BGer 1P.573/2005 | |||
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BGer 1P.573/2005 vom 02.12.2005 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.573/2005 /col
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Arrêt du 2 décembre 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Soli Pardo, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève,
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Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale; droit d'être entendu,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 2 août 2005.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal de police de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance de condamnation du Procureur général, a condamné A.________, née en 1950, pour lésions corporelles simples, à une amende de 300 fr., avec délai de radiation de 2 ans.
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Saisie d'un appel de la condamnée, qui concluait principalement à sa libération au bénéfice du doute, subsidiairement à une confrontation avec la victime, voire à une expertise de crédibilité de celle-ci, la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève, par arrêt du 2 août 2005, a confirmé le jugement qui lui était déféré.
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B.
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Cet arrêt retient, en substance, ce qui suit.
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B.a Le 4 février 2004 vers 13 h 35, B.________, née en 1996, a appelé l'ascenseur, alors qu'elle quittait l'appartement de l'immeuble où elle habite avec ses parents et où réside également A.________. Pendant qu'elle fermait à clef la porte de l'appartement, sa mère, qui l'accompagnait, a entendu un bruit après l'ouverture de la porte de l'ascenseur. Selon ses dires, elle s'est retournée, a vu "une main (frapper) B.________ au visage" et, s'étant approchée de sa fille, a constaté la présence de A.________ dans l'ascenseur.
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B.________ s'est plainte d'avoir reçu une gifle de A.________.
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Un constat médical, établi le 7 février 2004 par son médecin traitant, fait état d'une "très légère ecchymose de la joue droite, sensible à la palpation", en précisant qu'elle "serait due, selon le papa, à une gifle donnée par une voisine sur la joue droite".
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B.b Le 6 février 2004, C.________ a déposé plainte pénale pour "agression avec lésion corporelle" commise sur sa fille B.________.
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A cette occasion, C.________ a été interrogée par la police au sujet d'une plainte, déposée le jour même de l'incident qu'elle dénonçait, par A.________, au motif que, deux mois auparavant, le 4 décembre 2004 à 13 h 45, elle avait voulu entrer de force dans l'ascenseur en poussant des deux mains A.________. Faisant référence à la gifle reçue par sa fille, elle a déclaré que la vérité était toute autre et qu'elle avait alors rédigé une lettre valant plainte pénale pour ces faits.
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La police n'a pas interrogé A.________ sur la teneur de la plainte déposée par C.________. Dans son rapport, elle a conclu que les époux A.________ et C.________ n'étaient vraisemblablement pas faits pour cohabiter mais qu'aucune des deux familles n'avait l'intention de déménager, relevant que le problème durait depuis 8 ans.
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Selon une attestation établie le 12 mars 2004 par la psychologue D.________, spécialisée dans l'aide aux victimes LAVI et à laquelle B.________ avait été envoyée par le centre de consultation LAVI, celle-ci présentait un état de stress aigu. Depuis lors, son état de santé s'était amélioré, en ce sens qu'elle faisait moins de cauchemars, mais elle conservait des séquelles du traumatisme subi et présentait encore de l'angoisse. Les problèmes dont elle souffrait étaient "une conséquence directe de l'agression".
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B.c Le Procureur général a initié une médiation, qui n'a pas abouti. Par ordonnance pénale du 14 juin 2004, il a condamné A.________, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), à une amende de 300 fr., radiable dans un délai de 2 ans, estimant que les faits pouvaient être tenus pour établis sur la base du certificat médical et de l'attestation de la psychologue.
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Sur opposition de A.________, la cause a été portée devant le Tribunal de police.
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Entendue par le tribunal, A.________ a contesté les faits, soutenant qu'ils avaient été inventés par la mère de l'enfant. Elle a conclu à son acquittement, subsidiairement à une expertise de crédibilité des dires de l'enfant.
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Egalement entendue, la psychologue D.________ a déclaré, sous la foi du serment, avoir rencontré B.________ à sept reprises, à raison d'environ une heure chaque fois, jusqu'en mai 2004. Elle a confirmé la teneur de son attestation du 12 mars 2004, y compris l'amélioration de l'état de sa patiente au fil des entretiens. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas décelé la présence éventuelle d'un autre problème, que l'enfant lui aurait caché en attribuant faussement ses troubles à une agression qui n'aurait pas eu lieu, et qu'elle n'avait pas senti une influence des parents sur celle-ci. Elle a par ailleurs confirmé qu'elle n'était pas intervenue comme experte, expliquant qu'une expertise répond à des critères de validité des dires de l'enfant qu'elle n'avait pas utilisés, car son rôle était d'aider sa patiente à dépasser son traumatisme, non pas de savoir ce qui s'était réellement passé. Elle a néanmoins précisé qu'elle était convaincue par les déclarations de l'enfant.
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B.d En substance, la cour cantonale a estimé qu'une audition de la victime et sa confrontation avec l'appelante ne s'imposaient pas, tant au regard des critères de l'art. 10b al. 2 LAVI que des principes de proportionnalité et de subsidiarité. S'agissant d'une expertise de crédibilité, qui devait être réservée aux cas dans lesquels il n'existe aucun autre moyen de connaître la vérité quant aux dires d'un enfant, elle devait être refusée, le certificat médical produit et le témoignage de la psychologue étant en l'occurrence suffisants, à plus forte raison au vu de l'enjeu de l'affaire.
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C.
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A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de son droit d'être entendue, de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
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Le Procureur général et la cour cantonale se réfèrent à l'arrêt attaqué, sans formuler d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. d CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, à raison du refus de l'autorité cantonale d'ordonner sa confrontation avec la victime, subsidiairement une expertise de crédibilité ou du moins un interrogatoire indirect de la victime; elle fait valoir qu'elle n'a jamais eu la possibilité d'interroger ou faire interroger la victime ni de contrôler ou faire contrôler la véracité des accusations portées contre elle par celle-ci.
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Autant que l'arrêt attaqué lui oppose le certificat médical produit par la victime et le témoignage de la psychologue, la recourante se plaint en outre d'une violation de l'art. 9 Cst., au motif que, sauf arbitraire, ces éléments de preuve ne pouvaient être considérés comme suffisants pour dénier la nécessité des mesures probatoires demandées.
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De l'arbitraire ainsi allégué, la recourante déduit que, si elle persistait dans son refus d'ordonner l'une ou l'autre des mesures probatoires demandées, l'autorité cantonale devait admettre qu'il subsistait des doutes sérieux et irréductibles quant à sa culpabilité; en le niant et en condamnant néanmoins la recourante, elle aurait violé la présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH.
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1.1 Le droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge est consacré expressément par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il découle en outre, sur le plan interne, du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut également être déduit de l'art. 32 al. 2 Cst. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées).
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La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les références citées).
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Le droit de l'accusé à l'interrogatoire de témoins peut cependant se heurter à la protection que la loi accorde à la victime d'une infraction, notamment aux droits qui sont reconnus à celle-ci par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Ainsi, l'art. 5 al. 4 LAVI prescrit aux autorités d'éviter de mettre en présence le prévenu et la victime lorsque celle-ci le demande et de tenir compte autrement du droit du prévenu d'être entendu, réservant toutefois la possibilité d'une confrontation lorsque le droit d'être entendu du prévenu ne peut être garanti autrement ou lorsqu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse. L'art. 7 al. 2 LAVI prévoit en outre que la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère intime. Les art. 10b à 10d LAVI accordent par ailleurs une protection accrue aux victimes mineures. Ainsi, la confrontation d'une victime mineure avec le prévenu est exclue lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle (art. 10b al. 1 LAVI), mais aussi lorsqu'il s'agit d'autres infractions si elle est susceptible d'entraîner un traumatisme psychique pour la victime (art. 10b al. 2 LAVI); elle demeure toutefois réservée lorsque le droit du prévenu d'être entendu ne peut être garanti autrement (art. 10b al. 3 LAVI). Cette protection particulière vise à éviter que des victimes mineures, amenées à revenir sur les faits, ne subissent ainsi un nouveau traumatisme, par le réveil du souvenir des atteintes et souffrances endurées, autrement dit à empêcher une victimisation secondaire. Elle est au demeurant conforme aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui postule une mise en balance des intérêts de la défense et de ceux de la victime au regard de l'art. 8 CEDH (ATF 129 I 151 consid. 3.2 p. 155).
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Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que le droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne vaut inconditionnellement que si ce témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 154 et la jurisprudence citée). Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu (ATF 129 I 151 consid. 4.3 p. 157). La protection des intérêts de la victime, en particulier de la victime mineure, doit toutefois être prise en considération. Il convient donc de rechercher dans chaque cas une solution qui permette de ménager autant que possible les droits de la défense et les intérêts de la victime, notamment d'envisager des mesures alternatives à une confrontation directe (ATF 129 I 151 consid. 5 p. 159 in fine). Ainsi, suivant les circonstances, il peut suffire que l'accusé ait la possibilité au cours de l'instruction de faire poser des questions complémentaires à une victime mineure par un fonctionnaire de police spécialement formé (ATF 129 I 151 consid. 4.2 p. 157). Lorsque les intérêts légitimes des parties sont irréconciliables, parce que la protection que la loi accorde à la victime ne permet pas à l'accusé de l'interroger ou de la faire interroger, alors que les déclarations antérieures de celle-ci constituent le seul moyen de preuve ou le moyen de preuve prépondérant, l'accusé doit, en dernier ressort, être acquitté (ATF 129 I 151 consid. 4.3 p. 158).
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1.2 Comme la recourante l'admet et comme cela ressort au demeurant du rapport de police du 3 mars 2004 auquel elle se réfère, la victime a été entendue par la police et a confirmé avoir reçu une gifle de la recourante. Elle n'a en revanche plus été entendue par la suite, notamment par le Tribunal de police, qui a écarté une requête en ce sens de la recourante. Les juges ont justifié, en bref, ce refus par l'enjeu de l'affaire, le conflit de loyauté envers ses parents dans lequel l'audition - même avec les précautions d'usage - placerait l'enfant, le risque d'un nouveau traumatisme pour cette dernière et le fait qu'ils disposaient notamment du témoignage, jugé convaincant, de la psychologue. Saisie d'une conclusion de la recourante tendant à sa confrontation avec la victime, voire à une expertise de crédibilité de cette dernière, la cour cantonale a estimé qu'une confrontation ne s'imposait pas, ni d'ailleurs une audition directe de la victime, cela tant au regard de l'art. 10b al. 2 LAVI que des principes de proportionnalité et de subsidiarité; une expertise de crédibilité, qui devait être réservée aux cas dans lesquels il n'existe aucun autre moyen de s'assurer de la crédibilité des dires d'un enfant, ne s'imposait pas non plus, dès lors que, dans le cas d'espèce, deux autres moyens de preuve, soit un certificat médical et le témoignage de la psychologue, permettaient de tenir les faits dénoncés pour établis.
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1.3 Il résulte de ce qui précède que la victime n'a été entendue qu'à une reprise, soit par la police, et que la recourante n'a jamais eu l'occasion de l'interroger ou de la faire interroger.
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S'agissant d'abord d'une confrontation de la victime avec la recourante, il était justifié de la refuser. La victime, qui était âgée de 9 ans au moment des faits, est manifestement une enfant au sens de l'art. 10a LAVI et bénéficie donc de la protection spéciale résultant, pour les victimes mineures, des art. 10b à 10d LAVI. Sa confrontation avec la recourante est dès lors soumise aux conditions de l'art. 10b LAVI. Comme il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une infraction contre l'intégrité sexuelle, mais d'une autre infraction, plus précisément de lésions corporelles simples, l'art. 10b al. 2 LAVI en relation avec l'alinéa 3 de cette disposition est applicable. Une confrontation de la victime avec la recourante était donc exclue si elle pouvait entraîner un traumatisme psychique pour celle-ci, pour autant que le droit d'être entendue de la recourante puisse être garanti autrement. Or, ces conditions sont en l'occurrence réalisées. Il est en effet établi et, au demeurant, incontesté, qu'une confrontation serait source d'un nouveau traumatisme pour la victime, qui serait amenée à revenir sur des faits qui l'ont déjà sérieusement perturbée et pourrait se trouver prise dans un conflit de loyauté envers ses parents. Il est en outre manifeste, et la recourante d'ailleurs l'admet, qu'une confrontation n'est pas l'unique moyen de permettre à celle-ci d'exercer son droit d'être entendue, qui pourrait être garanti autrement, par exemple en lui donnant l'occasion de poser des questions à la victime par l'intermédiaire d'une personne spécialement formée à cet effet. Tout en évoquant encore une confrontation, la recourante n'insiste d'ailleurs nullement pour l'obtenir; ce dont elle fait grief aux juges cantonaux, c'est de n'avoir pas ordonné, si ce n'est une expertise de crédibilité, du moins un interrogatoire indirect de la victime.
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Une expertise de crédibilité s'impose surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184 et les références citées). Elle est soumise à l'art. 10c LAVI, qui limite en principe à deux le nombre d'auditions d'un enfant (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184/185) et qui n'y ferait donc pas d'emblée obstacle en l'espèce, puisque la victime n'a été entendue qu'à une seule reprise, autant que la manière dont l'expertise serait aménagée, en particulier, le nombre d'auditions de l'enfant qu'elle comporterait, soit compatible avec les exigences de cette disposition (ATF 129 IV 179 consid. 2.5 et 2.6 p. 185 ss). La requête d'expertise de la recourante, qui a toujours mis en doute la crédibilité de la victime au motif que cette dernière serait influencée par ses parents, a toutefois été écartée pour un autre motif, soit en considérant que la crédibilité de la victime était de toute manière suffisamment établie par le certificat médical versé à la procédure et le témoignage de la psychologue, autrement dit sur la base d'une appréciation anticipée des preuves.
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Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, l'interrogatoire d'un témoin à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que si ce témoignage n'est pas décisif, c'est-à-dire pour autant que le jugement ne repose pas uniquement ou de manière prépondérante sur ce témoignage. En l'espèce, la victime est manifestement un témoin à charge. La condamnation de la recourante ne repose toutefois pas uniquement ni essentiellement sur les déclarations de celle-ci. L'autorité cantonale s'est en effet aussi et même surtout fondée sur d'autres éléments, soit un certificat médical établi par le médecin qui a examiné la victime, attestant de l'existence et de la nature des lésions subies par celle-ci, et le témoignage de la psychologue qui a été amenée à s'occuper de la victime, confirmant le traumatisme subi par cette dernière et l'absence d'un autre problème permettant de se l'expliquer. Ces éléments ont manifestement été déterminants. Il résulte en effet du jugement que ce sont clairement eux, et non au premier chef les déclarations de la victime, qui ont emporté la conviction des juges cantonaux et les ont conduits à tenir les faits dénoncés pour établis. L'interrogatoire de la victime aux fins de contrôler la véracité de ses dires, que ce soit par le biais d'une expertise de crédibilité ou par l'intermédiaire d'un tiers formé à cet effet, pouvait donc être refusé par une appréciation anticipée des preuves, autant que cette appréciation ne soit pas arbitraire, comme le soutient par ailleurs la recourante et ce qu'il y a donc lieu d'examiner.
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1.4 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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1.4.1 Le certificat médical atteste que la victime, accompagnée de son père, a été vue, en urgence, le 7 février 2004, soit trois jours après les faits, qu'elle présentait une très légère ecchymose de la joue droite, sensible à la palpation, et que celle-ci serait due, selon les explications du père, à une gifle donnée par une voisine sur la joue droite.
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Que la victime ait été vue par le médecin trois jours après les faits, et non pas immédiatement ou le lendemain, et qu'elle ait alors été reçue "en urgence" peut notamment s'expliquer par le fait que les parents n'aient pas voulu se précipiter d'emblée chez le médecin mais se soient inquiétés au bout de quelques jours de ce que la lésion, respectivement la douleur, perdurait ainsi que d'éventuelles conséquences non apparentes du coup reçu et par le fait qu'ils aient alors voulu faire examiner l'enfant sans plus attendre. Il n'y a donc là rien d'incompréhensible. La lésion constatée, soit, trois jours après les faits, une très légère ecchymose, sensible à la palpation, constitue par ailleurs une atteinte tout à fait compatible avec la gifle que la victime a dit avoir reçue. Enfin, il n'est en rien surprenant que ce soit le père de la victime, et non cette dernière, alors âgée de 9 ans, qui ait fourni des explications au médecin quant à l'origine de l'ecchymose. Il n'était en tout cas pas arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable, de ne pas douter de la valeur probante du constat médical quant aux lésions subies par la victime et de voir dans ce constat un élément propre à accréditer les dires de la victime.
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1.4.2 La psychologue entendue comme témoin, qui est notamment spécialisée dans l'aide aux victimes d'infractions, a été amenée à s'occuper de la victime en tant que cette dernière lui avait été envoyée par le centre de consultation LAVI. Son rôle, comme elle l'a elle-même rappelé aux débats, n'était pas d'établir une expertise de crédibilité des dires de la victime, mais de soigner cette dernière. Elle a expliqué que, lors du premier entretien, la mère de la victime était présente au début, puis s'était retirée, que la mère était d'ailleurs restée très générale et que c'est l'enfant qui lui avait relaté les faits après le départ de sa mère. Ultérieurement, elle avait revu la victime seule à sept reprises, durant 50 à 60 minutes chaque fois. Elle avait clairement constaté un traumatisme, se manifestant notamment par des cauchemars, lors desquels l'enfant se voyait battue et se réveillait paniquée plusieurs fois par nuit, des symptômes d'anxiété, avec des flash back de l'agression, un refus de descendre les escaliers et de passer devant la porte de la recourante, des sursauts à chaque bruit, etc. L'état de la victime s'était toutefois progressivement amélioré au fil des entretiens. Lors de ceux-ci, elle n'avait pas décelé la présence d'un autre problème, que l'enfant aurait caché en attribuant faussement ses troubles à une agression qui n'aurait pas eu lieu. Elle n'avait pas non plus senti une influence des parents sur l'enfant; au demeurant, s'ils avaient voulu contrôler la situation, ils seraient restés dans le cabinet, ce qu'ils n'avaient pas fait, alors même qu'elle n'empêchait pas des parents d'être présents s'ils le souhaitaient. La psychologue a par ailleurs précisé que les problèmes dont souffre la victime sont une conséquence directe de l'agression.
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La recourante fait valoir que la psychologue, appelée à soigner la victime, éprouvait inévitablement de l'empathie pour cette dernière et n'était dès lors pas forcément objective. Cet argument se heurte toutefois à l'objection que, de par sa formation, un psychologue est en principe à même de conserver de la distance par rapport à son patient et l'objectivité que requiert le succès du traitement. Au demeurant, le témoignage de la psychologue ne contient rien qui permette de douter de son objectivité dans le cas d'espèce et n'autorise certes pas la conclusion de la recourante, selon laquelle ce témoignage serait "parfaitement partial et inobjectif", parce qu'émanant d'une "personne entièrement impliquée". Par ailleurs, s'il est vrai que le rôle de la psychologue était en l'occurrence de soigner la victime, non pas de se prononcer sur la réalité du récit de celle-ci, elle n'en a pas moins cherché à savoir, ne serait-ce que pour la soigner efficacement, si la victime présentait un autre problème et le cachait en l'attribuant faussement à une agression qui n'aurait pas eu lieu ou ce qu'il en était d'une éventuelle influence des parents. Il n'est en tout cas aucunement établi que, comme l'affirme la recourante, la psychologue se serait bornée à tenir pour acquis les faits rapportés par la victime et sa mère. Au reste, la recourante s'efforce vainement de dénier toute valeur probante au témoignage de la psychologue, au motif que, comme thérapeute de la victime, elle ne saurait se voir reconnaître la qualité d'expert. La valeur probante du témoignage litigieux ne réside pas dans la qualité d'expert de son auteur, mais dans le fait qu'il atteste que la victime a présenté, après les faits, un traumatisme, qui est apparu comme une conséquence directe de l'agression dénoncée, sans qu'il ait été décelé d'autre problème qui puisse l'expliquer. Sur ces points, la psychologue, en tant que thérapeute de la victime et en tant qu'elle est spécialisée dans le traitement des victimes d'infractions, était parfaitement à même de se prononcer et, en cela, son témoignage était de nature à accréditer les dires de la victime. Il n'était à tout le moins pas arbitraire de l'admettre.
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1.5 On ne discerne ainsi aucune appréciation arbitraire des éléments de preuve sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale.
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1.6 Au vu de cette ultime conclusion, le grief de violation de la présomption d'innocence également soulevé par la recourante, qui le déduit exclusivement de l'arbitraire allégué, est privé de fondement. Sur la base du résultat auquel elle est parvenue au terme de son appréciation des preuves, l'autorité cantonale pouvait admettre, sans violer la présomption d'innocence, qu'il ne subsistait pas de doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de la recourante.
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1.7 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le refus d'admettre la recourante à interroger ou faire interroger la victime ne viole aucun des droits de rang constitutionnel qu'elle invoque. Il pouvait, sans violation de son droit d'être entendue, lui être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, qui est exempte d'arbitraire et n'emporte pas de violation de la présomption d'innocence.
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2.
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Le recours de droit public doit ainsi être rejeté et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 décembre 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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