BGer 5C.194/2004 | |||
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BGer 5C.194/2004 vom 24.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.194/2004 /frs
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Arrêt du 24 novembre 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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demandeurs et recourants,
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tous les deux représentés par Me Michel Dupuis, avocat,
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contre
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C.________,
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défendeur et intimé, représenté par Me Pierre del Boca, avocat,
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Objet
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nullité d'un testament,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 juillet 2004.
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Faits:
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A.
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D.________ est décédée le 16 juillet 1994 à Lausanne. Elle a laissé un testament olographe signé de sa main et daté du 16 novembre 1992, par lequel C.________ est institué unique héritier de l'ensemble de ses biens. Le prénommé, qui n'a aucun lien de parenté avec la de cujus, a rédigé le document susmentionné.
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A.________ et B.________ sont respectivement les neveu et nièce de feu E.________ dont ils prétendent qu'il aurait été le père de D.________.
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B.
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Le 10 mai 1999, A.________ et B.________ ont agi en nullité du testament de feu D.________ contre C.________. Celui-ci s'est opposé à la demande et a pris, reconventionnellement, un chef de conclusions tendant à ce qu'il ne soit pas reconnu comme débiteur d'éventuels dédommagements.
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Par jugement du 22 juillet 2004, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'action des demandeurs, motif pris que ceux-ci étaient dépourvus de la "légitimation active pour agir en annulation du testament litigieux". Elle a par ailleurs déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles - purement constatatoires - du défendeur.
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C.
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A.________ et B.________ ont simultanément interjeté une demande de révision à la Chambre des révisions civiles et pénales ainsi qu'un recours en réforme et en nullité à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Parallèlement, ils ont agi en réforme au Tribunal fédéral, procédure suspendue par ordonnance du 16 septembre 2004 jusqu'à droit connu sur les recours cantonaux.
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Statuant par arrêt du 24 janvier 2005 sur le recours en nullité, la Chambre des recours a jugé qu'il n'était nullement insoutenable d'admettre que la preuve du lien de filiation entre feu D.________ et E.________ n'avait pas été rapportée et que la preuve contraire de l'absence de tout lien avait été en revanche fournie. Partant, la Cour civile avait sans arbitraire dénié toute vocation successorale aux demandeurs. En réforme, elle a considéré que cette même autorité avait exclu à juste titre que le testament fût entaché d'une cause de nullité absolue et qu'elle avait dès lors admis à bon droit que les demandeurs n'avaient pas qualité pour faire valoir l'annulabilité du testament, leur vocation héréditaire n'étant pas établie à satisfaction.
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La demande de révision civile a été rejetée le 25 août 2005.
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D.
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Par courrier du 15 septembre 2005, A.________ et B.________ ont personnellement déposé "des remarques intéressant l'instruction" du recours en réforme par le Tribunal fédéral.
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Le 19 septembre 2005, ils ont par ailleurs versé le solde de l'avance de frais requise par l'ordonnance du Président de la IIe Cour civile du 5 septembre précédent, en sorte que la cause a été reprise devant la cour de céans.
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L'autorité cantonale et l'intimé n'ont pas été invités à répondre.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt querellé a été notifié aux demandeurs le 22 juillet 2004, en sorte que le délai de 30 jours pour interjeter un recours en réforme au Tribunal fédéral venait à échéance le 15 septembre 2004, compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ; voir ATF 122 V 60). L'écriture complémentaire des demandeurs du 15 septembre 2005 est donc manifestement tardive et, partant, irrecevable.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).
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2.1 En l'espèce, excluant l'existence d'une cause de nullité absolue, la Cour civile a statué sur une demande en "annulation" d'un testament selon les art. 519 ss CC. Comme cette action n'appartient qu'aux seuls héritiers, elle a tranché préjudiciellement la question du lien de filiation entre les demandeurs et la de cujus. Sur ce point, elle a examiné la validité de la prétendue adoption de cette dernière par l'oncle des demandeurs au regard du droit américain. Elle a par ailleurs apprécié la force probante du certificat de décès ainsi que les déclarations du défendeur devant le juge pénal et diverses pièces qui faisaient état du lien de filiation litigieux.
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En bref, les juges cantonaux ont considéré qu'au regard du droit américain, les demandeurs n'avaient pas apporté la preuve que la de cujus aurait été adoptée par leur oncle. S'agissant du certificat de décès, ils ont jugé qu'il ne bénéficiait pas de la force probante selon l'art. 9 CC. Par ailleurs, que le défendeur ait lui-même parlé d'adoption et déclaré au juge pénal que E.________ n'avait pas d'autre enfant n'était pas déterminant vu le résultat de l'administration des preuves. Enfin, les demandes de renouvellement de passeport et de changement de nom ne faisaient pas état d'une adoption, à savoir d'un lien de filiation entre la de cujus et E.________, bien plus il résultait de l'instruction que celle-là était la fille de F.________ et de G.________. Il n'était pas non plus décisif que la décision instituant une curatelle et l'attestation de résidence mentionnent la filiation litigieuse dans la mesure où il était établi que ces pièces - qui n'ont aucune force probante accrue - étaient inexactes sur ce point. Ainsi, les demandeurs n'ayant pu établir que la de cujus était la fille de E.________, ils n'étaient pas ses héritiers et n'avaient donc pas la légitimation active pour agir en annulation du testament litigieux. Partant, leurs conclusions devaient être rejetées.
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2.2 D'après l'art. 48 al. 1 in fine OJ, le recours en réforme n'est en principe recevable que contre les décisions finales qui ne peuvent pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal.
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Or, le Code de procédure civile vaudoise permet de recourir en réforme contre les jugements de la Cour civile du Tribunal cantonal notamment dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'une application concurrente du droit fédéral et du droit étranger (art. 451a al. 1 in fine CPC/VD). Ce recours a un effet suspensif et dévolutif (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 8 ad art. 451 CPC/VD, n. 4 ad art. 451a CPC/VD), de sorte qu'il doit être considéré comme un recours ordinaire au sens de l'art. 48 OJ (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.3.2 ad art. 48 OJ; Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 1 ss, p. 14). Les demandeurs ont de fait formé un tel recours, lequel a été rejeté le 24 janvier 2005. Ils ont reproché à la Cour civile d'avoir violé le "droit fédéral successoral" en excluant l'existence d'un motif de nullité absolue du testament ainsi que l'art. 16 LDIP en établissant le droit américain applicable à la question préjudicielle de l'adoption de la de cujus sur la seule base des deux avis de droit déposés par l'intimé. Faute d'avoir été interjeté contre une décision qui ne pouvait plus faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le présent recours est ainsi irrecevable dans la mesure où il porte sur ces deux mêmes questions. Il l'est d'autant plus s'agissant de la violation de l'art. 16 LDIP que, tel que formulé, ce grief ressortit - ainsi que l'ont également relevé les juges cantonaux - à l'appréciation des preuves dont le caractère insoutenable peut être critiqué par la voie du recours en nullité cantonal (ATF 126 I 257; JdT 2001 III p. 128) contre lequel est ensuite ouvert le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ).
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2.3 Selon les demandeurs, l'autorité cantonale aurait violé le "droit fédéral successoral" en niant leur vocation successorale. Celle-ci ressortirait manifestement du dossier, en particulier des courriers du Juge de paix du Cercle de Lausanne des 23 août 1995 et 13 février 1996 les confirmant dans leur vocation successorale, respectivement les désignant comme héritiers légaux, ainsi que des déclarations de l'intimé dans le cadre de la procédure pénale, selon lesquelles la de cujus aurait été adoptée par l'oncle des demandeurs.
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Ce faisant, les demandeurs s'en prennent en réalité à l'appréciation de la force probante des déclarations du Juge de paix et de l'intimé, question qui relève du fait. Ils ont du reste - à juste titre - interjeté parallèlement à la présente écriture un recours en nullité à la Chambre des recours rejeté le 24 janvier 2005, contre lequel aurait été ouvert le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ). Partant, c'est à un double titre - voie de droit prématurée et erronée - que les demandeurs ne sont pas admis à agir en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du 22 juillet 2004.
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3.
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Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les demandeurs, qui succombent, supporteront, solidairement entre eux, les frais de la procédure (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des demandeurs, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 novembre 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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