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Informationen zum Dokument  BGer 4C.189/2005  Materielle Begründung
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BGer 4C.189/2005 vom 17.11.2005
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.189/2005 /fzc
 
Arrêt du 17 novembre 2005
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
 
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
 
contre
 
Y.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Marc-Antoine Aubert, avocat,
 
Caisse cantonale de chômage, case postale 313,
 
1950 Sion 1,
 
intervenante et intimée.
 
Objet
 
contrat de travail; grossesse; résiliation; demeure de l'employeur,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Par contrat de travail du 8 décembre 2000, X.________, médecin, a engagé, pour son cabinet de A.________, Y.________, domiciliée à B.________, en qualité d'assistante médicale à plein temps dès le 1er janvier 2001.
 
Enceinte depuis septembre 2002, Y.________ a fait part à son employeur, en janvier 2003, de son intention de ne plus travailler à 100% après la naissance de son enfant. X.________ a refusé de réduire à 60% le taux d'activité de son employée, comme celle-ci le lui demandait. Dans un courrier du 24 janvier 2003, il invitait Y.________ à lui préciser si elle entendait résilier le contrat de travail ou reprendre son emploi à plein temps à l'issue du congé maternité. L'assistante médicale a répondu qu'elle ne voulait pas travailler à 100%, mais qu'elle ne donnerait pas son congé pour éviter des sanctions de l'assurance-chômage.
 
X.________ a entrepris des démarches pour trouver une remplaçante. Début mai 2003, une assistante médicale a effectué un stage au cabinet. Y.________ l'a présentée à plusieurs personnes en la désignant comme son successeur. A la même époque, X.________, qui exerce également à C.________, a décidé de fermer son cabinet de A.________; il en a informé la stagiaire, qu'il renonçait donc à engager. Celle-ci a rapporté le fait à Y.________.
 
Le 13 mai 2003, à la suite de complications liées à la grossesse, l'assistante médicale a consulté son médecin, qui a attesté de son incapacité de travail totale jusqu'à l'accouchement. L'enfant est né le 5 juin 2003.
 
Dès le 30 avril 2003, les assureurs de protection juridique de l'employée et de l'employeur ont échangé une correspondance à propos des droits de la salariée en matière de congé maternité payé, de retenues de salaire effectuées à partir de février 2003 et de l'adaptation rétroactive du salaire dès janvier 2002.
 
Le 28 juillet 2003, Y.________ a adressé à X.________ une lettre recommandée comprenant notamment les termes suivants:
 
«Mon congé maternité prenant fin le jeudi 31 juillet 2003 (...), je vous informe que je me présenterai à mon travail le lundi 4 août 2003 à l'heure habituelle (le vendredi 1er août 2003 étant un jour férié).»
 
Le 4 août 2003, l'assistante médicale s'est effectivement rendue à A.________, où elle a trouvé porte close et une notice mentionnant la fermeture définitive du cabinet.
 
Elle a reçu son salaire jusqu'à fin juillet 2003.
 
Par courrier du 30 septembre 2003 adressé au conseil du médecin, l'assureur de protection juridique de Y.________ s'est étonné notamment du fait que X.________ n'ait pas averti son assistante de la fermeture du cabinet; il estimait au surplus que l'employeur avait manqué à son obligation de fournir du travail à son employée et qu'il lui devait divers montants à ce titre.
 
Le 10 octobre 2003, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ a résilié le contrat de travail le liant à Y.________ pour le 31 décembre 2003.
 
Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2003, Y.________ a perçu des indemnités de chômage pour un montant total de 5'235 fr.25.
 
B.
 
Par requête du 15 novembre 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________. Ses prétentions pécuniaires se décomposaient ainsi:
 
- 21'580 fr. à titre de salaire du 1er août au 31 décembre 2003;
 
- 4'316 fr. à titre de treizième salaire pour 2003;
 
- 2'976 fr.55 à titre de compensation pour vacances non prises;
 
- 2'926 fr.55 à titre de retenues salariales.
 
Le total des montants réclamés s'élevait à 31'798 fr.55; la demanderesse a réduit toutefois ses conclusions à 30'000 fr., limite de la compétence du Tribunal des prud'hommes.
 
A titre reconventionnel, X.________ a conclu au paiement par Y.________ de 15'000 fr. à titre de salaires perçus indûment et de 5'000 fr. en remboursement de frais que l'employée lui aurait causés.
 
Par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande de Y.________ à concurrence de 7'463 fr.70 (480 fr.70 à titre d'indemnité pour les vacances non prises; 2'541 fr.60 à titre de treizième salaire et 4'441 fr.40 représentant un montant reconnu par le défendeur), avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2004; il a admis la demande reconventionnelle de X.________ à concurrence de 435 fr.70 avec intérêts à 5% dès le 26 janvier 2004; après compensation, la somme due à la demanderesse devait être versée à la caisse valaisanne de chômage.
 
Y.________ a interjeté recours contre ce jugement. Par arrêt du 3 mai 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours et réformé le jugement de première instance comme suit:
 
«I.- Le défendeur X.________ est le débiteur de la demanderesse Y.________ du montant brut de 30'000 fr. (...), plus intérêt à 5% l'an sur 21'785 fr. (...) dès le 15 octobre 2003 et sur 4'357 fr. (...) dès le 1er janvier 2004, sous déduction:
 
- des cotisations légales,
 
- du montant brut de 435 fr.70 (...), plus intérêt à 5% dès le 26 janvier 2004 dû au défendeur et
 
- du montant net de 5'235 fr.25 (...), valeur échue, dû à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage.
 
II.- Le défendeur X.________ est le débiteur de la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage du montant net de 5'235 fr.25 (...), valeur échue.»
 
Contrairement au Tribunal de prud'hommes, la cour cantonale a jugé que la demanderesse avait droit à son salaire et autres prestations (treizième salaire, etc.) jusqu'au 31 décembre 2003, date de la fin des rapports de travail.
 
C.
 
X.________ interjette un recours en réforme. A titre principal, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. A titre subsidiaire, il demande la réforme des chiffres I et II du dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens que le recours interjeté par Y.________ contre le jugement de première instance est rejeté.
 
Y.________ propose le rejet du recours.
 
La Caisse cantonale de chômage du canton du Valais n'a pas déposé de réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
 
2.
 
2.1 Selon l'arrêt attaqué, les rapports de travail entre les parties ont pris fin le 31 décembre 2003 à la suite du licenciement signifié le 10 octobre 2003 à la demanderesse par le conseil du défendeur. La Chambre des recours a ainsi considéré que l'employée n'avait pas résilié le contrat de travail par actes concluants pour le terme correspondant à la fin de son congé maternité payé, soit le 31 juillet 2003.
 
2.2 Dans son recours, le défendeur fait valoir que le comportement de la demanderesse jusqu'au 13 mai 2003 ne pouvait de bonne foi être interprété autrement que comme l'annonce d'une fin prochaine des rapports de travail. Il relève que l'assistante médicale avait clairement manifesté son intention de ne pas travailler après son accouchement, en tout cas à temps plein dans un lieu éloigné de son domicile. Le défendeur souligne que tous les témoins entendus ont compris que la demanderesse ne viendrait plus travailler après son accouchement et que la stagiaire la remplacerait. A ce sujet, il note que la demanderesse a collaboré activement et sans objection à la formation de celle qu'elle présentait comme sa remplaçante. Le défendeur reproche également à la cour cantonale d'avoir écarté du dossier deux pièces démontrant qu'en date du 28 février 2003, la demanderesse avait résilié, pour le 31 mai 2003, le bail à loyer de la place de stationnement qu'elle louait à proximité de son lieu de travail.
 
2.3 Aux termes de l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. La résiliation est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail (arrêt 4C.151/2003 du 26 août 2003, consid. 4.1; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 224). Sauf accord contraire, elle n'est pas subordonnée au respect d'une forme particulière. Elle peut être notifiée oralement, par écrit ou par actes concluants (Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 2 ad art. 335 CO). Comme toute manifestation de volonté, elle est soumise aux règles d'interprétation déduites des art. 1er et 18 CO en matière de consentement et de clauses contractuels (cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 239). En particulier, c'est à la lumière du principe de la confiance qu'il convient d'examiner si une résiliation est intervenue par actes concluants (cf. arrêt 4C.143/1999 du 24 août 1999, consid. 2a). D'après cette théorie, le juge doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 V 27 consid. 2.2 p. 29; 130 III 417 consid. 3.2 p. 424/425; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté (ATF 131 III 377 consid. 4.2. p. 382 et l'arrêt cité), à l'exclusion des événements postérieurs (Bernard Corboz, Le contrat et le juge, in Le contrat dans tous ses états, Berne 2004, p. 275/276). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 377 consid. 4.2.1 p. 382; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquels relèvent du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 425; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2).
 
2.4 En l'espèce, la demanderesse n'a pas manifesté par écrit une volonté de mettre un terme au contrat de travail à l'issue du congé maternité. Elle a déclaré oralement au défendeur, en janvier 2003, qu'elle n'avait pas l'intention de travailler à 100% après la naissance de son enfant, prévue pour juin 2003; elle a demandé une réduction de son taux d'activité à 60%. Le médecin a refusé et l'a invitée à préciser si elle entendait démissionner ou rester à plein temps à son service. La demanderesse a alors répondu qu'elle ne voulait pas travailler à 100%, mais qu'elle ne donnerait pas son congé pour éviter des sanctions de l'assurance-chômage. Même si l'employée n'a pas clairement opté pour l'un des termes de l'alternative posée, le défendeur ne pouvait, de bonne foi, comprendre une telle déclaration comme une démission, dès lors que la demanderesse affirmait expressément qu'elle ne résiliait pas le contrat de travail.
 
Pour le reste, aucun des autres éléments avancés par le défendeur n'autorisait celui-ci à conclure de bonne foi que la demanderesse avait mis fin aux rapports de travail pour l'échéance correspondant au terme du congé maternité payé. Le fait que l'employée avait résilié pour le 31 mai 2003 le bail de la place de stationnement qu'elle louait à proximité du cabinet médical - résiliation que le médecin ne prétend même pas avoir connue - ne saurait à l'évidence valoir manifestation d'une volonté de résilier le contrat de travail adressée au défendeur. De même, on ne voit pas en quoi le mensonge reproché à la demanderesse - qui a déclaré dans le courrier du 18 août 2003 de son assureur de protection juridique qu'elle ignorait la fermeture du cabinet qui lui avait pourtant été annoncée avant son départ par la stagiaire - peut être compris d'une quelconque manière comme un congé. Quant aux témoins, plusieurs d'entre eux ont certes déclaré que la demanderesse leur avait dit qu'elle ne voulait plus travailler pour le défendeur après la naissance de son enfant, A.________ étant trop éloigné de son domicile. Adressées à des tiers, ces déclarations sont toutefois dénuées de toute pertinence pour juger d'une éventuelle résiliation par actes concluants. En bonne logique, le principe de la confiance interdit en effet au défendeur de se prévaloir du sens objectif d'une déclaration dont il n'est pas le destinataire (cf. arrêt 4C.374/2004 du 13 avril 2005, consid. 4.2; arrêt 4C.341/2003 du 25 mars 2004, consid. 2.1.2 et la référence). Enfin, en soi, la collaboration de la demanderesse avec la personne censée la remplacer ne peut non plus manifestement être comprise de bonne foi comme une résiliation unilatérale du contrat de travail par actes concluants.
 
En conclusion, la cour cantonale n'a pas méconnu les règles d'interprétation du droit fédéral en refusant de voir dans le comportement de la demanderesse un congé manifesté par actes concluants. Le premier moyen du recours est mal fondé.
 
3.
 
3.1 Faute de résiliation émanant de la demanderesse pour le 31 juillet 2003, les rapports de travail ont pris fin le 31 décembre 2003, à la suite du licenciement notifié par le conseil du défendeur dans son courrier du 10 octobre 2003. Les juges cantonaux en ont déduit sans autre que la demanderesse avait droit à son salaire jusqu'à la fin de l'année 2003.
 
3.2 Le défendeur reproche à la Chambre des recours d'avoir omis d'examiner si la demanderesse était disposée à offrir une prestation conforme au contrat, condition indispensable pour que l'employeur tombe en demeure au sens de l'art. 324 CO. A son avis, il ne suffit pas de prouver l'offre de services; encore faut-il démontrer que les prestations ainsi offertes sont conformes au contrat passé entre les parties. Comme il serait établi que la demanderesse ne voulait travailler qu'à temps partiel après la naissance de son enfant, son offre de services ne serait pas conforme à ses engagements contractuels, de sorte que l'employeur ne serait pas tombé en demeure en août 2003 et n'aurait pas à verser une quelconque rémunération jusqu'à fin décembre 2003.
 
3.3 A partir d'août 2003, la demanderesse n'a plus fourni sa prestation de travail. Selon la définition du contrat de travail, le paiement d'un salaire par l'employeur implique la fourniture de services par le travailleur (art. 319 al. 1 CO). Par conséquent, la demanderesse, qui ne se trouvait alors pas dans l'un des cas visés par l'art. 324a CO, ne peut prétendre être rémunérée que si le défendeur était lui-même en demeure. La cour cantonale aurait donc dû aborder cette question avant d'allouer à la demanderesse son salaire d'août à décembre 2003.
 
S'il empêche par sa faute l'exécution du travail ou se trouve en demeure de l'accepter pour d'autres motifs, l'employeur doit payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1 CO). La demeure de l'employeur suppose en principe que le travailleur ait clairement offert ses services (ATF 115 V 437 consid. 5a p. 444; arrêt 4C.230/2005 du 1er septembre 2005, consid. 3.1; arrêt 4C.331/2001 du 12 février 2002, consid. 4c, reproduit in ARV/DTA 2002, p. 87; arrêt 4C.383/1992 du 23 octobre 1992, consid. 3c, reproduit in SJ 1993, p. 365). En outre, même si cette condition n'est pas expressément mentionnée dans la loi, la demeure du créancier implique que le débiteur soit en mesure et prêt à exécuter sa prestation telle que prévue dans le contrat («Leistungsbereitschaft») (ATF 111 II 463 consid. 5a p. 469; arrêt 4C.276/1996 du 15 septembre 1997, consid. 5b/cc; cf. également consid. 5d non publié de l'ATF 120 II 365 et arrêt 4C.280/1992 du 26 janvier 1993, consid. 2b, reproduit in SJ 1995, p. 788; Denis Loertscher, Commentaire romand, n. 15 ad art. 91 CO; Martin Bernet, Basler Kommentar, 3e éd., n. 8 ad remarques introductives aux art. art. 91-96 CO et n. 6 ad art. 91 CO; Rolf H. Weber, Berner Kommentar, n. 79ss ad art. 91 CO; Marius Schraner, Zürcher Kommentar, n. 60ss ad art. 91 CO). Cette exigence doit être réalisée aussi longtemps que l'intéressé entend continuer à se prévaloir des règles sur la demeure, y compris lorsqu'il peut se dispenser d'offrir ses services, par exemple en cas de faillite (arrêt précité du 15 septembre 1997, consid. 5b/cc).
 
3.4 Comme la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la demeure de l'employeur, il convient d'examiner si, sur la base de l'état de fait de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance auquel les juges cantonaux se réfèrent expressément, la cour de céans est en mesure de trancher cette question.
 
Il ressort tout d'abord des constatations cantonales qu'à l'issue de son congé maternité payé, la demanderesse a fait une offre de services écrite et s'est présentée sur son lieu de travail. La première condition pour que la travailleuse puisse se prévaloir de la demeure est ainsi réalisée.
 
Cependant, on peut éprouver quelques doutes sur le caractère réel de cette offre dont, au demeurant, la demanderesse savait que le défendeur ne pourrait y donner suite puisqu'elle était au courant de la fermeture du cabinet médical. En effet, il résulte des faits établis en instance cantonale que, de janvier à mai 2003, la demanderesse a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de ne pas reprendre son emploi à plein temps chez le défendeur après son congé maternité. En janvier 2003, elle a déclaré par deux fois à son employeur qu'elle ne voulait pas travailler à 100% après la naissance de son enfant. Par la suite, elle n'a pas protesté lors de la venue d'une stagiaire censée la remplacer; au contraire, elle la présentait à des tiers comme la personne qui lui succéderait. Elle n'a pas non plus réagi lorsqu'elle a appris la fermeture prochaine du cabinet médical. En outre, elle a déclaré à plusieurs témoins qu'elle ne voulait plus travailler pour le défendeur après son accouchement, notamment en raison de la distance séparant A.________ de son domicile. Enfin, la demanderesse a résilié pour le 31 mai 2003 le bail de la place de stationnement qu'elle louait dans les environs du cabinet du défendeur. Certes, la cour cantonale a formellement écarté du dossier les pièces attestant cette résiliation du contrat. Il n'en demeure pas moins qu'au considérant 4.3d de son arrêt, la Chambre des recours a expressément mentionné le fait que la demanderesse avait «résilié le bail de sa place de parc le 28 février 2003, pour le 31 mai 2003» en se référant aux «pièces produites avec le mémoire d'intimé». Il faut donc en conclure que ledit fait est établi.
 
Tous ces éléments démontrent que, jusqu'en mai 2003, la demanderesse n'avait pas la volonté et n'était pas prête à reprendre son emploi chez le défendeur au terme de son congé maternité, conformément à ses engagements contractuels.
 
Cela étant, il n'est pas totalement exclu que des circonstances particulières l'ait fait changer d'avis deux mois et demi plus tard, au moment où elle a offert ses services. La cour de céans ne dispose toutefois pas des éléments de fait nécessaires à ce sujet. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète les faits (art. 64 al. 1 OJ) et détermine si, au début août 2003, la demanderesse voulait effectivement reprendre son activité à plein temps au service du défendeur et se trouvait en situation de l'accomplir. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, il n'existe pas de présomption de fait en ce qui concerne la capacité et la volonté de travailler de la femme qui a accouché à l'expiration de son droit au salaire (arrêt précité du 15 septembre 1997, consid. 5b/cc in fine; consid. 5d non publié de l'ATF 120 II 365).
 
4.
 
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas 30'000 fr., la procédure est gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Pour le reste, le défendeur obtient l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Cependant, dès lors que l'issue du litige est encore incertaine, la demanderesse versera des dépens réduits au défendeur (art. 159 al. 1 OJ). Quant à l'intervenante, qui n'a pas pris position sur le recours, elle ne saurait être condamnée à payer des dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 1'250 fr. à titre de dépens réduits.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Caisse cantonale de chômage du canton du Valais et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 novembre 2005
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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