7}
 
I 242/05
 
Arrêt du 16 novembre 2005
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M. Cretton
 
Parties
 
T.________, recourant,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 9 mars 2005)
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1949, T.________ est titulaire d'un permis C depuis 1992. Le 24 mars 2003, il a requis des prestations de l'assurance-invalidité, alléguant souffrir de vertiges, de maux de tête, de lombalgies et de douleurs aux deux jambes.
 
Dans le cadre de l'instruction, l'Office AI pour le canton de Neuchâtel (ci-après : l'Office AI) a recueilli l'avis du médecin traitant de l'assuré, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale. Celui-ci a posé les diagnostics de troubles somatoformes douloureux chroniques avec lombalgies chroniques et gonalgies bilatérales prédominant à droite, de vertiges mal systématisés avec acouphènes gauches sur probables déficits cochléo-vestibulaires, de céphalées récidivantes et de bronchites chroniques avec syndrome obstructif modéré (rapport du 29 avril 2003). Il s'appuyait sur les rapports de plusieurs confrères auxquels son patient avait été confié. Pour le docteur F.________, médecin-conseil de l'Office AI, les praticiens consultés s'accordaient à retenir une symptomatologie sine materia chez un sujet démonstratif ne présentant aucune atteinte organique ou psychique objectivée (appréciation médicale du 30 septembre 2003).
 
Par décision du 14 octobre 2003, confirmée sur opposition le 14 juin 2004, l'administration a rejeté la demande de l'intéressé. Elle estimait qu'aucune atteinte, susceptible de diminuer la capacité de travail et de gain de T.________, n'avait été rendue vraisemblable. Elle a par ailleurs rejeté la demande d'expertise complémentaire formulée par ce dernier.
 
B.
 
Par jugement du 9 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
 
C.
 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement concluant, en substance, à l'octroi d'une rente d'invalidité.
 
L'Office AI conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références).
 
En l'occurrence, le recourant conclut implicitement à l'octroi d'une rente et relève la contradiction apparente entre les souffrances endurées, les nombreux arrêts de travail attestés, ainsi que la prise quotidienne de médicaments et d'antidépresseurs d'une part et le rejet de sa demande au motif qu'il n'était pas invalide, ni sur le point de le devenir d'autre part. Dans la mesure où il manifeste son désaccord avec l'appréciation des premières juges, on peut admettre que le mémoire de recours contient une esquisse de motivation qui justifie d'entrer en matière sur celui-ci.
 
2.
 
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité.
 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence applicables en matière de droit intertemporel et relatives aux notions d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) et d'incapacité de gain (art. 7 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art 28 al. 1 LAI dans ses teneurs en vigueur avant et depuis le 1er janvier 2004), à l'évaluation de l'invalidité pour un assuré actif (art. 16 LPGA), au rôle des médecins dans l'évaluation du degré d'invalidité et à la valeur probante des expertises médicales. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points.
 
On ajoutera que si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 49; Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster).
 
3.
 
Le recourant reproche aux premiers juges, en substance, de ne pas avoir tenu compte de l'avis des médecins en concluant à l'absence d'atteinte invalidante d'ordre somatique.
 
3.1 Il ressort des éléments médicaux pertinents, repris textuellement dans le jugement cantonal, que T.________ se plaignait de douleurs multiples (lombo-sciatalgies, vertiges, céphalées, inguinalgies droites, talalgies) de manière très démonstrative et présentait une symptomatologie peu spécifique et mal systématisée (rapports du docteur S.________, médecine interne et maladies rhumatismales FMH, des 8 mai et 5 septembre 2001, 14 avril 2003; rapport des docteurs M.________ et I.________, Service de rhumatologie et de médecine physique de l'hôpital X.________, du 12 juin 2001; rapports du docteur A.________, chirurgien-orthopédiste auprès de l'hôpital Y.________, des 20 novembre et 21 décembre 2001, 1er février 2002; rapport du docteur N.________, neurologie FMH, du 12 novembre 2002).
 
Les examens entrepris ont, en fait, permis de déceler une arthrose postérieure débutante au niveau lombaire inférieur (rapport du docteur P.________, radiologie FMH, du 8 juin 2001), une irritation de l'arbre bronchique compatible avec le tabagisme du recourant (rapport du docteur W.________, médecine interne et maladies des poumons FMH, du 18 septembre 2001), un déficit cochléo-vestibulaire gauche de type rétro-cochléaire (rapport de la doctoresse V.________, oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale FMH, du 30 octobre 2001), une chondropathie rotulienne avec un oedème de surcharge au niveau de la partie centrale de la rotule (rapport du docteur A.________ du 21 décembre 2001), un état de stress et des céphalées de tension sur dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire gauche (rapport du docteur N.________ du 12 novembre 2002).
 
Aux dires des praticiens, les affections mentionnées ne justifiaient pas la symptomatologie, dont ils avaient mis en évidence la non-organicité (rapports du docteur S.________ des 8 mai et 5 septembre 2001, 14 avril 2003; rapport des docteurs M.________ et I.________ du 22 juin 2001).
 
3.2 Les traitements appliqués n'ont de surcroît jamais produit d'effets, même à brève échéance (rapport du docteur S.________ du 5 septembre 2001; rapport des docteurs M.________ et I.________ du 22 juin 2001). C'est pourquoi, considérant les soins apportés personnellement et les résultats allégués par le patient, le docteur A.________ doutait de la réelle volonté de celui-ci d'aborder positivement sa problématique médicale. Selon lui, le recourant était à la recherche d'une rente (rapport du 1er février 2002). Le docteur N.________ partageait les mêmes doutes et se demandait dans quelle mesure l'intéressé tirait des bénéfices secondaires de sa plurisymptomatologie (rapport du 12 novembre 2002). Enfin, eu égard au contexte de plaintes multiples et diffuses, le docteur S.________ pensait qu'il n'y avait pas lieu d'envisager d'autres investigations au plan ostéo-articulaire. A son avis, une demande de prestations AI présentée dans un tel contexte serait rejeté (rapport du 5 septembre 2001).
 
3.3 En conséquence, l'argumentation du recourant est dénuée de toute pertinence. Les premiers juges ont fondé leur jugement sur les éléments médicaux, concordants et dont la valeur probante n'a pas été mise en doute, figurant au dossier. Ils en ont déduit, à juste titre, l'absence d'atteinte à caractère invalidant sur le plan somatique. Il ne se justifie donc pas de s'écarter de leur raisonnement.
 
4.
 
Le recourant conteste également la conclusion des premiers juges selon laquelle il ne souffrirait d'aucune atteinte à la santé psychique.
 
4.1 On notera que la reconnaissance d'une telle atteinte suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et 6), ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Seuls les docteurs S.________ et C.________ ont mentionné un trouble somatoforme douloureux et un état dépressivo-anxieux (rapports des 5 septembre 2001, 14 avril et 27 octobre 2003). Dans la mesure où elles ne reposent sur aucune motivation et sont uniquement déduites d'un contexte de plaintes multiples et de symptômes variables, ces observations ne sont pas convaincantes et n'ont aucune force probante.
 
4.2 Le docteur S.________ s'est par ailleurs prononcé en faveur d'une reprise rapide de l'activité professionnelle (rapport du 8 mai 2001), laissant à penser que le trouble somatoforme douloureux, non avéré, n'aurait en tout cas pas présenté un degré de gravité tel qu'il eût influencé la capacité de travail de son patient. Pour sa part, le médecin traitant a mentionné que l'état dépressivo-anxieux était lié à la décision négative de l'AI (rapport du 27 octobre 2003), démontrant par là que cet état n'avait qu'un caractère ponctuel. Le docteur F.________ a du reste souligné qu'une telle réaction était compréhensible après le refus de prestations, mais qu'on ne saurait en déduire une psychopathologie durablement invalidante (appréciation médicale du 18 décembre 2003), ce d'autant plus qu'aucun rapport ultérieur n'est venu confirmer que l'état en question perdurait.
 
4.3 Les éléments médicaux parlant en faveur d'un trouble somatoforme douloureux et d'un état dépressivo-anxieux n'étant pas convaincants, ni motivés, c'est également à juste titre que les premiers juges ont conclu à l'absence d'atteinte à caractère invalidant sur le plan psychique.
 
5.
 
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 novembre 2005
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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