VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2A.210/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2A.210/2005 vom 17.11.2005
 
Tribunale federale
 
2A.210/2005/VIA/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 17 novembre 2005
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffier: M. Vianin.
 
Parties
 
X.________, demandeur,
 
contre
 
Etat du Valais, 1950 Sion,
 
représenté par le Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais, Service juridique des finances et du personnel, Place de la Planta 3, Palais du Gouvernement, 1951 Sion.
 
Objet
 
responsabilité de l'Etat,
 
action de droit administratif contre l'Etat du Valais du 8 avril 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par acte du 8 avril 2005, intitulé recours de droit public, X.________ a ouvert action contre l'Etat du Valais en concluant au paiement par celui-ci d'une somme de 40'000 fr. Invoquant la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (RS/VS 170.1; ci-après: la loi valaisanne sur la responsabilité), il fait valoir que le Tribunal cantonal notamment a commis à son égard des actes illicites. Il fonde la compétence du Tribunal fédéral sur l'art. 19 al. 2 de la loi valaisanne sur la responsabilité, qui dispose ce qui suit:
 
"Les prétentions de tiers contre l'Etat fondées sur un comportement du Conseil d'Etat et du Tribunal cantonal ou de leurs membres, ainsi que les prétentions de l'Etat contre ces autorités, sont de la compétence du Tribunal fédéral. L'approbation de cette disposition par les Chambres fédérales demeure réservée." (Les Chambres ont donné leur approbation par arrêté fédéral du 9 octobre 1980: FF 1980 III 723).
 
Les faits qui sont à la base du présent litige ont leur source dans l'intervention de X.________, en sa qualité d'avocat et notaire, dans la procédure de divorce des époux A.Y.________ et B.Y.________. Le 22 septembre 1993, ces conjoints ont signé une convention de séparation rédigée à leur intention par X.________. Le 15 octobre 1993, les époux ont signé une convention sur les effets accessoires du divorce établie par cet avocat. Le 20 octobre 2003, X.________ a instrumenté en sa qualité de notaire un contrat de séparation de biens entre les époux. Le 25 novembre 1993, X.________, agissant pour A.Y.________, a ouvert action en divorce en produisant la convention précitée sur les effets accessoires du divorce. Dans sa réponse du 3 janvier 1994, B.Y.________, qui avait consulté entre-temps l'avocat Z.________, a conclut reconventionnellement au divorce et à l'invalidation de cette convention pour vice du consentement. Le 25 mars 1995, A.Y.________, assisté de son nouvel avocat A.________, et B.Y.________, assistée de l'avocat Z.________, ont signé un nouvel accord sur les effets accessoires du divorce prévoyant une liquidation du régime matrimonial plus favorable à l'épouse. Le divorce a été prononcé le 20 juin 1995 et la nouvelle convention homologuée à cette occasion.
 
Sur dénonciation de Z.________ du 9 octobre 1995, la Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais (ci-après: la Chambre de surveillance) a prononcé le 26 avril 1996 un blâme à l'encontre de X.________, pour avoir manqué à ses devoirs comme avocat intervenant dans la procédure de divorce des époux A.Y.________ et B.Y.________. Le recours formé par X.________ contre ce prononcé a été rejeté le 10 février 1997 par l'Autorité de surveillance des avocats du canton du Valais, composée de trois juges cantonaux (ci-après: l'Autorité de surveillance). Cette même autorité a rejeté le 27 mars 1998 une demande de révision de son jugement du 10 février 1997.
 
Il s'en est suivi de multiples procédures sur les plans civil, pénal et administratif, dans lesquelles X.________ et Z.________ se sont souvent trouvés opposés. Parmi ces procédures, invoquées dans la demande dirigée contre l'Etat du Valais, on peut notamment relever ce qui suit. Le 26 février 1998, X.________ a dénoncé Z.________ auprès de la Chambre de surveillance en raison des faits qui avaient été allégués par ce dernier dans la dénonciation du 9 octobre 1995 dirigée contre lui. Par écriture du 3 août 1998, X.________ a également porté plainte pénale contre Z.________. Le 23 octobre 1998, le Président de la Chambre de surveillance a suspendu l'instruction de la dénonciation du 26 février 1998 jusqu'à droit connu sur le sort de la plainte pénale du 3 août 1998. Le Juge d'instruction pénale du Valais Central a toutefois refusé de donner suite à cette plainte et les recours de l'intéressé contre cette décision ont été rejetés, tant par la Chambre pénale du Tribunal cantonal, que par le Tribunal fédéral (arrêt 6S.680/2000 du 16 novembre 2000). Par décision du 21 mai 2002, la Chambre de surveillance a décidé de ne pas donner suite à la dénonciation de X.________ du 26 février 1998 et a mis les frais à sa charge par 541 fr. Elle a retenu en bref que cette dénonciation, fondée sur des faits survenus en 1995, était prescrite. Par arrêt du 13 janvier 2003 (2P.185/2002), le Tribunal fédéral a admis dans la mesure où il était recevable un recours de X.________ et annulé ladite condamnation aux frais.
 
Le 4 octobre 2004, l'avocat B.________ a dénoncé X.________ à la Chambre de surveillance, qui a ouvert une enquête en dates des 8 octobre et 5 novembre 2004.
 
Par décision du 11 mars 2005, le Juge I du district de Sion, statuant sur requête de mesures provisionnelles de B.________, a fait interdiction à X.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, de divulguer, sous quelque forme que ce soit et à quiconque, des faits et écrits relevant de la sphère privée ou professionnelle de B.________.
 
B.
 
Dans sa réponse, l'Etat du Valais conclut à libération, en faisant notamment valoir la prescription. Interpellées par le Président de la Cour de céans, les parties ont renoncé à des débats préparatoires, ainsi qu'aux débats principaux avec plaidoiries, délibération publique et prononcé du jugement séance tenante. En lieu et place, elles ont déposé un mémoire conclusif.
 
L'Etat du Valais a confirmé ses conclusions libératoires.
 
X.________ a augmenté ses conclusions à 51'320 fr. et précisé qu'il réclamait 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral et 11'320 fr. 10 pour des frais judiciaires de procédures qui n'auraient pas dû avoir lieu, savoir:
 
Autorité de surveillance des avocats:
 
- décision du 26 avril 1996 1'881.60
 
- décision du 10 février 1997 (TC) 674.90
 
- décision du 27 mars 1998 (TC) 613.60
 
- décision du 18 août 2003 (TC) 500.00
 
- décision du 22 septembre 2003 (TC) 250.00
 
3'920.10
 
Procédure pénale:
 
- décision du 1er septembre 2000 (TC) 500.00
 
- décision du 24 octobre 2000 (TF) 4'000.00
 
- décision du 11 mars 2004 (TC) 900.00
 
- décision du 5 juillet 2004 (TC) 800.00
 
- décision du 7 juillet 2004 (TC) 1'200.00
 
7'400.00
 
TOTAL 11'320.10
 
Le Tribunal fédéral s'est fait produire par l'Autorité de surveillance les dossiers des procédures ayant abouti à un blâme de X.________ du fait de son intervention dans le cadre du divorce des époux A.Y.________ et B.Y.________.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 La compétence du Tribunal fédéral découle de l'art. 19 al. 2 de la loi valaisanne sur la responsabilité, disposition approuvée par les Chambres fédérales, en combinaison avec l'art. 121 OJ. Pour la procédure à suivre, il convient d'appliquer les règles de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF; cf. art. 120 et 121 OJ). L'acte introductif d'instance, intitulé improprement recours de droit public, doit être considéré comme une demande (art. 19, 20 et 23 PCF). Le demandeur met en cause la responsabilité du canton du fait d'actes du Tribunal cantonal, soit de juges cantonaux, ainsi que d'autres magistrats ou agents de l'Etat. Il y a lieu de statuer par attraction sur l'ensemble des griefs soulevés (ATF 126 II 145 consid. 1b/bb p. 149/150). L'action est dès lors recevable.
 
1.2 Le Tribunal fédéral s'estime suffisamment renseigné par les pièces au dossier, sans qu'il considère nécessaire de se faire produire d'autres dossiers que ceux de l'Autorité de surveillance (lettre B in fine ci-dessus).
 
2.
 
2.1 Il convient d'abord d'examiner la question de la prescription pour tous les actes prétendument illicites antérieurs au 8 avril 2004, soit ceux qui se sont déroulés plus d'un an avant l'ouverture d'action. En effet, l'art. 8 de la loi valaisanne sur la responsabilité dispose ce qui suit:
 
"1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la collectivité qui en est responsable, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
 
2 Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action en dommages-intérêts."
 
En l'espèce, on ne voit pas qu'un acte pénalement punissable puisse être imputé à des agents de l'Etat. Le demandeur lui-même ne le prétend du reste pas, de sorte que la prescription est acquise dans l'année à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du dommage.
 
2.2 En l'occurrence, le demandeur se plaint pour l'essentiel des décisions des autorités de surveillance des avocats qui ont prononcé ou confirmé à son encontre un blâme du fait de son intervention dans la procédure de divorce des époux A.Y.________ et B.Y.________. Le demandeur fait également état de toute une série de procédures et de décisions qui ont suivi ce premier incident. Même si certaines de ces procédures paraissent avoir été initiées parce que les difficultés ayant marqué la procédure de divorce susmentionnée avaient laissé des traces, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'états de fait séparés. Pour chacun d'eux, la prescription a couru dès que le demandeur a eu connaissance du dommage soit, s'agissant de décisions, pratiquement à partir du moment où elles ont été rendues. En effet, c'est à partir de là que le demandeur pouvait déterminer s'il subissait un préjudice, si tant est qu'il s'agisse d'actes illicites. On ne se trouve pas en présence d'un seul événement dommageable qui perdurerait et pour lequel la prescription ne commencerait pas à courir avant qu'il ne soit terminé (ATF 126 III 161 consid. 3c p. 163). On ne saurait non plus dire qu'il s'agisse ici d'un cas où l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, la prescription ne courant pas avant le terme de cette évolution (ATF 108 Ib 97 consid. 1c p. 100, 93 II 498 consid. 2 p. 502/503). Du reste, cette règle vise essentiellement le préjudice consécutif à une atteinte à la santé de la victime dont il n'est pas possible de mesurer d'emblée l'évolution avec suffisamment de sûreté (ATF 112 II 118 consid. 4 p. 123, 108 Ib 97 consid. 1c p. 100).
 
2.3 Dès lors, en ce qui concerne notamment les décisions relatives au blâme infligé au demandeur, qui remontent largement à plus d'un an avant l'ouverture d'action, la prescription est acquise. Il en va de même pour d'autres actes prétendument illicites antérieurs au 8 avril 2004, tels qu'ils sont mentionnés dans l'état de fait ci-dessus (lettre A).
 
Le demandeur soutient que la prescription n'est pas acquise, car il ne connaîtrait pas encore l'étendue de son dommage. En effet, il déclare avoir ouvert une action civile en réparation contre l'avocat Z.________, procès qui n'est pas encore terminé. Comme il entend apparemment déduire du montant de sa réclamation envers l'Etat le dédommagement qu'il espère toucher de Z.________, il ne connaîtrait pas encore le montant de ce qu'il peut réclamer au canton. En l'espèce, et comme on l'a vu plus haut, le demandeur connaissait l'étendue totale de son dommage, soit le préjudice découlant des actes qu'il impute à l'Etat largement plus d'un an avant l'ouverture d'action. Peu importe qu'il pense pouvoir en réclamer une partie à un tiers, étant entendu qu'il ne saurait être dédommagé deux fois pour le même préjudice. En effet, l'art. 8 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsa- bilité (comme l'art. 60 al. 1 CO applicable par analogie selon l'art. 18 de dite loi) parle de "connaissance du dommage" et non de connaissance du dommage à réclamer en justice. Par dommage, il faut comprendre la totalité du dommage qu'a subi le lésé, y compris la partie couverte cas échéant par un tiers ou par les assurances sociales (arrêt 2C.1/1999 du 12 septembre 2000, consid. 3c). L'objection du demandeur doit donc être écartée.
 
3.
 
Reste à examiner si la responsabilité de l'Etat du Valais pourrait être engagée à raison de faits postérieurs au 8 avril 2004, pour lesquels la prescription ne serait pas acquise.
 
3.1 Le demandeur se plaint de ce que la Chambre de surveillance a ouvert contre lui une procédure en dates des 8 octobre et 5 novembre 2004. On ne voit pas en quoi la simple ouverture de cette procédure pourrait constituer un acte illicite du défendeur, en l'état tout au moins et à défaut d'en connaître l'issue. Il en va de même de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mars 2005 par le Juge I du district de Sion.
 
3.2 Dans son mémoire conclusif, le demandeur fait état de frais de justice mis à sa charge dans le cadre de procédures pénales par décisions des 5 et 7 juillet 2004 à hauteur de respectivement 800 et 1'200 fr. Comme le demandeur ne donne aucune précision sur ces procédures, soit plus particulièrement sur la décision relative aux frais, sa prétention ne peut être que rejetée. Au surplus, il convient de rappeler la teneur de l'art. 10 de la loi valaisanne sur la responsabilité, qui dispose ce qui suit:
 
"La légalité des décisions administratives et des jugements entrés en force ne peut être examinée dans une procédure de responsabilité selon la présente loi".
 
4.
 
Entièrement mal fondée, la demande doit être rejetée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au défendeur (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande est rejetée.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de X.________.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au demandeur et à l'Etat du Valais.
 
Lausanne, le 17 novembre 2005
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).