BGer 7B.225/2005 | |||
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BGer 7B.225/2005 vom 28.11.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.225/2005 /frs
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Arrêt du 28 novembre 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Maîtres Alain Gros et Frédéric Serra, avocats,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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saisie; désignation d'un expert,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 octobre 2005.
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Considérant:
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que dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage mobilier n° xxx requise par S.________ Ltd et de la poursuite ordinaire n° xxx requise par la Société Anonyme Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites de Genève a saisi une collection d'oeuvres d'art japonais comprenant 552 pièces, dont 80 ont été estimées par lui à 207'300 fr.;
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que le débiteur a contesté cette estimation et requis que l'expertise de toute sa collection soit confiée à la maison C.________;
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que la créancière S.________ Ltd a fait valoir que la maison proposée ne pouvait établir une expertise neutre, du moment qu'elle avait manifesté son intérêt commercial pour la collection en question;
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que le 2 mars 2005, l'office a écrit à la créancière et au débiteur pour les inviter à s'entendre sur le nom d'un expert et leur a imparti un délai au 20 mars 2005 pour ce faire, faute de quoi il mandaterait la maison B.________;
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que par courrier du 14 mars 2005, le débiteur a demandé la levée immédiate de la saisie de sa collection afin d'avoir accès à la chambre forte et de pouvoir montrer sa collection à des acheteurs potentiels et à des banques susceptibles de lui accorder un prêt, priant en outre l'office d'inviter C.________ à communiquer la date de son expertise et le sollicitant de répondre positivement à sa demande au plus tard le 17 mars 2005;
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que par courrier du 14 mars 2005 également, le fils du débiteur a confirmé en substance que seule C.________ était en mesure d'effectuer l'expertise, invitant aussi l'office à répondre positivement avant le 18 mars 2005;
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que le 6 avril 2005, l'office a écrit au débiteur pour l'informer de sa décision de mandater la maison B.________, dès lors qu'aucun accord n'était intervenu entre lui et la créancière;
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que le 24 juin 2005, le débiteur a formé une plainte contre "la décision de l'Office du 2 mars 2005 désignant B.________ à titre d'expert"; concluant notamment à ce que sa "plainte du 14 mars 2005" soit déclarée recevable;
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que par décision du 27 octobre 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté;
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qu'elle a considéré que la décision de confier l'expertise à B.________ n'avait été prise que le 6 avril 2005 et qu'aucune plainte n'avait été formée contre cette décision dans le délai de dix jours;
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que selon la commission, l'invitation faite par l'office aux parties le 2 mars 2005 de se mettre d'accord sur le nom d'un expert, faute de quoi il mandaterait la maison précitée, ne constituait pas une mesure ou décision ayant une incidence concrète sur les poursuites en cours, condition de recevabilité de la plainte selon l'art. 17 LP;
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qu'en outre, les courriers du débiteur et de son fils du 14 mars 2005, vu leur contenu, ne pouvaient ni ne devaient être considérés comme des plaintes, les intéressés n'y faisant que réaffirmer leur position;
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que contrairement à ce que soutient le débiteur dans le présent recours, l'irrecevabilité de la plainte prononcée dans le contexte donné ne peut être taxée ni de contraire à l'art. 17 LP, ni d'excessivement formaliste ou arbitraire;
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que sur cette question de recevabilité, la Chambre de céans partage donc le point de vue de la Commission cantonale de surveillance et ne peut que renvoyer aux motifs de sa décision (art. 36a al. 3 OJ);
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que le recourant soulève par ailleurs le grief de prévention à l'encontre de l'autorité cantonale, qui aurait exprimé sa position sur le fond quand bien même elle ne s'est penchée que sur la recevabilité de la plainte;
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que la Commission cantonale de surveillance a relevé, à titre superfétatoire, que la décision de l'office n'était ni contraire à la loi ni inopportune, dès lors qu'il n'était contesté par aucune des parties que la maison B.________ présentait les garanties d'indépendance et d'impartialité requises et que ses compétences n'étaient pas non plus remises en cause, le débiteur l'ayant même proposée précédemment pour expertiser sa collection;
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que le fait qu'un juge soit amené, à l'occasion de certaines décisions de procédure (octroi de l'assistance judiciaire ou de mesures provisionnelles, par exemple), à préjuger dans une certaine mesure les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas d'apparence de prévention;
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qu'il arrive de même couramment qu'une autorité judiciaire qui n'entre pas en matière sur un moyen de droit donne néanmoins son avis sur le sort de la cause au fond;
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qu'il n'y a là aucune prévention, dans la mesure où l'opinion de l'autorité n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même, mais par une appréciation anticipée et sommaire du dossier et des moyens invoqués (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 5.3 ad art. 23 OJ);
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que le recours s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté;
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que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, à Me Eva Stormann, avocate, pour S.________ Ltd, à Me Charles Poncet, avocat, pour la Société Anonyme Y.________, à P.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 28 novembre 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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