BGer C 81/2005 | |||
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BGer C 81/2005 vom 29.11.2005 | |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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C 81/05
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Arrêt du 29 novembre 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet
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Parties
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V.________, recourant, représenté par Me François Bohnet, avocat, rue de la Serre 4, avenue de la Gare 10,
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2001 Neuchâtel 1,
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contre
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Office du chômage, av. Léopold-Robert 90,
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2300 La Chaux-de-Fonds, intimé,
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Instance précédente
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Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
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(Jugement du 28 janvier 2005)
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Faits:
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A.
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Le 16 avril 2003, l'Office régional de placement des Montagnes neuchâteloises (ci-après: l'ORP) a assigné à V.________, inscrit au chômage depuis le 8 avril précédent, un emploi de mécanicien de précision auprès de l'entreprise X.________ SA.
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Le 12 mai 2003, l'ORP a prié l'Office du chômage de bien vouloir statuer sur le point de savoir si l'assuré n'avait pas compromis par sa faute son engagement au poste précité. Après avoir invité l'assuré à s'expliquer, l'Office du chômage a, par décision du 25 juin 2003, suspendu l'assuré dans son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 31 jours, au motif qu'il n'avait pas fait tout ce qu'on pouvait exiger de lui pour obtenir le travail qui lui avait été assigné. Saisi d'une opposition, l'Office du chômage a confirmé sa position le 9 septembre 2003.
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V.________ a déféré cette décision auprès du Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après: le DEP), qui l'a débouté par décision du 30 mars 2004.
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B.
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Le recours formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a été rejeté par jugement du 28 janvier 2005.
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C.
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V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il requiert, à titre principal, la renonciation à toute sanction à son égard et, à titre subsidiaire, la réduction de celle-ci.
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L'Office du chômage conclut au rejet du recours, tandis que le DEP et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant 31 jours.
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2.
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Sur le plan formel, le recourant soutient que l'Office du chômage a violé son droit d'être entendu en procédant à une mesure d'instruction complémentaire auprès de la société X.________ SA sans lui donner l'occasion de se prononcer sur le résultat de celle-ci et de poser d'éventuelles questions supplémentaires.
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Dans la mesure toutefois où le litige peut être tranché indépendamment de ce moyen de preuve, le point de savoir si l'administration a violé le droit d'être entendu du recourant peut demeurer indécis.
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3.
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Les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI (3ème révision), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également, ne sont pas applicables au cas d'espèce, dès lors que, selon les principes généraux en matière de droit transitoire, il y a lieu d'appliquer les règles en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 130 V 425 consid. 1.1 et la référence).
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4.
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En vertu de l'obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage, l'assuré est tenu, en règle générale, d'accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 1ère phrase LACI). L'inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 31 à 60 jours (art. 30 al. 1 let. d LACI et 40 al. 2 let. c et al. 3 OACI; voir également ATF 130 V 125). Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1999 n° 33 p. 196 consid. 2).
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5.
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Se fondant sur les déclarations de X.________ SA, les premiers juges ont constaté que les raisons de l'échec de l'engagement de V.________ résidaient dans les réticences que celui-ci avait exprimées lors de l'entretien d'embauche au sujet de la distance séparant son domicile et le lieu de travail. En manifestant un manque de motivation à l'égard de l'emploi qui lui avait été proposé, le recourant avait ainsi adopté un comportement assimilable à un refus d'emploi, si bien que les conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage étaient réunies. L'intéressé conteste ce point de vue. Il allègue avoir toujours été disposé à effectuer les déplacements requis par le travail qui lui avait été assigné, ce qu'il avait d'ailleurs déjà démontré par le passé, et démontrait encore aujourd'hui dans le cadre de son nouveau travail.
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6.
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6.1 Le point de savoir si l'origine de l'échec de l'engagement résidait principalement, comme l'ont retenu les premiers juges, dans les réticences exprimées par le recourant à vouloir se déplacer de son domicile au lieu de travail peut demeurer en l'espèce indécis.
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V.________ a été assigné à un emploi de mécanicien de précision auprès de l'entreprise X.________ SA, poste dont le caractère convenable n'a nullement été contesté. L'intéressé a reconnu avoir déclaré, au cours de l'entretien qu'il a eu avec le responsable de X.________ SA, que dans la mesure où le poste proposé n'était pas vraiment le genre d'emploi qu'il recherchait, il ne pouvait s'engager à rester plusieurs années au service de l'entreprise. A la teneur de ces déclarations, il a clairement exprimé ses réserves quant à l'intérêt qu'il portait à l'emploi qui lui était proposé, même s'il n'a pas expressément refusé le poste. Cette attitude était de nature à amener l'employeur à douter de sa réelle volonté de prendre l'emploi proposé et à écarter sa candidature. Alors même qu'il se devait de manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme à son chômage et de diminuer ainsi le dommage causé à l'assurance (DTA 1984 n° 14 p. 167), V.________ a, par son comportement inadéquat, contribué de manière prépondérante à l'échec de la postulation. Il n'a par conséquent pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour obtenir ce travail. Le fait que l'emploi proposé ne correspondait pas aux voeux professionnels de l'assuré n'autorisait pas celui-ci à faire part de son désintérêt à son égard (DTA 1977 n° 31 p. 153).
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6.2 Dans ces conditions, les éléments constitutifs d'un refus d'un emploi assigné et réputé convenable sont manifestement remplis et justifient une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Dans la mesure où le comportement du recourant n'est justifié par aucun motif valable qui laisserait apparaître la faute comme de gravité moyenne ou légère (voir ATF 130 V 125), il ne peut être fait grief aux premiers juges d'avoir prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, correspondant à la sanction minimale prévue en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Le fait que le recourant a été engagé, peu de temps après son refus, au service d'une autre entreprise n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (DTA 1999 n° 32 p. 184; ATF 113 V 154).
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7.
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7.1 Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.
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7.2 La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 29 novembre 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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